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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 13 nov. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6IA
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[K] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°662 042 449 dont le siége social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] à l’encontre de M. [K] [B] en paiement d’un crédit auto qu’il aurait souscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la SA BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [K] [B] à lui payer les sommes de :
24 957,19 € majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 4 septembre 2023,
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, M. [K] [B] ne comparaît pas.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur produit un exemplaire de contrat non signé, et un chemin de preuve de signature électronique incompréhensible, de sorte qu’il n’est pas possible de rattacher l’un à l’autre. En l’absence de contrat de crédit signé, la procédure à l’encontre de M. [K] [B] ne peut prospérer. La SA BNP PARIBAS sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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