Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 1er oct. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00730 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COPH
MINUTE N° :
NAC : 29Z
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [X] [L], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 18], association déclarée numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 12] dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de FOIX représentant le Ministère public, domicilié ès qualités en son Parquet, sis [Adresse 10]
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par testament mystique du 15 septembre 1853, enregistré le 03 septembre 1857 auprès du tribunal civil de Saint Girons, [J] [B] [I] [G] a légué à l’Evêché de [Localité 18], aujourd’hui représenté par l’Association Diocésaine de [Localité 18], neuf parcelles de terrain et sa maison d’habitation sises à [Localité 13].
Ce leg contient deux conditions :
• D’y fonder un établissement de Frères de la Doctrine chrétienne ou de tout ordre religieux qu’il plaira à l’Evêché
• De ne pas les vendre ou de les aliéner, sous peine de perdre le leg qui retournerait à la charge des descendants du disposant.
Par acte de commissaire de Justice du 20 juin 2024, l’Association Diocésaine de [Localité 18] a fait assigner Monsieur le procureur de la République devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 900-1 et suivants du Code civil et du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 et 900-5 du Code civil, de prononcer la levée de la clause d’inaliénabilité et de l’ensemble des charges et l’autoriser à vendre les parcelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries du 02 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association Diocésaine de [Localité 18] maintient ses demandes telles qu’en son acte introductif d’instance et fait valoir en résumé, que :
— Monsieur [G] est décédé en 1857 ; suivant ordonnance du 13 octobre 1965, la maison d’habitation a fait l’objet d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique et elle est restée titulaire des parcelles depuis plus de 170 ans et ces parcelles constituent aujourd’hui des terrains agricoles faisant l’objet de baux ruraux, et afin de financer son activité associative, elle souhaite désormais les mettre en vente au profit de leurs exploitants,
— elle a plusieurs fois tenté de retrouver les héritiers de Monsieur [G], en vain,
— elle a tenu son engagement puisqu’une école pour jeunes filles a été ouverte en 1863 par l’Ordre [16] de [Localité 20] au sein des immeubles légués, aujourd’hui disparue,
— Il serait donc extrêmement dommageable pour elle d’utiliser ces parcelles dans l’unique objectif visé par Monsieur [G] dans son testament, alors qu’elle a déjà tenu son engagement ; il existe bien changement de circonstances au sens de l’article 900-2 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2024, Monsieur le procureur de la République demande de faire droit à la demande, soutenant, en substance, que la levée pure et simple des deux clauses testamentaires apparait justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les principes applicables
L’article 900-1 du Code civil relatif a la levée judiciaire de l’inaliénabilité dispose:
« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ».
L’article 900-2 du Code civil dispose :
« Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ».
L’article 900-3 du Code civil dispose :
« La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l’être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l’action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l’est en même temps contre le ministère public s’il y a doute sur l’existence ou l’identité de certains d’entre eux ; s’il n’y a pas d’héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l’affaire ».
L’article 900-4 précise :
« Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités.
Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité. » et l’article 900-5 :
« La demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations. ».
Ainsi, c’est la disparition de l’intérêt qui fondait la clause qui justifie sa levée et permet au juge d’autoriser l’aliénation par le donataire.
C’est aussi l’apparition d’un intérêt plus important, par exemple, lorsque le gratifié a besoin d’aliéner le bien pour satisfaire à des besoins vitaux ou pour faire face à l’entretien des biens.
Par ailleurs, le Décret n°84-943 du 19 octobre 1984, relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil prévoit que :
— le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu’il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant.
L’avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l’identité des défendeurs et précise l’objet de la demande en désignant les biens concernés.
Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l’assignation, à peine de nullité de celle-ci.
— le tribunal ou le juge de la mise en état peut ordonner au demandeur de procéder à toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
— s’il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner que sa décision fera l’objet d’une publicité selon les modalités qu’il détermine. La notification de la décision ne peut alors être faite, à peine de nullité, qu’après l’accomplissement de cette formalité.
2. Sur la procédure
Conformément aux dispositions du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 et 900-5 du Code civil, la présente demande de révision en justice a fait l’objet d’une mesure de publicité en date du 15 mars 2024 dans le journal d’annonces légales.
Aucun des héritiers de Monsieur [G] n’apparait s’être manifesté.
3. Sur la demande de levée de la clause d’inaliénabilité
Il est justifié que les parcelles propriété de l’Association diocésaine sont en nature de lande, sol ou pré et rien ne permet de contredire l’affirmation qu’elles sont objet de baux ruraux.
Il ressort des éléments du dossier que l’Association diocésaine a respecté les dispositions de la clause d’affectation et la volonté de Monsieur [G] a été respecté depuis 1857, et il est justifié qu’en 1863 l’Ordre [16] de [Localité 20] a installé à [Localité 13] une école libre pour l’éducation des jeunes filles et le soin des malades, et ce jusqu’en 1903. Même si le mouvement de sécularisation de l’enseignement public initié au début du vingtième siècle n’a plus permis de maintenir un établissement d’enseignement catholique dans les lieux, il apparait que les lieux ont servi à des missions pastorales.
Puis l’Association a été expropriée en 1965 et il ne reste donc que les parcelles, ce qui entraîne ipso facto la disparition de l’intérêt qui fondait la clause en ce qui concerne la présence d’un établissement religieux.
Concernant ces parcelles, il est compréhensible que des reconversions du patrimoine immobilier sont nécessaires, le produit de la vente des parcelles pouvant être affecté à l’exercice du culte catholique, ce qui correspond à une nouvelle forme de respecter la volonté de Monsieur [G].
Il est donc fondé de faire droit à la demande.
Par ailleurs, en application du Décret n°84-943 du 19 octobre 1984, eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’absence d’héritiers connus, il apparaît opportun de prévoir une mesure de publicité du présent jugement, tel que précisé au dispositif.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’Association Diocésaine de [Localité 18] devra supporter la charge des dépens de la présente instance introduite à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la levée de la clause d’inaliénabilité et de l’ensemble des charges affectant le leg des parcelles fait par [J] [B] [I] [G] à l’Evêché de [Localité 18] dans son testament du 15 septembre 1853 ;
Autorise l’Association diocésaine de [Localité 18] à vendre lesdites parcelles situées à [Localité 13] et cadastrées :
• Section B, n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 15], 43a
• Section B, n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 17], 18a 61ca
• Section B, n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 19], 12ca
• Section B, n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 19], 34a 29 ca
• Section B, n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 14], 18 ca
• Section B, n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 14], 54 ca
• Section B, n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 14], 64a 80ca
• Section B, n°[Cadastre 8], lieudit [Localité 14], 33a 60ca
• Section B, n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 14], 80a 30 ca ;
Ordonne la publication, aux frais de l’Association diocésaine de [Localité 18], de la présente décision par avis dans un journal diffusé dans le département de l’Ariège et Rappelle que la notification du jugement ne pourra être faite qu’après l’accomplissement de cette formalité ;
Laisse les dépens à la charge de l’Association diocésaine de [Localité 18] ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 01 octobre 2025.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Examen ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Critère ·
- Absence ·
- Copie ·
- Médecin ·
- Sans domicile fixe ·
- Certificat
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale
- Déchéance ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Caractère ·
- Original
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Demande d'expertise ·
- Avenant ·
- Délai ·
- Retard ·
- Expert ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Route ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Forêt ·
- Chambre du conseil ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation ·
- Fichier de police ·
- Photographie ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Notification
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Supplétif ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Formulaire ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mission d'expertise ·
- Cause ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.