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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Jugement du :
16 DECEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/01757 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6NT
NAC :59D
S.A.S. ALLIANCE NEGOCE
c/
S.C.E.A. LES SYCOMORES
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ALLIANCE NEGOCE
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 806 120 788
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Pierrick SALLÉ de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDERESSE
S.C.E.A. LES SYCOMORES
Immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 392 758 405
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé par délégation, par ordonnance du 27 juin 2025 du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 6], statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCEA LES SYCOMORES est cliente de la SAS ALLIANCE NEGOCE et s’approvisionne, dans le cadre de son activité agricole, auprès de celle-ci.
Suite à différentes factures impayées, la société ALLIANCE NEGOCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, mis en demeure la société LES SYCOMORES de procéder au paiement des sommes restants dues, soit la somme de 20.416,69 euros.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2024, la société ALLIANCE NEGOCE a fait assigner la société LES SYCOMORES devant le Tribunal judiciaire de Troyes, au visa des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code civil aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société ALLIANCE NEGOCE sollicite de :
CONDAMNER la société LES SYCOMORES au paiement de la somme de 23.017,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au parfait paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;DEBOUTER la société LES SYCOMORES de sa demande de délais de grâce ;CONDAMNER la société LES SYCOMORES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la société LES SYCOMORES aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société LES SYCOMORES sollicite de :
A titre principal,
DEBOUTER la société ALLIANCE NEGOCE de ses demandes ;A titre subsidiaire,
ORDONNER les plus larges délais à son bénéfice ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société ALLIANCE NEGOCE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la société ALLIANCE NEGOCE aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que des factures ont été émises par la société ALLIANCE NEGOCE aux termes desquelles il revenait à la société LES SYCOMORES de s’acquitter d’un paiement en contrepartie de livraison de divers matériels et produits agricoles.
S’il appartient à la défenderesse de justifier de l’éventuel paiement intervenu de sa part, il relève bien de la société ALLIANCE NEGOCE de justifier de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société LES SYCOMORES, ce qu’elle fait justement en produisant de tels documents.
Il apparaît également que par courriel du 25 mars 2024, la société LES SYCOMORES a reconnu être redevable d’une dette à l’égard de la société ALLIANCE NEGOCE et proposé s’en acquitter selon échéancier.
C’est donc à tort que la société LES SYCOMORES soutient l’absence de relations contractuelles avec la société ALLIANCE NEGOCE, alors même qu’elle se borne à énoncer un tel fait sans davantage l’étayer. Les pièces produites par la demanderesse démontrent au contraire, ainsi qu’il a été dit, l’existence de relations contractuelles dans le cadre de ventes entre les deux parties, et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier davantage les moyens présentés par la demanderesse.
Dès lors, il apparaît que la société LES SYCOMORES s’est retrouvée débitrice de la société ALLIANCE NEGOCE et que les paiements n’ont pas été réalisés intégralement.
En conséquence, la société LES SYCOMORES sera condamnée au paiement de la somme de 23.017,18 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de délai de grâce de la société LES SYCOMORES
Selon l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la société LES SYCOMORES sollicite l’octroi de délais de grâce « les plus larges » en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Toutefois, force est de constater que la défenderesse se borne à énoncer une telle prétention sans aucunement la motiver en fait et en droit et en ne produisant que son bilan.
En conséquence, la demande de la société LES SYCOMORES doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société LES SYCOMORES sera condamnée aux entiers dépens.
La société LES SYCOMORES sera également condamnée à payer à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LES SYCOMORES à payer à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 23.017,38 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DEBOUTE la société LES SYCOMORES de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE la société LES SYCOMORES à payer à la société ALLIANCE NEGOCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société LES SYCOMORES aux entiers dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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