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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 20/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TEMSYS, S.P.A. SOCIETE RENAULT, S.A.R.L. QUESA, S.A.R.L. GENLIS AUTO, S.P.A. SOCIETE RENAULT inscrite au RCS de [ Localité 8 ] sous le, S.A.R.L. GENLIS AUTO inscrite au RCS de [ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02509 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HDLH
Jugement Rendu le 26 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[M] [A]
C/
S.A. TEMSYS
S.P.A. SOCIETE RENAULT
S.A.R.L. GENLIS AUTO
S.A.R.L. QUESA
ENTRE :
Monsieur [M] [A]
né le 14 Mars 1956 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. TEMSYS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 351 867 692, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Nicolas BARETY de la SELARL GACHET – BAREY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.P.A. SOCIETE RENAULT inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 780 129 987,prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. GENLIS AUTO inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 794 727 818, prisE en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
S.A.R.L. QUESA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 448 875 864, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [E] [P] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître [I] [Y] de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI
Maître [R] [Z] de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître [O] [F] de la SCP LAVELATTE- [F]
Maître [H] [S] de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Temsys, qui a pour activité la location longue durée de véhicules, a fait l’acquisition d’un véhicule neuf Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation pour la première fois le 31 janvier 2017 pour le louer à la société Valéro Systèmes Thermiques.
La société Temsys a fait procéder à la vente aux enchères du dit véhicule Renault Espace par l’intermédiaire de la société Alcopa et remis un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 août 2019 mentionnant deux défaillances dont une fuite excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l’environnemment ou constituant un risque pour la sécurité des usagers de la route.
Le 28 août 2019, M. [M] [A] a fait l’acquisition du véhicule qui affichait 127839 kilomètres au prix de 14.515,20 euros dont 1.663,20 euros de frais d’adjudication et 252 euros de frais de vente. Le véhicule bénéficiait d’une garantie constructeur de 3 ans ou 150.000 kilomètres jusqu’au 31 janvier 2020.
En raison de l’allumage du voyant frein de parking à contrôler, M. [A] a confié le véhicule au garage Genlis Auto le 2 octobre 2019, après avoir parcouru 1277 kilomètres. Le constructeur Renault a pris en charge, au titre de sa garantie, le remplacement du carter de distribution.
Le 21 octobre 2019, M. [A] a confié le véhicule au garage Quesa Point S à [Localité 9] pour procéder à la révision classique du véhicule. Le garage a mentionné que le niveau de liquide de refroidissement était bon.
Compte tenu de la consommation anormale de liquide de refroidissement, M. [A] a de nouveau amené le véhicule au garage Genlis Auto le 25 novembre 2019 après avoir parcouru 2838 kilomètres. Un changement du bloc moteur complet a été préconisé le 11 décembre 2019 pour un coût de 12.619,60 euros.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, M. [A] a demandé à la société Temsys la prise en charge des frais de réparation.
Une expertise amiable a été organisée le 3 février 2020, en l’absence de la société Temsys. La vanne EGR est remplacée le 24 février 2020 par le garage Genlis Auto, mais non facturée, et une nouvelle réunion est organisée trois jours plus tard pour constater la baisse du liquide de refroidissement. L’expert a conclu en juin 2020 que la consommation excessive de liquide de refroidissement était préalable à la vente et qu’elle rendait impropre le véhicule à sa destination. En conséquence, il a estimé nécessaire de remplacer le moteur et a chiffré le coût de la remise en état à 13.787,60 euros.
Selon courrier du 23 juin 2020, la compagnie d’assurance de protection juridique de M. [A] a mis en demeure la société Temsys d’annuler la vente ou de prendre en charge le coût des réparations.
Par acte du 30 octobre 2020, M. [A] a fait assigner la SA Temsys devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer l’annulation de la vente pour vice cachés et condamner la société Temsys à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de :
— 14.515,20 euros,
— 323,11 euros de frais d’entretien
— 737,81 euros de frais d’assurance
— 414,76 euros de frais d’immatriculation
— 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 28 octobre 2019 jusqu’au 28 octobre 200 puis 150 euros par mois supplémentaires jusqu’au jugement ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
et de reprendre possession du véhicule dans le mois du jugement, à défaut, M. [A] étant autorisé à céder le véhicule.
Par actes des 9 et 10 septembre 2021, la SA Temsys a fait assigner en intervention forcée la SARL Genlis Auto, la SARL Quesa et la SAS Renault, suite aux demandes de M. [N] tendant à voir désigner un expert automobile. Elle demande la jonction des procédures et que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [G] qui a rendu son rapport le 15 février 2023. Il indique n’avoir pas constaté de consommation anormale de liquide de refroidissement. Il constate toutefois que le véhicule n’a pas été remonté dans les règles de l’art suite à l’intervention de la SARL Genlis Auto sur le refroidisseur EGR mais que le remplacement de cette pièce a solutionné la problématique du véhicule. Il ne peut se prononcer sur la cause et l’origine des défauts alors que le véhicule ne présente plus de dysfonctionnement. Il a contrôlé la remise en état après remontage du refroidisseur EGR et de la vanne EGR avec purge du circuit de refroidissement et suggéré la révision du véhicule.
Selon conclusions notifiées le 9 mai 2024, M. [M] [A] demande de :
— dire que la société Temsys a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— subsidiairement, juger que le véhicule était affecté de vices cachés au jour de la vente ;
— en tout état de cause, dire que la société Temsys a manqué à ses obligations contractuelles tout comme la société Genlis Auto ;
— condamner la société Temsys à lui verser la somme de 2.751,84 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner la société Genlis Auto à lui verser la somme de 10.404,04 euros en réparation de son préjudice ;
— débouter les défenderesses de leurs demandes ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum la société Temsys et le garage Genlis Auto à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En défense, par conclusions notifiées le 13février 2024, la société Temsys souhaite voir :
— juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité et d’un vice caché ;
— débouter M. [A] de ses demandes ;
— subsidiairement, dire que M. [A] ne justifie pas des préjudices allégués et l’en débouter ;
— condamner M. [A] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me [Y].
Par conclusions du 23 janvier 2024, la SARL Genlis Auto souhaite être mise hors de cause et voir débouter M. [A] de ses demandes. Subsidiairement, elle demande à ce que M. [A] soit débouté de ses demandes de remise en état sans lien avec la panne pour 3.473,52 euros et d’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 6.300 euros. Elle demande sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge.
La société Quesa, par conclusions du 1er mars 2024, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, alors qu’aucune demande n’est formée à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 16 novembre 2023, la SAS Renault demande à être mise hors de cause, aucune demande contre elle n’étant formée. Subsidiairement, elle souhaite voir débouter toute partie d’une éventuelle demande dirigée contre elle sur le fondement de la garantie de conformité ou des vices cachés, ainsi que de toute demande présentée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, elle souhaite voir débouter M. [A] de ses demandes injustifiées et sans lien de causalité avec les préjudices prétendus et de sa demande au titre des frais irrépétibles et propose d’écarter l’exécution provisoire. Elle demande la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause des sociétés Quesa et Renault
La société Quesa précise qu’elle a réalisé l’entretien des 120000 kilomètres du véhicule Renault le 21 octobre 2019 pour un coût de 323,11 euros. Or l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité et les parties n’ont dirigé aucune demande à son encontre.
La société Renault, qui rappelle qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule et n’est pas intervenue sur le véhicule, constate qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause les sociétés Quesa et Renault.
Sur le défaut de conformité
L’article L 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le vendeur est tenu de délivrer et garantir la chose qu’il vend en vertu de l’article 1603 du code civil.
Le bien vendu doit correspondre à la description donnée par le vendeur et être conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou aux spécifications convenues.
L’article L 217-7 précise que les défauts de conformité doivent apparaître dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien d’occasion.
M. [A] considère que le véhicule vendu par un professionnel de l’automobile était impropre à l’usage habituellement attendu dès lors qu’il présentait une consommation anormale de liquide de refroidissement au moment de la mise en vente du véhicule litigieux. L’expert amiable a considéré que le véhicule ne pouvait pas rouler. Il a été décidé au cours de ces opérations de remplacer la vanne EGR et le refroidisseur mais la fuite de liquide de refroidissement s’est poursuivie, ce que l’expert judiciaire a également constaté. En conséquence, la consommation excessive de liquide de refroidissement était un désordre qui préexistait à la vente.
La société Temsys constate que l’expert judiciaire n’a pas constaté le désordre allégué, les contrôles réalisés ne justifiant pas de consommation anormale de liquide de refroidissement. Les conclusions de l’expert amiable ne sont pas opposables à la société Temsys qui n’était pas présente, étant aussi constaté que le rapport ne permet pas d’affirmer que le véhicule présentait une consommation anormale au moment de la vente, d’autant qu’aucune fuite n’a été constatée avant le remplacement de la vanne EGR.
Sur ce, il doit être constaté que :
— la société Genlis Auto, lors de son intervention le 2 octobre 2019 sur le message de frein de parking à contrôler et sur la perte de liquide autre que de l’eau, a procédé au remplacement du carter de distribution, et a rajouté, parmi quelques autres éléments du liquide de refroidissement sans toutefois noter une quelconque anomalie à ce titre ;
— la société Quesa, qui est intervenue le 21 octobre 2019 sur le véhicule pour effectuer la révision, a noté que le niveau de liquide de refroidissement était bon ;
— l’expert amiable BCA ne mentionne pas une perte de liquide de refroidissement à l’origine de l’intervention du garage Genlis Auto le 2 octobre 2019 ;
— l’ordre de réparation du 25 novembre 2019 de la société Genlis Auto mentionne : “consommation liquide de refroidissement, voir les rétroviseurs” ;
— le devis de Genlis Auto du 11 décembre 2019 ne permet pas de déterminer que le changement du moteur envisagé est lié à la perte de liquide de refroidissement ;
— l’expert amiable a constaté que le liquide de refroidissement était au repère mini sur la vase d’expansion lors de son intervention le 3 février 2020 mais que le moteur démarre correctement sans fumée d’échappement et qu’il n’y a pas de fuite visuelle de liquide de refroidissement après élévation du véhicule et dépose de la protection sous moteur ;
— l’expert amiable a déposé la vanne EGR le 6 février 2020 et a constaté des traces blanches indiquant un passage de liquide de refroidissement dans le canal d’échappement de la vanne EGR ;
— l’expert amiable fait remplacer la vanne EGR le 24 février 2020 et a fait parcourir 130 kilomètres au véhicule en 7 jours pour constater que le niveau de liquide de refroidissement est 1 cm en dessous du repère mini ;
— à l’issue d’une ultime réunion du 15 juin 2020, l’expert amiable constate que le niveau de liquide de refroidissement est au repère maxi, qu’il n’y a pas de présence de gaz d’échappement, ni de fuite de liquide de refroidissement relevé en soubassement et dans le compartiment moteur et que le véhicule démarre correctement ;
— l’expert amiable conclut que le démontage est nécessaire pour déterminer exactement l’origine des désordres mais coûteux ;
— l’expert judiciaire, M. [G] constate le 20 mai 2022 que :
* le liquide de refroidissement est en dessous du minimum,
* des traces d’écoulement se trouvent à l’intérieur de la sortie d’échappement ce qui justifie que les gaz d’échappement contenaient du liquide,
* les durites présentent des traces de liquide de refroidissement séchées mais elles peuvent être la conséquence de la purge du système de refroidissement,
* les compressions sont normales et aucun désordre du cylindre qui pourrait générer une consommation du liquide de refroidissement n’est constaté,
* le circuit de refroidissement est mis sous pression mais aucune fuite n’est constatée,
* le turbocompresseur n’est pas refroidi et n’est pas la cause d’une consommation anormale de liquide de refroidissement,
* le remplacement du refroidisseur de la vanne EGR a fort probablement solutionné le problème,
* le refroidisseur EGR et la vanne n’ont pas été remplacés dans les règles de l’art car les vis ont été inversées, et il convient de les remettre en place avant d’envisager d’autres démontages ;
* après remise en place et tests de conduite, le niveau de liquide de refroidissement n’a pas bougé,
* après révision et avoir réalisé 6677 kilomètres entre le 20 mai 2022 et le 18 novembre 2022, le niveau de liquide de refroidissement est situé entre le minimum et le maximum ce qui est correct (le niveau peut varier en fonction de la température extérieure et de la dilatation) et aucun écoulement n’est constaté sous moteur.
— la vanne EGR et son refroidisseur qui ont été remplacés n’ont pas été examinés par les experts.
Compte tenu de ces éléments, M. [A] ne démontre pas que le véhicule était impropre à l’usage usuellement convenu au moment de la vente dès lors qu’il a réalisé 4998 kilomètres entre le 29 août et le 25 novembre 2019 (trois mois) avant qu’il ne soit constaté une “consommation de liquide de refroidissement” et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le véhicule ne démarrait pas et devait être immobilisé. Aucune non conformité par rapport aux indications du contrôle technique ou de la carte grise n’est invoquée. Mais la non conformité à la destination normale de la chose ou le défaut qui rend la chose impropre à sa destination habituelle constitue plutôt un vice caché. En conséquence, sa demande au titre du défaut de conformité doit être rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code rappelle que l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner.
M. [A] considère que la consommation excessive de liquide de refroidissement constitue un désordre qui préexistait à l’achat et qu’il ne pouvait appréhender. Les désordres rendaient le véhicule inutilisable et impropre à sa destination, seul l’expert judiciaire ayant résolu la problématique.
La société Temsys considère que M. [A] échoue à rapporter la preuve de la préexistence de vices avant la vente ainsi que la cause de ces vices, la preuve de la consommation anormale de liquide de refroidissement préexistant à la vente n’étant pas rapportée.
Les constatations des experts ne permettent pas d’affimer que la consommation dite anormale du liquide de refroidissement préexistait avant la vente et rendait impropre le véhicule à son usage, le vice ne s’étant pas matérialisé (le véhicule n’a pas cessé de fontionner). Compte tenu des éléments précédemment mentionnés, alors que par ailleurs, le véhicule fonctionne et ne présente pas de perte anormale de liquide de refroidissement, l’expert judiciaire indiquant que le remplacement du refroidisseur de la vanne EGR a fort probablement solutionné le problème, la demande présentée tendant à dire que la société Temsys a manqué à ses obligations contractuelles en raison de l’existence d’un vice caché doit être rejetée, la préexistance du vice antérieur à la vente n’étant pas rapportée tout comme sa destination.
En conséquence, les demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la société Temsys seront rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle du garagiste
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de nonne foi.
En application de l’article 1787 du code civil, le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage. Ce contrat met à la charge du garagiste une obligation principale de procéder à une opération d’entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confiée ainsi que des obligations accessoires de conseil et de sécurité. Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche correct. Les parties doivent donc déterminer précisément la nature des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat et le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Néanmoins, la responsabilité du garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, et il appartient donc au demandeur à l’action en responsabilité civile de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste.
De jurisprudence récente, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19.732). Par ailleurs, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère 16 octobre 2024 n°23-11.712).
M. [A] rappelle que la société Genlis Auto est intervenue au cours des opérations d’expertise amiable en remplaçant la vanne EGR mais l’expert judiciaire a considéré que le remontage ne respectait pas les règles de l’art, les vis étant inversées et non serrées. Le remontage conforme sous le contrôle de l’expert judiciaire a permis de résoudre le problème de la fuite du liquide de refroidissement. Par ailleurs, l’immobilisation prolongée du véhicule a exigé, pour sa remise en circulation, de financer sa révision.
Le garage Genlis Auto sollicite sa mise hors de cause, rappelant que le contrôle technique mentionnait déjà avant la vente la perte excessive de liquides autre que de l’eau. S’il est intervenu le 2 octobre 2019 en raison d’une fuite d’huile par le changement de carter, il n’est pas intervenu pour un problème de liquide de refroidissement.
L’expertise amiable n’a pas permis d’identifier la cause de la baisse du niveau de liquide de refroidissement puisqu’il n’a été constaté aucune fuite extérieure. Ce n’est qu’après la dépose de la vanne EGR, qu’il a été noté la présence de traces blanches qui correspondraient à un passage du liquide de refroidissement. Le garage n’est donc pas à l’origine de la fuite et son intervention, bien que ne respectant pas les règles de l’art selon l’expert judiciaire, n’a pas entraîné de dommages supplémentaires, le remplacement du refroidisseur EGR, qu’il n’a pas facturé au client, ayant solutionné la problématique du véhicule.
Sur ce, il convient de constater que le garage Genlis Auto n’a pas d’initiative trouvé l’origine de la cause de la perte de liquide de refroidissement, proposant immédiatement le changement coûteux du moteur.
Par ailleurs, ce garage est intervenu au cours de l’expertise amiable pour déposer la vanne EGR puis la remplacer le 24 février 2020 mais de nouveau, il a été constaté après un essai routier que le niveau de liquide de refroidissement était en dessous du repère mini.
L’expert judiciaire a préconisé le 20 mai 2022 le remontage de la vanne EGR et de son refroidisseur qui n’avait pas été réalisé par le garage Genlis Auto dans les règles de l’art puisque les vis étaient inversées et non serrées. Par la suite et après la remise en état par le garage Suquet Auto, aucune perte anormale du liquide de refroidissement n’a été constatée.
En conséquence, le garage Genlis Auto a commis une faute en ne procédant pas à une réparation efficace qui aurait pu solutionner le problème de M. [A] dès février 2020. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur le préjudice subi
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [A] sollicite la condamnation de la société Genlis Auto à lui rembourser la somme de 3.473,52 euros engagée au titre de la révision complète du véhicule pour sa remise en circulation compte tenu de l’immobilisation prolongée du véhicule.
Il demande la réparation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 300 euros par mois, et des frais d’assurance.
Le garage Genlis Auto s’y oppose, rappelant qu’il n’a pas facturé le changement de vanne EGR et constatant que certains des frais facturés pour la remise en circulation ne sont pas en lien avec l’immobilisation du véhicule (avertisseur sonore, plaquettes de freins, sonde lambda, vidanges, filtres et liquides, pneumatiques), d’autant que certains consommables doivent être changés régulièrement et auraient dû être supportés en tout état de cause par l’acquéreur d’un véhicule d’occasion. Il considère qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être invoqué alors qu’il a fait l’acquisition d’un autre véhicule pour 3.500 euros et ne prouve pas avoir dû prendre en location un autre véhicule.
Sur ce, l’expert judiciaire a préconisé une révision complète du véhicule qui avait été immobilisé entre le 25 novembre 2019 et le 17 août 2022 soit pendant presque 33 mois. La facture de 3.473,52 euros comprend, outre la main d’oeuvre, les frais de vidange du moteur, de remplacement des filtres à huile, à air, à gasoil, à pollen, de remplacement des disques et plaquettes de freins avant, des avertisseurs sonores, des balais d’essuie glace, du liquide de frein, de la sonde oxygène, de la valve, de la recharge de la climatisation, des quatre pneus et du remplissage de lave glace.
Si le garage Genlis Auto avait correctement installé la nouvelle vanne EGR et son refroidisseur, M. [A] aurait pu récupérer son véhicule en état de marche dès fin février 2020, ce qui n’aurait pas exigé la facturation de l’ensemble des équipements du véhicule lui permettant de circuler normalement. En conséquence, il convient de condamner la société Genlis Auto à verser à M. [A] la somme de 3.473,52 euros.
M. [A] a fait l’acquisition d’un véhicule Renault Laguna le 30 juillet 2020 au prix de 3.500 euros pour lui permettre de disposer d’un véhicule. En conséquence, il ne peut exiger, au titre d’un préjudice de jouissance, le versement de dommages et intérêts correspondant à 300 euros par mois, soit à l’encontre du garage Genlis Auto la somme de 6.300 euros. Seule la somme de 3.500 euros sera donc retenue et mise à la charge du garage Genlis Auto dès lors qu’il ne prouve pas avoir pris en location un autre véhicule entre fin février 2020 et fin juillet 2020.
Concernant les frais d’assurance supportés par M. [A] malgré l’immobilisation de son véhicule, M. [A] aurait parfaitement pu demander à voir modifier les conditions d’assurance de son véhicule immobilisé à partir du moment où l’expert amiable, qui n’a pas été en mesure de vérifier que la vanne EGR n’avait pas été correctement remontée, a considéré qu’il était nécessaire de réaliser une expertise judiciaire, soit à compter du 22 juin 2020. Or ce n’est qu’à compter du 1er avril 2021 que M. [A] a obtenu une diminution du coût de l’assurance de son véhicule (qui passe de 1,26 euros par jour à 0,50 euros par jour). En conséquence, il ne peut être retenu, au titre du préjudice résultant du fait qu’il a été contraint de continuer à assurer un véhicule qu’il ne pouvait utiliser entre le 22 juin 2020 et le 22 août 2022 (soit 792 jours), qu’une somme de 396 euros (792 x 0,50) sur la période sollicitée à l’encontre du garage Genlis Auto.
Sur les frais du procès
Le garage, qui succombe, doit être condamné aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et à régler à une somme qu’il paraît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la société Temsys a fait assigner en défense la société Renault et le garage Quesa qui ont finalement été mises hors de cause, aucune demande n’ayant été formulée à leur encontre, il ne paraît pas équitable de condamner le garage Genlis Auto à les indemniser au titre de leurs frais irrépétibles. La société Temsys sera donc condamnée à régler une somme de 1.500 euros à la société Renault et et de 1.500 euros au garage Quesa.
L’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
MET hors de cause la SAS Renault et la SARL Quesa ;
REJETTE la demande tendant à dire que la SA Temsys a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6] ;
REJETTE la demande tendant à dire que le véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6] était affecté d’un vice caché antérieur à la vente intervenue le 28 août 2019 ;
REJETTE les demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la SA Temsys ;
DIT que la SARL Genlis Auto a manqué à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE en conséquence la SARL Genlis Auto à régler à M. [M] [A] la somme de 7.369,52 euros (sept mille trois cent soixante neuf euros et cinquante deux centimes) en réparation de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SARL Genlis Auto aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par Me [Y] qui en aura fait l’avance sans recevoir provision ;
CONDAMNE la SARL Genlis Auto à verser la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à M. [M] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Temsys à verser à la SAS Renault et à la SARL Quesa la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à chacune d’entre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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