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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS BATIMENT FACADE RAVALEMENT LITTORAL c/ La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01797 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAV
MI : 25/00000854
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS BATIMENT FACADE RAVALEMENT LITTORAL
(BFR LITTORAL)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SA AXA FRANCE IARD, (n° contrat 0000007324051204 – ref client : 3891310704)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à BORDEAUX et désigné Monsieur [J] [O] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, la SAS BFR LITTORAL a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS BFR LITTORAL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS BFR LITTORAL est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS BFR LITTORAL justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS BFR LITTORAL , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [O] par ordonnance prononcée le 12 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS BFR LITTORAL qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS BFR LITTORAL conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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