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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVID
JUGEMENT
Minute : 25/147
Du : 25 Février 2025
Madame [N] [S] épouse [L]
C/
[11] (10216618)
[16] (40391914716)
EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [W] [Y] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S] épouse [L],
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[11]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16] ,
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[15],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par M. [W] [Y]
Délégué aux audiences
muni d’un pouvoir spécial
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 28 septembre 2022, Madame [N] [L] née [S] a sollicité de la [13] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [N] [L] née [S] a été déclarée recevable le 17 octobre 2022.
Le 10 juin 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 33 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 210 euros.
Le 9 juillet 2024, Madame [N] [L] née [S] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [N] [L] née [S] indique être retraitée, elle perçoit 1500€ de pension de retraite. Ses deux filles âgées de 24 et 26 ans ne travaillent pas. Elle sollicite un effacement des créances.
[15] précise que la dette locative s’élève à la somme de 5292,20€ au 5/12/24. Il sollicite un plan de remboursement.
Aucun créancier ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Madame [N] [L] née [S] a formé sa contestation par courrier du 9 juillet 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 juin 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
La créance de [15] doit être fixée à la somme de 5292,20€ selon décompte au 5/12/24.
L’endettement régulièrement déclaré de Madame [N] [L] née [S] s’élève à la somme de 7520,73 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [N] [L] née [S] est âgée de 56 ans, elle perçoit des ressources de l’ordre de 1500 euros au titre de pensions de retraite selon ses dires, elle produit des justificatifs faisant apparaître un versement de 24,53 euros par mois de pension de retraite versée par [Localité 19] [17], 1161,42 euros par mois de pension de retraite versé par [12], et une pension de réversion de 156,93 euros par an.elle ne perçoit plus l’APL. Ses filles sont âgées de 24 et 26 ans et ne seront pas considérées à charge faute d’élément contraire.
Les charges s’élèvent à la somme de 1466 euros dont 625€ au titre du forfait de base, 721 euros au titre du loyer, 120€ au titre du forfait habitation, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 34euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [N] [L] née [S].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée de 33 mois avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 33 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de [15] d’un montant de 5292,20 euros remboursée en 33 mensualités de 24 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [11] d’un montant de 1623,69 euros remboursée en 33 mensualités de 5 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [16] d’un montant de 604,84 euros remboursée en 33 mensualités de 5 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [N] [L] née [S].
sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 33 mois avec effacement à l’issue ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2025 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [N] [L] née [S] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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