Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 19 juil. 2025, n° 25/05861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 13] – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05861 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2URV Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Christine MOUNIER
Dossier n° N° RG 25/05861 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2URV
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [G] [Y];
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2025 à 16H37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté par Madame [U] [P]
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Y]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 16]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
assisté de Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [F] [V] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Madame [U] [P] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [G] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Gnilane LOPY, avocat de M. [G] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [G] né le 7 mars 1985 à [Localité 16] en Algérie et de nationalité algérienne, a fait objet d’un arrêté du 20 août 2022 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de trois ans, notifié jour-même.
Il a été placé en rétention administrative par une décision préfectorale du 19 juin 2025 notifiée à cette date.
Par une ordonnance du 22 juin 2025 rendue à 16h35 et notifiée sur le champ, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 25 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a joint les procédures de demande de prolongation et de contestation, a rejeté l’exception de nullité soulevée, a constaté la régularité de l’arrêté de rétention administrative précité, a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [G] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par une requête reçue et enregistrée au greffe le 18 juillet 2025 à 16h37, le préfet de la Gironde, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 30 jours supplémentaires. Il soutient que cette seconde prolongation est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de l’attente d’un laissez-passer des autorités algériennes, relancées le 15 juillet 2025, à défaut de documents de voyage de l’intéressé.
L’instance a été fixée à l’audience du 19 juillet 2025 à 10h30.
La représentante de la préfecture soutient oralement les termes de la requête, précisant en outre : Monsieur [Y] [G] a allégué successivement une détention de son passeport par un ami, sans effectuer de diligence pour le récupérer auprès de lui, puis par l’OFII, qui pourtant ne conserve pas un tel document ; il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, constitue une menace pour l’ordre public et s’oppose à son éloignement.
Monsieur [Y] [G], par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir en défense : son passeport se trouve soit à l’OFII, soit chez son cousin, qui est en situation régulière à [Localité 15] et peut l’héberger ; une assignation en résidence est envisageable ; la préfecture justifie insuffisamment de démarches pour obtenir effectivement un laissez-passer compte-tenu de l’état des relations actuelles entre la France et l’Algérie ; il s’engage à quitter la France, au besoin par ses propres moyens.
Monsieur [Y] [G], assisté d’un interprète en langue arabe ayant prêté serment, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare : avoir remis deux fois son passeport à l’OFII dont la semaine avant le Ramadan (mars 2025) ; avoir effectué la traversée clandestine pour travailler, se marier…, mais il a ensuite passé beaucoup de temps en centre de rétention ; souhaiter une assignation à résidence en vue de travailler au moins un mois notamment dans les vignes et financer un retour en Algérie avec un peu d’argent
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français, se déclare dépourvu de ressource légale, à la fois sans domicile fixe et hébergé par [K] [Z] [B]. Compte-tenu de la confusion entretenue par lui sur la localisation exacte de l’original allégué de son passeport, il fait obstacle à son éloignement et rend nécessaire l’obtention d’un laissez-passer des autorités de son pays d’origine. L’administration a saisi à cet égard les autorités algériennes dès le 20 juin, avec une relance au 15 juillet 2025. Celles-ci étant souveraines, le délai de réponse ne saurait être reproché à l’administration française et leur silence actuel ne fait pas disparaître toute perspective d’éloignement.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA et les exigences prévues par l’article L742-4 du CESEDA sont respectées.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [Y] [G] étant seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [Y]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [G] [Y] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [Y] au centre de rétention de [Localité 13] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à [Localité 13] le 19 Juillet 2025 à ___17__h__00___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel : [Courriel 14]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 19 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gnilane LOPY le 19 Juillet 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [17], absent à l’audience,
Le 19 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 19 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 19 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 19 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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