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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 mars 2026, n° 24/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
JUGEMENT N°26/01258 du 24 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04144 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PIW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [V],
[Adresse 2],
[Adresse 2] (BURGOS) – ESPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c132062024001577 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
représenté par Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM, [Localité 1],
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [I], [V], salarié intérimaire en qualité de maçon au sein de la société, [1], a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2021.
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : chute de plain-pied sur surface en béton. Le certificat médical initial établi le 31 mars 2021 mentionne une fracture non déplacée de l’aileron rotulien gauche.
Par courrier du 07 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des, [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la caisse) lui a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 août 2022, elle lui a notifié sa décision de le considérer comme guéri des lésions consécutives à son accident du travail à la date du 31 août 2022.
Monsieur, [I], [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la décision du 16 août 2022 ; laquelle, dans sa séance du 1er août 2023, notifiée par courrier en date du 29 août 2023, a confirmé la guérison au 31 août 2022.
Par requête daté du 12 octobre 2023, Monsieur, [I], [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Monsieur, [I], [V], représenté par son conseil soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal :
— A titre principal, d’annuler la notification de guérison de son état de santé au 31 août 2022 ;
— A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
— En tout état de cause, il sollicite :
— le paiement d’indemnités journalières jusqu’à sa date de guérison ou de consolidation effective ;
— le paiement d’une provision d’un montant de 26 025 € ;
— de condamner la CPAM à lui verser la somme de 11 073,25 € correspondant à ses frais de déplacements sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,67 € avec un véhicule de 7 CV fiscaux ;
— de condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 € au titre de frais de copies, d’e-mails et de scanner dans des services payants externes ;
— de condamner la CPAM à lui verser la somme de 100 € au titre de frais d’envoi en lettre recommandée avec demande d’avis de réception depuis l’Espagne et depuis la France ;
— d’ordonner à la CPAM de lui délivrer une carte vitale ;
— de condamner la CPAM aux dépens.
Il soutient que les éléments qu’il verse aux débats démontrent qu’il n’était pas guéri à la date du 31 août 2022. Il soutient également que faute d’avoir obtenu le formulaire DA1, la sécurité sociale espagnole n’a pas pu le prendre en charge entre le 4 juillet 2022 et le 2 septembre 2022. Enfin, il sollicite le remboursement de frais de déplacements et d’autres frais qu’il a dû engager.
La CPAM des, [Localité 1], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur, [I], [V] de toutes ses demandes ;
— Confirmer la date de guérison fixée au 31 août 2022 selon l’avis de la commission médicale de recours amiable ;
— Dire ne pas avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’avis de la commission médicale de recours amiable s’impose à elle.
La caisse soutient qu’eu égard à l’avis de la commission médicale de recours amiable, qui confirme la décision de son médecin-conseil, et de l’absence d’éléments probants remettant en cause l’avis de ces deux médecins, il convient de confirmer la date de guérison au 31 août 2022 et de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes. Elle précise que l’assuré a perçu des indemnités journalières jusqu’à cette date de guérison.
Concernant la demande de remboursement de frais de déplacements, elle soutient d’une part qu’aucune pièce justificative n’atteste des sommes sollicitées et, d’autre part, que cette demande n’a pas été soumise à son appréciation, ni à un recours amiable préalable obligatoire, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
En application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
A l’issue de cette période d’interruption de travail, son état de santé peut être déclaré guéri ou consolidé.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire – si ce n’est pour éviter une aggravation – et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.
L’état de guérison s’entend quant à lui d’une consolidation sans persistance de séquelles, qu’elles soient indemnisables ou non.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La langue de la République est le français ». Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge. Le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
En l’espèce, à la suite de l’avis du praticien-conseil du service de contrôle médical, la CPAM des, [Localité 1] a notifié à Monsieur, [I], [V] une décision fixant au 31 août 2022 sa date de guérison. Il ressort de l’argumentaire du médecin-conseil produit par l’assuré que cette décision repose sur les éléments suivants : « Le traitement d’une fracture non déplacée de l’aileron rotulien est médical avec 30 jours d’immobilisation puis une rééducation qui permet d’obtenir une bonne récupération dans la majorité des cas.
Les certificats de prolongation produits mentionnent tous du 03/01/2022 au 03/07/2022 : « Fractura rodilla. Lésion méniscales » (Fracture de rotule. Lésion méniscale) sans aucune notion de complication ni, a fortiori, d’indication opératoire.
17 mois de repos et de soins pour une « fracture non déplacée de l’aileron rotulien gauche ».
Guérison proposée le 31/08/2022. »
L’avis de la commission médicale de recours amiable mentionne qu’elle a reçu de la part de l’assuré un courrier du Docteur, [B] (hôpital de, [Localité 3]) du 12 juillet 2023 et une ordonnance du Docteur, [D] du 13 juin 2023. Parmi les autres documents dont elle a eu connaissance figurent trois certificats médicaux de visite à la médecine du travail du 20 avril 2023 mentionnant une inaptitude sur les postes de coffreur, de manœuvre et de maçon et un examen médical rédigé en langue espagnole du 26 octobre 2022.
Cet avis est motivé ainsi : « Le médecin conseil, estimant que l’assuré a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident du travail, fixe sa guérison au 31/08/2022.
L’assuré conteste cette décision.
Après 18 mois d’évolution, sur une fracture non déplacée de la rotule gauche, en l’absence de projet thérapeutique nouveau, il est licite de guérir l’assuré à la date du 31/08/2022.
En conséquence, la commission confirme la décision : la date de guérison est maintenue au 31/08/2022. »
Monsieur, [I], [V] conteste la décision de la CPAM des, [Localité 1] et de la commission médicale de recours amiable ayant fixé au 31 août 2022 la date de guérison de son état de santé.
A ce titre, il verse plusieurs documents médicaux, dont beaucoup sont écrits en langue espagnole et non traduits en français. Même si la caisse ne sollicite pas d’écarter ces pièces des débats, faute de traduction, le tribunal ne peut pas en tenir compte pour motiver sa décision.
Parmi les documents en langue française figurent ceux visés par la commission médicale de recours amiable. Il s’agit d’une part, des trois certificats médicaux d’inaptitude au poste de maçon bancheur, de coffreur et de manœuvre, ce qui n’est pas en soi incompatible avec une guérison ; et d’autre part, d’un courrier du Docteur, [Z], [B] du 12 juillet 2023 qui mentionne notamment que « Il avait présenté une fracture de la rotule, par la suite il a présenté une tendinopathie que nous avons traitée par une infiltration. » et que « En ce qui concerne la dernière question concernant une éventuelle guérison ou éventuelle séquelle, à l’heure actuelle il n’est pas possible d’établir un tel certificat dans la mesure où il présente toujours une gêne fonctionnelle qui peut être améliorée par les traitements médicaux. ».
Il produit également :
— un arrêt de travail de prolongation du Docteur, [E], [D] du 13 juillet 2023 jusqu’au 4 septembre 2023 ;
— un arrêt de travail de prolongation du Docteur, [T], [Y] du 4 septembre 2023 jusqu’au 30 septembre 2023 au titre d’une lésion cartilagineuse suite la fracture de la rotule gauche ;
— une ordonnance du Docteur, [T], [Y] du 4 septembre 2023 lui prescrivant le médicament HYDROCRTANCYL ou DIPROSTENE, qui sont des anti-inflammatoires stéroïdiens qui appartiennent à la famille des corticoïdes de synthèse, utilisés notamment en cas d’inflammation des articulations, des tendons et des ligaments ou en cas de poussées douloureuses d’arthrose, et dont il précise qu’elle est en lien avec l’accident du travail.
Il résulte de ces éléments qu’il subsiste un litige d’ordre médical quant à la guérison ou la consolidation de Monsieur, [I], [V] à la date du 31 août 2022, ce qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, avec mission telle que décrite dans le dispositif du présent jugement.
Si Monsieur, [I], [V] souhaite que les documents rédigés en langue espagnole soient pris en compte par l’expert et par le tribunal, il devra en produire une traduction par un traducteur assermenté par les tribunaux français.
Sur la demande de provision
Monsieur, [I], [V] sollicite de se voir allouer une provision d’un montant de 26 025 € à valoir sur les indemnités journalières qu’il estime devoir lui être dues jusqu’à fin octobre 2023.
L’attestation de paiement versée aux débats par la CPAM établit que Monsieur, [I], [V] a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 30 mars 2021 jusqu’au 31 août 2022, même s’il résulte des pièces versées par Monsieur, [I], [V] qu’elles lui ont été versées tardivement.
En conséquence, compte tenu de la date actuelle de guérison retenue au 31 août 2022 et qui n’est pas remise en cause à ce stade de la procédure, il convient de débouter le requérant de sa demande.
Sur la demande de remboursement de frais
Monsieur, [I], [V] sollicite le remboursement de frais de déplacement entre l’Espagne et la France sur la base des indemnités kilométriques d’un véhicule de 7 CV fiscaux d’un montant de 11 073,25 €, ainsi que le remboursement de frais administratifs d’un montant de 500 € au titre de photocopies, envois de courriels et scan de documents en utilisant des services payants externes et de 100 € au titre de frais d’envois de courriers depuis l’Espagne ou la France.
Monsieur, [I], [V] est recevable à solliciter, sans recours préalable obligatoire, l’indemnisation des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Cependant, d’une part, les frais de déplacements entre l’Espagne et la France ont été engagés pour des consultations médicales (avec le Docteur, [B] à l’hôpital de, [Localité 3], avec le Docteur, [G] au centre hospitalier de, [Localité 4], avec le Docteur, [E], [D] à, [Localité 5] et le Docteur, [T], [Y] à, [Localité 6]) et ne sont pas en lien direct avec la présente instance.
D’autre part, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir le montant et la réalité des dépenses dont il sollicite le remboursement. Ainsi, il ne verse qu’une seule facture d’un montant de 4,80 € pour des photocopies et un seul envoi postal du 17 mars 2023 d’un montant de 7,60 €.
Dès lors, il sera débouté de ces demandes.
Sur la demande de carte vitale
Monsieur, [I], [V] sollicite également d’ordonner à la CPAM de lui fournir une carte vitale.
Toutefois, cette demande se situe en dehors du périmètre du présent litige qui ne concerne que la guérison ou la consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2021.
Dès lors, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens et les autres demandes des parties seront réservés dans l’attente du rapport d’expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des, [Localité 1], et commet pour y procéder le Docteur, [U], [M] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur, [I], [V] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur, [I], [V], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— Dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 30 mars 2021 pouvait être considéré comme guéri le 31 août 2022 ;
— Dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation (sans se prononcer sur l’éventuel taux d’IPP) ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur Florent PASCAL, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DÉBOUTE Monsieur, [I], [V] de sa demande de provision à valoir sur les indemnités journalières de l’assurance accident du travail qui pourrait lui être dues si la date de guérison ou de consolidation venait à être repoussée ;
DÉBOUTE Monsieur, [I], [V] de ses demandes de remboursement de frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux en France avec son véhicule personnel ;
DÉBOUTE Monsieur, [I], [V] de ses demandes de remboursement de frais administratifs de photocopies, d’envois de courriel et de scanner à l’aide de prestataires extérieurs ainsi que de frais d’envoi de courriers postaux entre l’Espagne et la France ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur, [I], [V] consistant à ordonner à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des, [Localité 1] de lui fournir une carte vitale ;
RESERVE les dépens et les demandes plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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