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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NL
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NL
N° de minute : 25/00226
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Alexandre BERNABÉ + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.E.M SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE AMENAGEMENT 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
Madame [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SEM Aménagement 77, propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 8] (77), fait l’objet d’une occupation illicite.
C’est dans ces conditions que par acte du 2 mai 2025, la SEM Aménagement 77 a fait assigner les défendeurs figurant à l’en-tête de la présente ordonnance devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’ordonner leur expulsion, l’enlèvement des véhicules présents sur leur propriété, commettre un commissaire de justice, ordonner l’exécution au seul vu de la minute, dire que le commissaire de justice sera autorisé à afficher la décision à intervenir sur les lieux de l’occupation illicite, condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NL
A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, la demanderesse a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Régulièrement assignés, aucun des défendeurs n’était représenté de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, la SEM Aménagement 77 justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées à [Localité 8] (77)
Elle produit par ailleurs deux procès-verbaux de constat aux termes duquel Maître [I] [L] a constaté, au sein de ces parcelles, la présence de véhicules et caravanes, ainsi que l’inscription du nom de [D] sur la boîte aux lettres à l’entrée de la parcelle. Un occupant de la parcelle lui a déclaré que Madame [T] [D] était propriétaire des véhicules présents au sein de la parcelle. Le 24 avril 2025, lors de sa deuxième visite, le commissaire de justice a rencontré une personne lui déclarant se nommer Mme [G] [N] et lui confirmant ne pas être propriétaire de la parcelle.
Il ressort avec l’évidence requise en référé que les défendeurs qui occupent la propriété de la SEM Aménagement 77 ne sont pas de simples passants mais des occupants du terrain.
En conséquence, l’occupation sans droit ni titre de ces parcelles constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les termes du dispositif qui suit et de dire qu’en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
La désignation d’un commissaire de justice n’apparaît pas nécessaire, le prononcé d’une astreinte étant suffisamment comminatoire pour assurer l’exécution de la décision.
— Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
— N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6NL
Il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 1000 euros à la SEM Aménagement 77 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [T] [D] et de Madame [G] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef, qui occupent les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6][Adresse 1] [Adresse 9], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, avec l’assistance de la force publique, de tout garagiste, dépanneur ou serrurier en cas de besoin, et ce, sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de 100 euros par jour de retard et par personne pendant un mois ;
Disons que le commissaire de justice est autorisé à afficher la présente décision sur les lieux de l’occupation illicite ;
Condamnons in solidum Madame [T] [D] et Madame [G] [N] à payer à la SEM Aménagement 77 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons in solidum Madame [T] [D] et Madame [G] [N] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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