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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°25/346
29 Août 2025
S.A.S. [11]
C/
[8]
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBWG
CCC délivrées le :
à :
— Maître Jessica RONDOT,
— S.A.S. [11],
FE délivrée le :
à :
— [8],
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
Service AT/MP
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substituée par Maître Clara COOLBRANDT, de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [Y], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 mars 2025 et reçue au greffe le 26 mars 2025, la société [11] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2025 ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur des décisions de la [6] ([7]) de la Marne du 31 juillet 2024 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les maladies de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrites au tableau des maladies professionnelles n°57 déclarées par son salarié Monsieur [P] [G] le 31 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [11], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— constater que les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées par la [7], en l’absence de phase passive de consultation ;
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [7] ;
Par conséquent,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur [P] [G] du 9 avril 2022 ;
A titre subsidiaire,
— constater que les demandes de maladies professionnelles de Monsieur [P] [G] étaient prescrites ;
Par conséquent,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur [P] [G] du 9 avril 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer que sa décision est régulière ;
— déclarer qu’elle a respecté la procédure d’instruction ;
— déclarer qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information ;
— déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
— dire et juger que la demande de maladie professionnelle de Monsieur [P] [G] n’est pas prescrite ;
En conséquence,
— débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité pour prescription des demandes de maladie professionnelle ;
— dire et juger qu’elle démontre que les conditions du tableau n°57 sont remplies ;
— déclarer que les décisions de prise en charge du 31 juillet 2024 des maladies professionnelles sont opposables à la société [11] ;
— débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité ;
En conséquence,
— confirmer l’opposabilité des décisions de prise en charge du 31 juillet 2024 des maladies professionnelles de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche et de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit à l’égard de la société [11] ;
En tout état de cause ;
— débouter la société [11] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande d’exécution provisoire ;
— condamner la société [11] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La société [11] poursuit l’inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies déclarées par son salarié, motifs pris :
— du non-respect du délai de consultation passive ;
— de la prescription des demandes de prise en charge des maladies professionnelles.
Sur le délai de consultation passive
La société [11] fait valoir, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté la seconde phase de consultation dite passive en violation du principe du contradictoire.
La [8] réplique, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation d’information en permettant la consultation du dossier et en laissant la possibilité à la société [11] d’émettre des observations pendant la première phase de consultation active. La caisse ajoute que seul un manquement à ce délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision, puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas présent, il ressort des courriers datés du 19 avril 2024 réceptionnés 25 avril 2024 que la [8] a informé la société [11] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 juillet au 30 juillet 2024, précisant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 14 août 2024.
Les décisions de la caisse sont intervenues le 31 juillet 2024, soit le premier jour de la seconde phase de simple consultation.
Pour autant, si la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de dix jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
Seule l’inobservation du délai de dix jours francs, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier pour le consulter et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur la prescription des demandes de prise en charge des maladies au titre de la législation sur les risques professionnels
La société [11] fait valoir, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles formées par le salarié plus de deux ans après la date de première constatation médicale sont prescrites et ne peuvent de ce fait être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] réplique, au visa des articles L.461-1, L.461-2 alinéas 1 à 3 et L.431-2 du code de la sécurité sociale, que le certificat médical daté du 27 mars 2024, qui constate médicalement la maladie et le lien possible entre celle-ci et l’activité professionnelle de Monsieur [P] [G] constitue le point de départ de la prescription biennale et que l’examen des pièces du dossier ne permet pas de démontrer que Monsieur [P] [G] avait eu connaissance possible du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle avant l’établissement de ce certificat médical.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle (en ce sens : Civ. 2e, 12 Juillet 2006, n° 05-10.556).
La date à laquelle un assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle ne se confond pas avec celle de la première constatation médicale.
Au cas présent, si le certificat médical initial du 27 mars 2024 joint à la déclaration de maladie professionnelle – qui constate les pathologies présentées par Monsieur [P] [G] et met explicitement en évidence le lien entre les pathologies et l’activité professionnelle de celui-ci – mentionne comme date de première constatation médicale le 4 janvier 2020 et si le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale le 4 janvier 2020 pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et le 13 octobre 2018 pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, aucune pièce médicale versée aux débats ne permet pour autant de retenir que Monsieur [P] [G] aurait été informé du lien possible entre ses pathologies et son activité professionnelle antérieurement au certificat médical initial établi le 27 mars 2024.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [P] [G] le 31 mars 2024, soit dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle celui-ci a été informé par un certificat médical du lien possible entre ses maladies et son activité professionnelle, n’est donc pas prescrite.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Par suite, il convient de débouter la société [11] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée par son salarié Monsieur [P] [G] le 31 mars 2024.
Sur les dépens et frais
La société [11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la société [11] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable les décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarées par son salarié Monsieur [P] [G] le 31 mars 2024 ;
CONDAMNE la société [11] à payer à la [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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