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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 11 févr. 2025, n° 23/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 11 février 2025
5AG
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01292 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWZX
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DU TRIANGLE – BORDELAISE DE L’IMMOBILIER, [W] [M] [E]
— Expéditions délivrées à
Me DUPOURQUE
Me GIRERD
Me CAZAMAJOUR
— FE délivrée à
Le 11/02/2025
Avocats : Me Dorine DUPOURQUE
la SELARL URBANLAW AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 11 février 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O]
Née le 25 mai 1997 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dorine DUPOURQUE, membre de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
1 – S.A.R.L.U AGENCE IMMOBILIERE DU TRIANGLE -
RCS de BORDEAUX n° 813057072
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au Barreau de Bordeaux
2 – Madame [W] [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde CAZAMAJOUR, avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 4 octobre 2024 auquel il convient de se référer expressément pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, Madame [Y] [O] suivant requête enregistrée au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mars 2023, sollicite à l’encontre de Madame [W] [M] [E] et de la SARLU AGENCE IMMOBILIERE DU TRIANGLE la somme principale de 2000 € et 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices qu’elle aurait subis à l’occasion de l’occupation et de la jouissance de l’appartement loué [Adresse 1] à [Localité 6] qu’elle présente comme étant insalubre et non conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de ce jugement il a été prononcé la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de fournir leurs observations sur la recevabilité de la requête reçue le 31 mars 2023 aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection tous droits et moyens étant réservés ainsi que les dépens.
À l’audience du 11 décembre 2024 Madame [Y] [O] demande au tribunal de déclarer sa requête recevable et bien fondée, de constater l’insalubrité du logement loué et de condamner solidairement Madame [W] [M] [E] et la SARLU AGENCE IMMOBILIERE DU TRIANGLE à lui payer la somme de 8366,08 euros au titre de son préjudice de jouissance, 212,17 euros au titre de son préjudice financier et 1000 € au titre de son préjudice moral.
Elle soutient que l’augmentation des sommes demandées en cours d’instance n’affecte en rien la recevabilité de sa requête dès lors que l’article 750 du code de procédure civile ne prévoit que le montant des demandes ne saurait excéder la somme de 5000 € qu’au jour de la requête initiale.
Elle fait valoir au fond notamment que son logement est insalubre et indécent comme cela a été relevé au terme d’un rapport de visite de l’inspecteur de salubrité du service santé de [Localité 6] en violation de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [W] [M] [E] conclut à l’irrecevabilité de la requête de Madame [Y] [O] au visa de l’article 750 du code de procédure civile dès lors qu’il faut prendre en considération le montant total de toutes les demandes et qu’il est avéré que celles-ci excèdent la somme de 5000 € quand bien même Madame [Y] [O] aurait réduit le montant de ses dommages-intérêts au titre de son préjudice moral de 2000 € à 1000 € pour ne pas dépasser le taux de compétence matérielle de la juridiction de céans.
Elle expose sur le fond et au visa de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu’en l’occurrence la preuve du préjudice qu’elle invoque n’est pas établie dès lors qu’il n’est produit aucune nouvelle pièce de nature à démontrer l’existence des préjudices qu’elle allègue.
À titre subsidiaire et reconventionnel elle demande au tribunal de constater que la SARLU AGENCE IMMOBILIERE DU TRIANGLE a manqué à ses obligations contractuelles de mandataire de gestion locative et qu’elle devra être condamnée à garantir Madame [W] [M] [E] de l’ensemble des sommes au versement desquelles elle pourrait être condamnée dans la présente instance et mettre à sa charge le versement d’une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARLU AGENCE IMMOBILIERE DU TRIANGLE demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire, de débouter Madame [Y] [O] et Madame [W] [M] [E] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle expose que la démonstration d’une faute qu’elle aurait commise dans la gestion de son mandat vis-à-vis de Madame [Y] [O] n’est pas rapportée en l’espèce dans la mesure où le refus de la bailleresse d’effectuer les travaux de remise en état de son appartement qu’elle destinait à la vente ne saurait engager sa propre responsabilité de mandataire.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
Par jugement en date du 4 octobre 2024, la réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 11 décembre 2024 afin de permettre aux parties de fournir leurs observations sur le moyen soulevé d’office sur la recevabilité de la requête reçue le 31 mars 2023 aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection.
Il résulte des dernières conclusions de la requérante qu’elle sollicite la condamnation solidaire de Madame [W] [M] [E] et de la SARLU AGENCE IMMOBILIERE DU TRIANGLE au paiement de la somme de 8368,08 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 212,17 euros au titre de son préjudice financier et de 1000 € au titre de son préjudice moral alors qu’elle demandait initialement dans sa requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection le paiement de la somme principale de 2000 € et de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle considère à tort que l’augmentation des sommes demandées en cours d’instance n’affecte en rien la recevabilité de sa requête alors que l’article 750 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice par voie de requête ne saurait excéder la somme de 5000 € notamment dans le cadre de la procédure orale ordinaire sans préciser au jour du dépôt de la requête.
Il s’en évince qu’il convient de déclarer irrecevable la requête de Madame [Y] [O] comme mode de saisine de la juridiction laquelle n’aurait pu être saisie en l’occurrence que par voie d’assignation dès lors que ses demandes au jour de l’audience excèdent 5000 €.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes au fond des parties.
L’équité commande de condamner Madame [Y] [O] à payer respectivement à Madame [W] [M] [E] et à la SARLU AGENCE IMMOBILIERE DU TRIANGLE une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais en compris dans les dépens lesquels seront supportés par Madame [Y] [O].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DÉCLARE la requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection de Madame [Y] [O] irrecevable comme mode de saisine de la juridiction.
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer respectivement à Madame [W] [M] [E] et à la SARLU AGENCE IMMOBILIERE DU TRIANGLE une indemnité de procédure de 300€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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