Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31B
Minute
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DM2
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
la SELARL TOSI
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société ATELIER DES TRAVAUX IMMOBILIERS
Société à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [J] domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
domicilié :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, la société ATELIER DES TRAVAUX IMMOBILIERS a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamné au paiement de la somme en principal de 30.275,91 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure et de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les frais de la sommation de payer en date du 20 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ATELIER DES TRAVAUX IMMOBILIERS a maintenu ses demandes, s’est opposée à celles formées par Monsieur [F] et a porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.500 euros.
Elle expose au soutien de ses prétentions s’être vu confier, selon devis oral accepté par Monsieur [F], des travaux de réhabilitation du domicile de ce dernier pour la somme de 82.100 euros TTC. Elle précise qu’une seconde estimation plus détaillée du coût des travaux a été réalisée, pour un montant de 81.336,07 euros TTC. Elle indique que les travaux ont débuté en décembre 2023 et fait valoir que, malgré l’importance de son investissement dans ceux-ci, la compagne de Monsieur [F] a décidé de mettre unilatéralement un terme à son intervention. Elle relève avoir alors sollicité le paiement des factures qu’elle a dû émettre, lesquelles n’ont été payées que partiellement par le défendeur.
En réplique, Monsieur [N] [F] a demandé à la présente juridiction de :
— DEBOUTER la société ATELIER DE TRAVAUX IMMOBILIERS de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société ATELIER DE TRAVAUX IMMOBILIERS à lui verser une provision de 16.162,38€ au titre de la réparation de son préjudice financier lié au coût nécessaire à l’achèvement des travaux,
— CONDAMNER la société ATELIER DE TRAVAUX IMMOBILIERS à lui verser une provision de 2.000€ au titre de la réparation de son préjudice matériel.
— CONDAMNER la société ATELIER DE TRAVAUX IMMOBILIERS à lui verser une provision de 2.000€ au titre de son préjudice moral.
— CONDAMNER la société ATELIER DE TRAVAUX IMMOBILIERS à produire une attestation de garantie décennale couvrant les travaux réalisés, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la décision.
— CONDAMNER la société ATELIER DE TRAVAUX IMMOBILIERS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] relève qu’aucun devis ne lui a jamais été présenté et qu’il a versé au fur et à mesure du chantier des acomptes sur le compte de Monsieur [S], gérant de la société ATI, suite à des demandes verbales de sa part et sans qu’aucune facture ou situation de travaux ne soient établies. Il précise à ce titre que les factures produites par le demandeur l’ont été après que celui-ci a quitté le chantier et dans le cadre de la présente procédure, qu’elles sont donc antidatées et font apparaître des prestations non achevées ou l’achat de matériel non utilisé sur le chantier. Il ajoute que la société ATI prétend avoir encaissé et reçu de 50.000 euros alors qu’il justifie avoir payé 55.000 euros sur son compte et plus de 16.000 euros sur le compte de Monsieur [S]. Il soutient en outre que la société ATI a abandonné le chantier sans que les travaux ne soient terminés. A titre reconventionnel et sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite une provision au titre des travaux qu’il a réalisés en lieu et place de la société ATI, en raison de son inexécution.
Évoquée à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SARL ATELIER DES TRAVAUX IMMOBILIER sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de de 30.275,91 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure, au titre du solde des travaux qu’elle a effectués, outre la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, elle produit quatre factures émises les 28 février, 31 mai, 30 juin et 21 juillet 2024, un extrait de son compte bancaire faisant apparaître un solde débiteur de 30.275,91, un document récapitulatif d’estimation du coût des travaux et une seconde estimation des travaux pour un coût total de 81.336,07 euros.
Si les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [F] a effectivement confié à la SARL ATELIER DES TRAVAUX IMMOBILIER des travaux de rénovation de son habitation située à [Localité 6], elles sont en désaccord sur le montant total de la prestation convenue, Monsieur [F] considérant qu’un accord verbal est intervenu pour un montant de 80.000 euros tandis que le demandeur se prévaut d’une “seconde estimation de travaux” évaluée à 81.336,07 euros, qui ne comporte aucune signature et ne saurait être assimilée à un devis.
Il convient en outre de relever qu’il est impossible de déterminer avec précision les paiements effectués en exécution de l’accord entre les parties en l’absence de facture émises au fur et à mesure de l’avancement du chantier. A ce titre, alors que la société ATI fait seulement état des versements effectués sur son compte bancaire, Monsieur [F] démontre avoir réalisé des virements au bénéfice de Monsieur [S], étant en outre précisé qu’il ressort la “seconde estimation de travaux” que ce dernier devait être rémunéré dans le cadre de ce chantier.
Il est enfin constant que les travaux n’ont pas été achevés.
Il s’ensuit que l’obligation du défendeur d’avoir à s’acquitter de la somme provisionnelle réclamée ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. La demande de provision formée par la SARL ATELIER DES TRAVAUX IMMOBILIER ne peut dès lors prospérer.
A titre reconventionnel, Monsieur [F] sollicite la condamnation de la société ATELIER DE TRAVAUX IMMOBILIERS à lui verser une provision de 16.162,38€ au titre de la réparation de son préjudice financier lié au coût nécessaire à l’achèvement des travaux, outre les sommes de 2.000€ au titre de la réparation de son préjudice matériel et de 2.000€ au titre de son préjudice moral.
Si la société ATELIER TRAVAUX IMMOBILIERS ne conteste pas ne pas avoir achevé les travaux, il demeure qu’en l’absence de devis, il est impossible de déterminer avec précision sur la réalisation de quelles prestations les parties s’étaient entendues.
Dès lors, et étant au surplus relevé qu’il existe un débat sur les raisons de l’arrêt des travaux par la demanderesse, il ne peut être considéré que l’obligation de celle-ci de s’acquitter des sommes réclamées par Monsieur [F], que ce soit au titre du coût nécessaire à l’achèvement des travaux, comme au titre de la réparation de ses préjudices, est dépourvue de contestation sérieuse.
Les demandes de provisions formées à titre reconventionnel par Monsieur [F] doivent en conséquence être rejetées.
Monsieur [F] sollicite enfin la condamnation de la société ATELIER DE TRAVAUX IMMOBILIERS à produire une attestation de garantie décennale couvrant les travaux réalisés, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la décision.
La société ATELIER DE TRAVAUX IMMOBILIERS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes formées de part et d’autre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL ATELIER DES TRAVAUX IMMOBILIERS de sa demande de provision ;
DEBOUTE Monsieur [F] de ses demandes de provisions ;
ENJOINT à la société ATELIER DES TRAVAUX IMMOBILIERS de communiquer à Monsieur [F] une attestation de garantie décennale couvrant les travaux réalisés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Supplétif ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Formulaire ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mission d'expertise ·
- Cause ·
- Ordonnance
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Demande d'expertise ·
- Avenant ·
- Délai ·
- Retard ·
- Expert ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Route ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Forêt ·
- Chambre du conseil ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Examen ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Régularité ·
- République ·
- Prolongation ·
- Procédure
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Associations ·
- Libéralité ·
- Révision ·
- Publicité ·
- Héritier ·
- Clause ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation ·
- Fichier de police ·
- Photographie ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Moldavie ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Assignation à résidence
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.