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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 24/08063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY c/ S.A.S FAYAT BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/08063 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU7
N° de MINUTE : 26/00158
S.A.S ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, nouvelle dénomination de la société EUROGEM, venant aux droits de MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
DEMANDEUR
C/
S.A.S FAYAT BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [L] [Z], Auditrice de justice
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV NP AUBER RE a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage, deux résidences étudiantes de 150 logements chacune, situées [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3].
Pour ce faire elle a confié les travaux à un groupement momentané d’entreprises composé, selon convention du 20 décembre 2016 et avenant du 16 mai 2018, de :
— la SAS FAYAT BATIMENT
— la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) aux droits de laquelle intervient désormais la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE ;
— la SARL EGIE.
Le 22 mars 2019, la SAS MTO a notifié au maître d’œuvre une proposition de décompte général définitif et un mémoire de réclamation portant un solde créancier de 312.103,71 €.
Par courrier en date du 3 juin 2019, la SCCV NP AUBER RE a notifié à la SAS MTO le décompte définitif tel qu’établi par le maître d’œuvre laissant apparaître un solde débiteur de 20.103,71€ en faveur du maître d’ouvrage.
La SAS MTO a contesté ce décompte selon courrier en date du 7 juin 2019.
En dépit de plusieurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 3 mars 2020, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE a mis en demeure la SCCV NP AUBER RE d’avoir à lui régler une somme de 217.110,48 € TTC.
Selon acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2020 la SAS MTO a fait assigner la SCCV NP AUBER RE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de son marché de travaux et celles dues au titre des préjudices subis du fait du retard de chantier.
Par jugement en date du 1er mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné, après compensation des créances réciproques, la SCCV NP AUBER RE à payer à la SAS MTO la somme de 37.807,50 € HT majorée de la TVA applicable au jour du jugement au titre du solde de marché de travaux du 13 janvier 2017.
C’est dans ces conditions que selon acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE a fait assigner la SAS FAYAT BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
-52.080 € HT au titre des pénalités de retard indument appliquées avec intérêts à compter du 29 novembre 2019 ;
— 211.941,31 € au titre des pénalités de retard indument appliquées avec intérêt de retard à compter du 29 novembre 2019 ;
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE demande au tribunal de :
«- CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de 52.080 euros HT au titre des pénalités de retard qui lui ont été indument appliquées, avec intérêt à compter du 29 novembre 2019,
− CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de 211.941,31 € HT au titre du dérapage de planning, avec intérêt à compter du 29 novembre 2019,
− CONDAMNER la société FAYAT BATIMENT à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
− CONDAMNER FAYAT BATIMENT à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
− CONDAMNER FAYAT BATIMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me PAYET-GODEL conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SAS FAYAT BATIMENT demande au tribunal de :
« Débouter MTO de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner MTO à payer, outre les dépens d’instance, la somme de 10.000 € à FAYAT BATIMENT IDF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il résulte de la convention de groupement momentanée d’entreprise conclue le 20 décembre 2016 et de son avenant signé le 16 mai 2018 que la SAS MTO s’est vue confier, moyennant la somme de 1.960.705,67 € HT soit 14,88% du montant total des travaux, les lots suivants :
— n°14 chauffage – ECS-GAZ ;
— n°15 VMC ;
— n°17 plomberie ;
— n°19 meubles de salles de bains.
Selon les mêmes documents contractuels, la SARL EGIE à laquelle a succéder la SAS NORBAI s’est vu confier, moyennant la somme de 620.985,16 € HT soit 4,71 % du montant total des travaux les lots suivants :
— n°16 Electricité CFO-CFA ;
— n°19 Meubles de salles de bains uniquement les appliques.
Aux termes des mêmes documents contractuels, la SAS FAYAT BATIMENT a été désignée comme mandataire du groupement d’entreprises et s’est vu confier les lots n°1 à 13 moyennant la somme globale de 10.597.499,52 € HT soit 80,41 % du montant total des travaux.
Sur la répartition des pénalités
Il résulte de l’article 11 des conditions particulières de cette convention momentanée d’entreprises que les « primes ou pénalités prévues au marché et CG sont réparties selon l’article 19.3 des CG et les conditions suivantes :
En cas de répartition d’une prime ou d’une pénalité globale et en vue de corriger une disproportion excessive entre les montants de travaux des membres et les montants de la prime ou pénalité qui leur sont affectés, ces affectations sont plafonnées aux pourcentages fixés ci-après des montants de leurs travaux :
Membres Montant des Travaux HT Pourcentage
FAYAT 9 790 000,00 € Selon les dispositions
MTO 1 900 000,00 € du CCG
EGIE 1 230 000,00 €
Le solde est réparti entre tous les membres, à l’exclusion des membres concernés par le plafonnement, proportionnellement à leur part respective des travaux exécutés. »
L’article 7.1.9 des conditions générales stipule que la SAS FAYAT BATIMENT a reçu mandat de chaque entreprise membre du groupement de répartir, s’il y a lieu, selon les modalités prévues à l’article 19 des CG les primes ou pénalités globales.
L’article 19.3 des conditions générales prévoit que :
« En ce qui concerne la répartition des primes et pénalités, le marché peut prévoir :
Lorsqu’il est possible d’imputer à l’un ou plusieurs membres particuliers les avances ou retards, les propositions de répartition sont faites par le mandataire au maître de l’ouvrage après consultation des membres concernés.
Tout membre responsable d’un retard, même s’il n’a pas donné lieu à l’application d’une pénalité, pourra être amené à verser, après consultation des membres concernés, des indemnités aux autres membres au cas où son retard leur aurait causé un préjudice dont ils doivent apporter la justification.
Lorsqu’il n’est pas possible d’imputer à un ou plusieurs membres particuliers les avances ou retards, les primes ou pénalités correspondantes sont réparties par le mandataire entre les membres proportionnellement à leur part respective de travaux exécutés.
Toutefois pour corriger une disproportion excessive entre les montants de travaux et ceux de primes ou pénalités les affectations peuvent être plafonnées aux pourcentages de montant de travaux fixés au CP. ».
Il s’évince de la rédaction de l’article 19.3 des conditions générales précitées, que la SAS FAYAT BATIMENT, en sa qualité de mandataire du groupement, avait le pouvoir de répartir les pénalités entre les membres du groupement, sans consultation préalable, dès lors que le retard du chantier ne peut être imputé à l’un ou plusieurs membres en particulier.
Il ressort de l’accord signé le 11 février 2020 par la SAS FAYAT BATIMENT et la SCCV NP AUBER RE que :
— la réception des travaux était contractuellement prévue pour le 30 avril 2018, hors intempéries ;
— la réception des travaux est intervenue avec réserves le 14 décembre 2018 ;
— l’article 78 du CCG prévoit des pénalités de retard à la charge des entreprises constituant le groupement de 1.600 € HT par jour de retard calendaire du 1er au 30ème jour, puis de 2.400 € HT par jour de retard calendaire au-delà du 30ème jour ;
— la SCCV NP AUBER RE, en sa qualité de maître de l’ouvrage et la SAS FAYAT BATIMENT, en sa qualité de mandataire du groupement, ont convenus de limiter les pénalités de retard dues par les entreprises à la somme globale et forfaitaire de 350.000 euros HT ;
— la SAS FAYAT BATIMENT a proposé à la SCCV NP AUBER RE, qui l’a accepté, une répartition entre toutes les entreprises du groupement en utilisant le même pourcentage de répartition que le montant global des travaux tel que prévu à l’avenant n°1 à la convention de groupement momentané d’entreprise conclu le 16 mai 2018 soit 80,41 € pour la société FAYAT BATIMENT, 14,88% pour la société MTO et 4,71 % pour la société NORBAI.
La SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE ne conteste pas que la réception des travaux est intervenue le 14 décembre 2018 soit avec un retard de 228 jours par rapport au délai contractuellement prévu au 30 avril 2018
Le retard à la réception étant de 228 jours calendaires les pénalités de retard s’élevaient à la somme de 523.200 € ((30 jours x 1.600 €) + (198 jours x 2.400 €)). L’article 78 du CCG prévoyant que la totalité des pénalités ne pouvaient néanmoins pas excéder 9% du prix hors taxe du marché de travaux, soit la somme de 1.317.919,03 €, en convenant de limiter les pénalités de retard à la somme globale et forfaitaire de 350.000 € HT, la SAS FAYAT BATIMENT a effectué une négociation qui n’est pas défavorable aux entreprises membres du groupement.
Ainsi, tant le principe que le calcul des pénalités générales de retard est expliqué et contractuellement justifié, de même que la répartition des pénalités entre les entreprises composant le groupement est expliquée et conforme aux dispositions contractuelles telles que rappelées ci-dessus, c’est-à-dire au pourcentage du montant des travaux confiés à chaque entreprise membre du groupement.
A cet égard, le fait que le 29 novembre 2019 la SAS FAYAT BATIMENT ait visé et adressé au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage un décompte générale et définitif ne comprenant pas de pénalités de retard n’est pas de nature à remettre en cause l’accord conclu le 11 février 2020 qui est conforme aux dispositions des marchés de travaux et de la convention de groupement momentanée d’entreprise conclue le 20 décembre 2016 et de son avenant signé le 16 mai 2018 dans la mesure où il résulte de l’article 7.1.7 des conditions générales que le mandataire a reçu mandat de chaque entreprise membre du groupement de revêtir de son visa, avant transmission, les situations des membres ; ce visa ne valant pas approbation et n’impliquant pas leur vérification, mais pouvant être assorti d’observations.
Il en est de même du mail adressé le 12 février 2020 par la SAS FAYAT BATIMENT, ce d’autant plus qu’il fait manifestement suite à une interrogation de la SCCV NP AUBER RE, laquelle n’est pas versée aux débats et ne permet donc pas d’apprécier le sens de la réponse qui y est apportée.
Dans ces conditions, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE ne démontre pas que la SAS FAYAT BATIMENT a manqué à ses obligations de mandataire dans la répartition des pénalités de retard entre les entreprises membre du groupement.
En conséquence, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le non-respect du planning
Il ressort du marché de travaux du 13 janvier 2017 signé entre la SAS FAYAT BATIMENT en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises et la SCCV NP AUBER RE en sa qualité de maître d’ouvrage, qu’un délai global d’exécution de 18 mois a été convenu incluant la période de préparation, la durée des congés légaux, 10 jours ouvrés d’intempéries et la période d’OPR (opération préalable à la réception), OPL (opération préalable de livraison) et la levée des réserves pour les deux opérations. Il est ainsi stipulé les dates suivantes :
Date de démarrage études : 13 octobre 2016
Date de démarrage travaux : 19 décembre 2016
Date de livraison : 30 avril 2018.
Il est en outre précisé que les dates indiquées doivent être respectées et devront être reprises dans le calendrier détaillé d’exécution que doit établir le groupement d’entreprise.
L’article 78 du CCG prévoit que les biens devront être achevés et réceptionnés pour le 30 avril 2018, hors intempéries et il est expressément prévu en cas de non-respect de l’obligation d’achever et de livrer les biens dans le délai convenu une indemnité forfaitaire de :
1.600 € par jour de retard calendaire du 1er au 30ème jour de retard ;
2.400 € par jour de retard calendaire au-delà du 30ème jour de retard.
Le total de ces pénalités ne pouvant toutefois excéder 9% du prix hors taxes du marché de travaux.
L’article 81 du CCG dispose que la répartition des pénalités entre les membres du groupement est proposée au maître d’ouvrage par le mandataire commun.
Il résulte de l’article 11 des conditions particulières de cette convention momentanée d’entreprises que les « primes ou pénalités prévues au marché et CG sont réparties selon l’article 19.3 des CG et les conditions suivantes :
En cas de répartition d’une prime ou d’une pénalité globale et en vue de corriger une disproportion excessive entre les montants de travaux des membres et les montants de la prime ou pénalité qui leur sont affectés, ces affectations sont plafonnées aux pourcentages fixés ci-après des montants de leurs travaux :
Membres Montant des Travaux HT Pourcentage
FAYAT 9 790 000,00 € Selon les dispositions
MTO 1 900 000,00 € du CCG
EGIE 1 230 000,00 €
Le solde est réparti entre tous les membres, à l’exclusion des membres concernés par le plafonnement, proportionnellement à leur part respective des travaux exécutés. ».
L’article 7.1.5, des conditions générales stipule que la SAS FAYAT BATIMENT a reçu mandat de chaque entreprise membre du groupement de signer avec l’accord préalable des membres intéressés et à la demande du maître de l’ouvrage, le marché ainsi que tous actes juridiques nécessaires à sa bonne réalisation (avenants, actes spéciaux etc…).
Le mandataire est seul compétent pour suivre et gérer le processus de règlement des comptes.
L’article 7.1.9 des conditions générales stipule que la SAS FAYAT BATIMENT a reçu mandat de chaque entreprise membre du groupement de répartir, s’il y a lieu, selon les modalités prévues à l’article 19 des CG les primes ou pénalités globales.
L’article 19.3 des conditions générales prévoit que :
« En ce qui concerne la répartition des primes et pénalités, le marché peut prévoir :
Lorsqu’il est possible d’imputer à l’un ou plusieurs membres particuliers les avances ou retards, les propositions de répartition sont faites par le mandataire au maître de l’ouvrage après consultation des membres concernés.
Tout membre responsable d’un retard, même s’il n’a pas donné lieu à l’application d’une pénalité, pourra être amené à verser, après consultation des membres concernés, des indemnités aux autres membres au cas où son retard leur aurait causé un préjudice dont ils doivent apporter la justification.
Lorsqu’il n’est pas possible d’imputer à un ou plusieurs membres particuliers les avances ou retards, les primes ou pénalités correspondantes sont réparties par le mandataire entre les membres proportionnellement à leur part respective de travaux exécutés.
Toutefois pour corriger une disproportion excessive entre les montants de travaux et ceux de primes ou pénalités les affectations peuvent être plafonnées aux pourcentages de montant de travaux fixés au CP. ».
La SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE ne conteste pas que la réception des travaux est intervenue le 14 décembre 2018 soit avec un retard de 228 jours par rapport au délai contractuellement prévu au 30 avril 2018. En revanche, elle affirme que d’une part, ce retard non seulement ne lui est pas imputable, mais est exclusivement imputable à la SAS FAYAT BATIMENT, d’autre part, que ces travaux étaient en état d’être réceptionnés.
Or, il résulte du compte-rendu de réunion de chantier du 03 avril 2018 et de celui du 16 octobre 2018 versés aux débats par la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE que le non-respect de la date contractuelle d’achèvement au 30 avril 2018 a des causes multiples, certaines n’étant imputables à aucune des entreprises du groupement comme la découverte d’ouvrage à démolir, certaines liés à des difficultés avec les concessionnaires tels que Véolia, mais d’autres dues à la SAS FAYAT BATIMENT, à la SARL NORBAI et à la SAS MTO. Ainsi, le compte-rendu du 16 octobre 2018 mentionne qu’il est constaté un cumul de retard considérable sur le lot électricité, bardage et VRD entre autres et que la réception est refusée au regard notamment de l’inachèvement des locaux communs techniques comme la chaufferie.
A cet égard, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 août 2018, un commissaire de justice n’étant pas un professionnel de la construction, de même que les courriers émanant de la société MTO elle-même ne permettent pas d’établir que les travaux de cette dernière étaient en état d’être réceptionnés.
Par ailleurs, le fait que la SAS FAYAT BATIMENT reconnaisse dans ses dernières conclusions avoir une part de responsabilité dans le décalage du planning, ne permet pas non plus de caractériser une faute, ni le lien de causalité avec la somme de 211.941,31 € HT que la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE réclame.
En conséquence, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice financier
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE ne produit aucun document qui permettrait de justifier de l’existence du préjudice qu’elle allègue, ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que la SAS FAYAT BATIMENT ait commis une faute ou lui doive une quelconque somme d’argent et qu’il ne peut lui être reproché les délais de paiement de la SCCV NP AUBER RE.
En conséquence, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation de la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer à la SAS FAYAT BATIMENT MUTUELLES une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 € (deux mille euros) chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à ce titre, partie perdante et condamnées aux dépens sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE de sa demande de paiement de la somme de 52.080 euros HT au titre des pénalités de retard ;
DÉBOUTE la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE de sa demande de paiement de la somme de 211.941,31€ HT au titre du dérapage de planning ;
DÉBOUTE la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE de sa demande de paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE aux entiers dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE à payer à la SAS FAYAT BATIMENT la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGIE venant aux droits de la SAS MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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