Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 avr. 2025, n° 22/05335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 22 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/05335 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6CO
[Y] [E], venant aux droits de [T] [E]
C/
S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELEURL CEDRIC ROBERT – 271
la SELARL VERBATEAM [Localité 3] – 309
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Y] [F] [C] [H] [E], venant aux droits de M. [E] [T] décédé le 10 juillet 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [T] [E], propriétaire d’un bâtiment à usage agricole, en pierres, situé au lieu-dit “[Adresse 2]”, au [Localité 4], a souhaité faire procéder à des travaux importants de restauration.
Dans l’attente de leur réalisation et de l’obtention d’éventuelles subventions pour ce faire, Monsieur [T] [E] a confié à la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE, suivant devis en date du 22 octobre 2019, des travaux conservatoires de protection de la couverture avec la pose de bâches, pour un coût de 4.840,00 euros T.T.C.
Les 18 et 19 novembre 2019, ces travaux ont été réalisés.
Le 25 novembre 2019, Monsieur [T] [E] a informé la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE que les bâches étaient mal posées et qu’elles risquaient de ne pas rester en place.
Par lettre recommandée du 29 décembre 2019 et après plusieurs échanges de SMS/mails restés infructueux, Monsieur [T] [E] a mis en demeure la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE de lui restituer la somme réglée par ses soins, considérant qu’elle n’avait pas correctement exécuté ses obligations et que la toiture n’était plus protégée des intempéries.
Le 13 janvier 2020, des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de Monsieur [T] [E], au cours desquelles un défaut de fixation des bâches a été relevé.
Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2020, Monsieur [T] [E] a fait assigner la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 1er décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [M] [O].
Le 29 novembre 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2022, Monsieur [T] [E] a fait assigner la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
En cours d’instance, le 10 juillet 2023, Monsieur [T] [E] est décédé.
Le 18 septembre 2024, Madame [Y] [E], venant aux droits de Monsieur [T] [E], a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2024, Madame [Y] [E] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 724 du Code Civil,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [Y] [E] et sa reprise de l’action, en qualité d’héritière de Monsieur [E] ;
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [E] et la société COUVERTURE ORVALTAISE aux torts exclusifs de l’entrepreneur ;
— Condamner la société COUVERTURE ORVALTAISE à régler à Madame [E] les sommes suivantes :
— la somme de 5.340,00 euros au titre de la restitution des sommes versées en pure perte;
— la somme de 11.136,93 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’inexécution et des défauts d’exécution de la société COUVERTURE ORVALTAISE ;
— la somme de 18.558,64 euros T.T.C. ou à titre subsidiaire 17.367,77 euros T.T.C. au titre des travaux urgents mis en œuvre afin de protéger le bâtiment;
— la somme de 134.532,74 euros T.T.C. au titre du surcoût qui sera nécessaire pour les travaux de rénovation par rapport aux devis établis en 2019 et en lien avec la dégradation accentuée du bâtiment ;
— ou à titre subsidiaire, un pourcentage de cette somme, correspondant à la proportion dans laquelle les fautes de la société COUVERTURE ORVALTAISE ont contribué à ce préjudice, qui ne saurait être inférieur à 90% de cette somme de 134.532,74 euros T.T.C.;
— la somme de 5.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral;
— la somme de 15.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance;
— Préciser que les sommes ci-dessus seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir;
— Condamner la société COUVERTURE ORVALTAISE à régler à Madame [E] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société COUVERTURE ORVALTAISE à supporter la charge des entiers dépens de l’instance y compris ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 mars2023, la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [T] [E] à verser à la société COUVERTURE ORVALTAISE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— Condamner Monsieur [T] [E] aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [Y] [E]
Sur l’intervention volontaire de Madame [Y] [E]
Conformément à l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, Madame [Y] [E], héritière de Monsieur [T] [E] décédé le 10 juillet 2023 et saisie de plein droit de l’action du défunt, a qualité pour poursuivre celle-ci et intervenir à la présente instance.
Son intervention volontaire, en sa qualité d’ayant droit du défunt, doit donc être déclarée recevable.
Sur les manquements de la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE à ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] a confié à la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE, suivant devis du 22 octobre 2019 accepté par ses soins, la réalisation de travaux de bâchage de la toiture du bâtiment à usage agricole situé au lieu-dit “[Adresse 2]”, au [Localité 4], pour assurer la conservation et la protection de celle-ci dans l’attente de travaux de rénovation plus importants, et ce, moyennant le paiement d’une somme de 4.840,00 euros T.T.C.
A ce titre, la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE était tenue à une obligation de résultat se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue et exécutés en respectant les règles de l’art.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent d’établir :
— que dès le 25 novembre 2019 et seulement une semaine après l’exécution de ces travaux, Monsieur [T] [E] a alerté la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE sur l’existence de défauts de pose des bâches, lui demandant d’intervenir rapidement pour y remédier ;
— que le 27 décembre 2019, Maître [R] [J], Huissier de Justice, a constaté, à la demande de Monsieur [T] [E] et après plusieurs demandes d’intervention adressées vainement à la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE, que “des trous étaient visibles sur la bâche posée sur la toiture du pressoir situé à l’extrémité gauche du bâtiment”, que “des parties de toiture du pressoir étaient dépourvues de bâche”, comme à l’arrière de la bâtisse, et qu’un “défaut de régularité dans la fixation des bâches était visible” en partie basse de la toiture ;
— que par lettre recommandée du 29 décembre 2019, Monsieur [T] [E] a indiqué à la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE que les bâches déchirées ne protégeaient plus la toiture des intempéries, le mettant en demeure “de lui restituer le prix de la prestation mal exécutée” afin qu’un autre artisan vienne réparer les dommages.
Force est de constater que le défaut de mise en oeuvre et plus précisément, le défaut de fixation des bâches de protection destinées à permettre une mise hors d’eau provisoire de l’ouvrage, est clairement confirmé par les constatations et investigations de l’expert judiciaire.
Il appartenait à l’évidence à la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE de s’assurer que la fixation des bâches était suffisante pour empêcher leur arrachement ou leur glissement, étant précisé qu’elle avait manifestement accepté d’intervenir sur le support litigieux et de réaliser sa prestation en dépit de l’état très dégradé de la couverture.
Dans ces conditions, l’existence d’un manquement de la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE à ses obligations contractuelles apparaît parfaitement caractérisée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Aux termes de l’article 1224 du code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Conformément à l’article 1227 du même code, “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
En vertu de l’article 1228 du code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, Madame [Y] [E] fait valoir qu’au “regard des nombreux défauts d’exécution mis en évidence par l’expert judiciaire” et “du fait que les travaux n’ont pas tenu plus d’une semaine”, elle est bien fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE.
Cependant et contrairement à ce qu’elle semble prétendre, le manquement de la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE à ses obligations contractuelles tel que retenu à son encontre pour les motifs précédemment exposés, ne permet pas de caractériser une inexécution suffisamment grave, au sens des dispositions de l’article 1224 du code civil, justifiant la résolution du contrat, étant souligné :
— que chacune des parties ayant intégralement exécuté les obligations qui étaient les siennes, seule une mauvaise exécution et non une inexécution de la prestation due par la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE peut être retenue ;
— qu’en tout état de cause, il ne peut être sollicité à la fois la résolution du contrat/la restitution du prix réglé à la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE et le paiement de dommages et intérêts pour la réalisation des travaux litigieux par un tiers, sauf à prononcer des sanctions incompatibles entre elles et à indemniser deux fois le même préjudice.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [Y] [E], venant aux droits de Monsieur [T] [E], sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE et l’indemnisation des préjudices subis
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce et dès lors qu’un manquement à ses obligations est caractérisé, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE est engagée.
A ce titre, elle doit être tenue d’indemniser Madame [Y] [E], venant aux droits de Monsieur [T] [E], de l’intégralité des préjudices qu’il a subis précisément en lien avec cette mauvaise exécution de sa prestation.
En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire permet de caractériser et de retenir les préjudices matériels suivants :
— le soutènement d’un mur en pierre exposé aux intempéries après le déchirement/l’envol des bâches et endommagé par celles-ci, s’est révélé nécessaire le 26 décembre 2019 pour un coût de 318,36 euros suivant facture de ELEMENTS [W] du 03 janvier 2020 ;
— cette portion de mur effondré a dû être reconstruite pour un coût de 4.794,64 euros suivant facture de ELEMENTS [W] du 02 mars 2020 ;
— la reprise complète du bâchage, après notamment le sinistre survenu au mois de décembre 2019, était nécessaire dès le mois de janvier 2020, pour un coût évalué à 6.023,93 euros suivant devis ATTILA du 27 janvier 2020.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point s’agissant tant de la nature, que du coût de ces travaux de reprise des désordres et dommages directement liés au manquement de la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE à ses obligations.
Dans ces conditions et dès lors que Monsieur [T] [E] était en droit de prétendre à une réparation intégrale de ces préjudices matériels, quand bien même il n’aurait pas notamment, fait réaliser immédiatement la reprise du bâchage susvisé, Madame [Y] [E], en sa qualité d’ayant droit, est fondée à solliciter le paiement d’une somme globale de 11.136,93 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre, l’existence du préjudice moral subi par Monsieur [T] [E] n’apparaît pas sérieusement contestable au vu notamment, de l’apparition des désordres seulement une semaine après l’exécution des travaux litigieux, des tracas, désagréments liés aux opérations d’expertise et procédures judiciaires auxquelles il a dû faire face.
Il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 2.000,00 euros.
En revanche, il convient de considérer que Madame [Y] [E] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant tant des “travaux urgents mis en oeuvre afin de protéger le bâtiment” (correspondant à l’acquisition de bâches et à la dépose complète de la toiture/reprise de planches de voliges selon devis EDOUEST), que “du surcoût des travaux de rénovation” et d’un préjudice de jouissance, dès lors que les éléments suivants doivent être relevés :
— les travaux de rebâchage ont déjà été indemnisés à hauteur de 6.023,93 euros comme examiné ci-dessus ;
— les travaux urgents de protection pour le surplus et le surcoût des travaux de rénovation ne sont pas liés directement au manquement de la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE à ses obligations, mais à l’abandon du bâtiment aux intempéries depuis janvier 2020, Monsieur [T] [E] n’ayant jamais fait réaliser les travaux de rebâchage chiffrés par l’entreprise ATTILA au mois de janvier 2020 à la somme de 6.023,93 euros, tel que l’a constaté l’expert judiciaire en janvier 2021 ;
— sur ce dernier point et contrairement à ce que semble soutenir Madame [Y] [E], aucun élément probant ne permet de s’assurer que Monsieur [T] [E] aurait communiqué ce devis à son assurance et/ou que la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE aurait été mise en demeure de prendre en charge ces travaux de rebâchage et ce, alors que Monsieur [T] [E] a manifestement refusé que celle-ci intervienne pour y procéder, tel que cela ressort des termes du rapport d’expertise établi à la demande de son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
— en tout état de cause, il appartenait à Monsieur [T] [E] de faire le nécessaire pour assurer la protection de ce bâtiment dont il était propriétaire, au besoin en faisant diligenter une procédure judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE pour le contraindre à lui verser les fonds nécessaires à la réalisation de nouveaux travaux de bâchage ;
— dans ces conditions, la dégradation de l’état du bâtiment exposé aux intempéries pendant plus d’un an et les travaux/surcoût de travaux nécessaires pour y remédier ne sont pas imputables à la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE ;
— enfin, les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir que le bâtiment litigieux était toujours utilisé par Monsieur [T] [E], au vu notamment de son état très dégradé, et pour caractériser ainsi l’existence d’un préjudice de jouissance.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE sera condamnée à payer à Madame [Y] [E], venant aux droits de Monsieur [T] [E], la somme de 11.136,93 euros en réparation de ses préjudices matériels et la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Madame [Y] [E] sera déboutée de ses demandes pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Madame [Y] [E], venant aux droits de Monsieur [T] [E], a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE sera donc condamnée à lui payer la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [Y] [E], venant aux droits de Monsieur [T] [E] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE à payer à Madame [Y] [E], venant aux droits de Monsieur [T] [E], la somme de 11.136,93 euros en réparation de ses préjudices matériels et la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que la somme allouée en réparation des préjudices matériels sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
DÉBOUTE Madame [Y] [E], venant aux droits de Monsieur [T] [E], de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. COUVERTURE ORVALTAISE à payer à Madame [Y] [E], venant aux droits de Monsieur [T] [E], la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Promesse synallagmatique ·
- Synallagmatique ·
- Adresses ·
- Délai
- Habitat ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Décès ·
- Logement ·
- Médecine ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Transfert ·
- Attestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Usure ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Reconnaissance de dette ·
- Bolivie ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Public
- Lot ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Construction mécanique ·
- Sociétés ·
- Forêt
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Victime ·
- Avis
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Juge ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Procédure civile ·
- Consommation
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Consommation ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Révision
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Saisine ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.