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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 25/58495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58495 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLTU
AS M N° : 10
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS – #K0043
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – #E1992
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 1982, la Société civile immobilière du, [Adresse 3] a donné à bail commercial à, [H], [G] des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 1982, moyennant un loyer annuel de 44.400 francs hors charges et hors taxes.
,
[H], [G] est décédé le 2 juin 2014 en laissant pour lui succéder ses deux fils, M., [D], [G], né le 2 août 1957 de son union avec, [T], [J], prédécédée et M., [S] né le 28 août 2001 de ses relations avec Mme, [S].
L’indivision successorale existant entre M., [D], [G] et M., [S] n’est pas liquidée à ce jour, les deux frères étant en désaccord.
M., [D], [G] est propriétaire de la moitié des parts de la Société civile immobilière du, [Adresse 4], l’autre moitié appartenant à un tiers à l’indivision successorale. Il est le gérant de cette société.
M., [D], [G] et M., [S] sont propriétaires indivis à hauteur de 75 % pour le premier et de 25% pour le second du fonds de commerce exploité sous l’enseigne Saint Pierre Decor dans les locaux commerciaux loués à la Société civile immobilière du, [Adresse 3] qui est elle-même locataire du terrain appartenant à Mme, [N].
Des loyers étant demeurés impayés, la Société civile immobilière du, [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, fait délivrer à M., [D], [G] et M., [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 9.087, 84 euros en principal au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la Société civile immobilière du, [Adresse 3] a fait assigner M., [D], [G] et M., [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 septembre 2024, a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M., [S] et de M., [D], [G], les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, de la somme provisionnelle de 10.776, 91 euros au titre de l’arriéré locatif, de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 2025, M., [G], au nom de l’indivision, [R], a licencié pour motifs économiques Mme, [S], mère de M., [S], qui est employée en qualité de vendeuse au sein du fonds de commerce depuis le 3 octobre 2006.
Mme, [S] a contesté ce licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Paris qui a fixé une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 17 mars 2026.
Par déclaration du 13 mars 2025, M., [S] a relevé appel de l’ordonnance de référé du 10 février 2025.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 avril 2025 a été arrêtée à la demande de M., [S].
Exposant que la situation économique et juridique du fonds de commerce n’est plus viable, M., [D], [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, fait assigner M., [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de de l’article 815- 3 du code civil, l’autorisation de déclarer au greffe du tribunal de commerce de Paris au nom de l’indivision successorale, [G] la cessation d’activité de l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor et d’accomplir tous les actes consécutifs à cette déclaration et la condamnation de M., [S] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58495, a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2026.
Par arrêt en date du 11 décembre 2025, la cour d’appel a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 10 février 2025, et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la Société civile immobilier du, [Adresse 3], débouté M., [S] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, ordonné, aux frais avancés de M., [S], une expertise, désigné en qualité d’expert M., [A], et condamné la Société civile immobilière du, [Adresse 3] aux dépens et à verser à M., [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la Société civile immobilière du, [Adresse 3] a fait délivrer à M., [D], [G] et M., [S] un congé avec refus de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2026.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M., [S] avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la conciliation.
Les parties n’étant pas entrées en conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
Dans ses conclusions en réplique déposées et soutenues oralement par son conseil lors de l’audience, M., [D], [G] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance. Il a oralement sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de M., [S] et précisé fonder sa demande sur les articles 834 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile, en présence d’une urgence et d’un dommage imminent.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M., [S] a demandé au juge des référés, au visa des articles 815-5 du code civil, 1240 du code civil et 31-1 du code de procédure civile, de :
« ✓A titre principal
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de M., [G], et en conséquence :
DEBOUTER Mme, [D], [G] de l’ensemble de ses demandes ;
AUTORISER, à titre reconventionnel, M., [Y], [S], pour le compte de l’indivision successorale, [G], [S] à :
— signer tout accord transactionnel aux termes duquel serait admis la nullité du licenciement de Mme, [L], [S] et lui serait payés ses salaires comme si ce licenciement n’avait jamais existé, sans aucune autre indemnité au profit de cette dernière ;
CONDAMNER M., [D], [G] à payer à M., [Y], [S] la somme de 5 000 € pour son préjudice moral lié au caractère abusive de la demande ;
CONDAMNER M., [D], [G] à payer à M., [Y], [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
✓A titre subsidiaire
ECARTER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ".
Il a oralement précisé fonder sa demande reconventionnelle sur l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, en présence d’un dommage imminent.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si, dans le corps de ses conclusions, M., [S] indique que l’assignation – qui participe à des manoeuvres frauduleuses – devra être déclarée nulle, il ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité de l’assignation et n’a pas soutenu une telle demande lors de l’audience du 19 février 2026. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de l’assignation qui a été délivrée à M., [S].
Sur la demande de M., [G] d’autorisation à déclarer la cessation de l’activité du fonds de commerce
M., [G] fait valoir que la situation économique de l’entreprise, son absence de direction et la prochaine fermeture du compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP justifient la cessation d’activité de l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor.
Il relève que l’entreprise gérée par Mme, [S] périclite et enregistre chaque année, depuis 2020, une baisse de son chiffre d’affaires et un déficit d’exploitation, que le déficit s’élève au 31 décembre 2024 à 18.680 euros et que Mme, [S] se maintient dans les lieux malgré son licenciement.
Il soutient que du fait du blocage de la gestion du bien appartenant à l’indivision, un péril existe.
Il rappelle qu’une indemnité d’éviction reste due même si le locataire quitte les lieux postérieurement à la délivrance du congé.
Il explique que l’indivision a intérêt à restituer au plus tôt les clés des locaux à sa bailleresse afin de ne pas voir une indemnité d’occupation à régler qui est calculée en fonction de la valeur locative des locaux loués, soit à une valeur largement supérieure au loyer actuellement exigé.
Il argue que la poursuite d’une activité dans un local, moyennant une indemnité d’occupation calculée en fonction de la valeur locative, expose directement l’indivision à un passif croissant et compromettant gravement l’intérêt commun des coïndivisaires.
Pour s’opposer à la demande de M., [G], M., [S] soutient que ce dernier échoue à établir l’existence d’un péril alors que la bailleresse a fait délivrer le 30 décembre 2025 un congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction et que la cessation d’activité la priverait de ce droit à indemnité d’éviction.
Il rappelle que si le locataire quitte le local de sa propre initiative ou cesse toute activité avant la date d’effet du congé, le droit à indemnité d’éviction est perdu en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
En application des dispositions de l’article 815-5 du code civil (et non 815-3 comme indiqué par erreur par le demandeur), un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’article 815-5 du code civil ne visant pas la juridiction compétente, il convient de faire application du droit commun. Dès lors, le juge des référés peut ordonner les mesures prévues sous réserve de réunir les conditions soit de l’article 834 du code de procédure civile, soit de l’article 835 du même code.
M., [G] a oralement précisé à l’audience fondée sa demande sur les articles 834 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile, en présence d’une urgence et d’un dommage imminent.
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il convient, enfin, de préciser que l’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5 du code civil exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse. Dans la mesure où les dispositions précitées remettent en cause la règle de l’unanimité applicable en matière d’indivision, la notion de mise en péril de l’intérêt commun doit être entendue strictement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M., [G] que l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor rencontre des difficultés financières, celle-ci ayant connu, au titre de l’année 2024, une perte d’exploitation de 18.680 euros.
Pour autant, ces difficultés économiques ne sauraient au cas présent caractériser ni l’urgence qu’il y a d’autoriser M., [G] à déclarer la cessation de l’activité de l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor au sens de l’article 834 du code de procédure civile, ni le dommage imminent qui résulterait de l’absence d’une telle autorisation au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure, ni, par voie de conséquence, un péril de l’intérêt commun de l’indivision, [G],/[S] résultant du refus de M., [S] de procéder à une telle déclaration.
En effet, il convient de relever que, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la Société civile immobilière du, [Adresse 3] a fait délivrer à M., [D], [G] et M., [S] un congé avec refus de renouvellement et avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2026.
Or la cessation de l’activité de l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor avant l’effet du congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction aura pour effet d’empêcher l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor de percevoir une indemnité d’éviction (3e Civ., arrêt du 26 septembre 2001, pourvoi n°00-12.620 ; 3e Civ., 6 novembre 2001, pourvoi n°00-16.373 ; 3e Civ., 21 mai 2012, pourvoi n°11-12.214). Il en va de même de la remise des clés des locaux avant la date d’effet du congé (3e Civ., 29 septembre 2009, pourvoi n°08-15.842).
En outre, il convient de relever que la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 11 décembre 2025, ordonné une expertise portant sur les désordres visant à déterminer la nature et le coût des travaux de remise en état à effectuer dans les locaux donnés à bail et qui relèveraient de l’obligation de délivrance et de réparation de la bailleresse, en vue d’engager sa responsabilité éventuelle, M., [S] ayant démontré, par la production notamment d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 20 mars 2025, que les murs sont très fissurés, qu’un plafond est hors d’état, des éléments de structure se détachant et qu’il existe plusieurs désordres liés à des infiltrations.
M., [S] justifie avoir procédé à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert le 2 février 2026.
Dès lors, l’expertise va débuter et pourrait permettre de mettre à jour des manquements du bailleur à son obligation de délivrance et de réparation qui pourraient fonder une action de l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor en responsabilité de son bailleur.
Enfin, si Mme, [S], seule salariée de l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor, a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2025, il ressort des pièces versées et des débats qu’elle a continué à exercer ses fonctions au sein des locaux et qu’elle a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de, [Localité 1].
Il résulte, en conséquence, des développements qui précèdent qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’indivision, [G],/[S] que l’activité de l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor cesse.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, d’un dommage imminent au sens de l’article 835, alinéa 1, du même code mais également, en toute hypothèse, d’une mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision, [G],/[S], il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M., [G] tendant à être autorisé à déclarer au greffe du tribunal des affaires économiques de Paris au nom de l’indivision successorale, [G] la cessation d’activité de l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor et à accomplir seul tous les actes consécutifs à cette déclaration.
Sur les demandes reconventionnelles de M., [S]
o Sur la demande d’autorisation de signer un accord transactionnel
M., [S] soutient que la procédure prud’homale en cours met en péril l’indivision et qu’il convient d’y mettre fin en permettant la réintégration de la salariée pour faire fonctionner le commerce indivis dans des conditions normales et sans indemnités à verser par l’indivision.
Pour s’opposer à cette demande, M., [G] fait valoir que M., [S] ne démontre pas l’intérêt pour l’indivision de poursuivre l’activité du fonds sous la direction de Mme, [S] qui se comporte comme la propriétaire de ce fonds alors qu’elle n’a aucune qualité pour le faire.
Vu l’article 615-5 du code civil précité,
Vu l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile précité,
M., [S] ne justifie pas du dommage imminent qui résulterait de l’absence de signature d’un accord transactionnel avec Mme, [S], non plus que du péril pour l’intérêt commun de l’indivision, [G],/[S] résultant du refus de M., [G] de signer un tel accord transactionnel alors qu’il ressort des pièces versées et des débats que Mme, [S] a continué à exercer ses fonctions à la suite de son licenciement et qu’il n’est pas justifié des motifs sur lesquels elle conteste son licenciement.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M., [S] d’être autorisé à signer, pour le compte de l’indivision successorale, [G],/[S], tout accord transactionnel aux termes duquel serait admis la nullité du licenciement de Mme, [S] et lui serait payé ses salaires comme si ce licenciement n’avait jamais existé, sans aucune autre indemnité.
o Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol, soit qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, M., [S] échoue à établir qu’en introduisant la présente instance, M., [G] ait agi par malice, de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalant au dol et ce d’autant que la présente instance a été introduite avant que la cour d’appel de Paris ne rende l’arrêt du 11 décembre 2025 ayant infirmé l’ordonnance de référé du 10 février 2025 et ordonné une mesure d’expertise judiciaire et que la Société civile immobilier du, [Adresse 3] n’ait fait délivrer son congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
L’action n’ayant pas dégénéré en abus, la demande de M., [S] de condamnation de M., [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
M., [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, il sera condamné à payer à M., [S] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M., [D], [G] de l’autoriser à déclarer au nom de l’indivision successorale, [G] la cessation d’activité de l’entreprise exploitée sous l’enseigne Saint Pierre Decor et à accomplir seul tous les actes consécutifs à cette déclaration ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M., [S] de l’autoriser à signer pour le compte de l’indivision, [G],/[S] tout accord transactionnel aux termes duquel serait admis la nullité du licenciement de Mme, [S] et lui serait payé ses salaires comme si ce licenciement n’avait jamais existé sans aucune autre indemnité ;
Rejetons la demande de M., [S] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M., [D], [G] aux dépens ;
Condamons M., [D], [G] à verser à M., [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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