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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er févr. 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00379 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 février 2026 à 15h45
Nous, Marie CHEVAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2025 par MADAME LE PREFET DU RHÔNE ;
Vu la requête de [J] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 31 Janvier 2026 à 23h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/387;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2026 à 14H57 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00379 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LE PREFET DU RHÔNE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [G]
né le 06 Janvier 2005 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Morgan BESCOU, avocats au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [R], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du Tribunal Judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [G] été entenduen ses explications ;
Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00379 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IE et RG 26/387, sous le numéro RG unique N° RG 26/00379 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [J] [G] le 12 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2025 notifiée le 28 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2026, reçue le 31 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Sur le premier moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers de police TAJ et FPR, il convient de relever que l’identification de Monsieur [G] est permise par la constitution de planche photographique présentée à la plaignante et que ces planches ont été constituées de photographies extraites du fichier TAJ consultée par un agent de police, cette consultation étant mentionnée dans le PV n° 2026/003206 avec la mention suivante “Etant dûment habilité à la consultation des fichiers de police”. Monsieur [G] est ensuite identifié par un autre agent de police sur place qui mentionne extraire une photographie du mis en cause du fichier du traitement des affaires judiciaires sans faire mention de son habilitation à cette consultation. Mais d’une part, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’enmporte pas, par elle-même, nullité de la procédure et d’autre part, l’absence de cette mention ne fait pas grief en ce qu’au moment de l’interpellation de Monsieur [G] le 27 janvier 2026 à 11h30, la photographie de celui-ci était déjà en procédure selon procès-verbal en date du 27 janvier 2026 à 10h. Ainsi, ce moyen est rejeté.
Sur le second moyen tiré du report illégal de l’avis à un tiers du placement en garde-à-vue, l’article 63-2, I du code de procédure pénale permet au procureur de la République de différer cet avis à tiers afin de permettre le receuil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. En ce que les faits reprochés à Monsieur [G] étaient qualifiés de viol sur mineur, que cette mineur a évoqué qu’il était question initialement de se rendre dans l’appartement familial de Monsieur [G], et que pour éviter toute concertation frauduleuse avec son frère, l’avis à un tiers a été léhgalement reporté. Ce moyen est rejeté.
Sur le troisième moyen tiré du fichage au FAED de Monsieur [G], l’article R40-28-2 du code de procédure pénale dispose que peuvent faire l’objet d’un enregistrement dans le fichier les données suivantes: les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit flagrant, d’une enquête préliminaire, d’une commission rogatoire ou de l’exécution d’un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu’elles concernent des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire. C’est sur ce second fondement que le fichage de Monsieur [G] a été réalisé et est légal. Ce moyen est rejeté.
Sur le quatrième moyen soulevé oralement par le conseil de Monsieur [G], il convient de relever que le courrier versé aux débats mentionnant une contestation de l’obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif est un simple courrier dont la preuve du dépôt ou de la réception n’est pas acquise. Si cette contestation était vérifiée, elle n’empêcherait par ailleurs pas le placement en rétention mais simplement l’éloignement de Monsieur [G]. Ce moyen est rejeté.
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Janvier 2026, reçue le 31 Janvier 2026, [J] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il est soulevé une absence d’examen prélable réel et sérieux de la situation de Monsieur [G] par la préfecture alors que lors de son audition par les services de police, des questions sur son arrivée en France et sur ses démarches pour régulariser sa situation ont été posées.
Attendu qu’il est également soulevé l’absence de proportionnalité et une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Monsieur [G] qui avait déjà respecté une précédente assignation à résidence qui aurait pu se poursuivre après la levée de sa garde-à-vue mais que la situation de Monsieur placé en garde-à-vue pour des faits de viol sur mineur, ayant reconnu des relations sexuelles consenties avec cette jeune femme et qui a déjà été signalé pour des faits de violences a fondé la décision de placement en centre de rétention de Monsieur qui justifie d’un hébergement chez un tiers à savoir chez la grand-mère de sa petite-amie et qu’il est dépourvu de tout document d’identité, la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de Monsieur [Y].
Ainsi, la décision de placement en centre de rétention de Monsieur [Y] est régulière.
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2026, reçue le 31 Janvier 2026 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; en ce qu’il justifie d’un hébergement chez un tiers à titre gratuit ce qui ne constitue pas une garantie de stabilité suffisante ; qu’il ne justifie pas de ses moyens de subsistance sur le territoire français et que lors de l’exploitation de son téléphone portable des photographies d’importantes sommes d’argent étaient retrouvées ; en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité et qu’outre la garde-à-vue du 27 janvier 2026, il a été signalé à deux reprises pour des faits de violence avec arme ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00379 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IE et 26/387, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00379 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IE ;
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE PREALABLE
ORDONNONS la jonction au fond des conclusions de nullité de la procédure préalable au placement en rétention ;
DECLARONS recevables les conclusions de nullité de la procédure préalable au placement en rétention ;
REJETONS au fond les conclusions de nullité de la procédure préalable au placement en rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [G] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [J] [G] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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