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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 23/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00143
LV/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 03 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00590 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DUNT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
[W] [F] épouse [P]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
Jugement rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par Lauriane VALLUY, juge placée en charge des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 août 2025, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [P]
né le 03 Juillet 1987 à NADOR (MAROC)
élection de domicile au Cabinet de Me RODDE,
11 rue Bourdillon
36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [F] épouse [P]
née le 07 Décembre 1992 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
2/82 rue Chateaurbriand
36000 CHÂTEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2023-1199 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON de la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] et Monsieur [K] [P] se sont mariés à CHÂTEAUROUX (Indre), le 24 février 2018 sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux se sont séparés en mai 2023.
Par assignation du 23 juin 2023, Monsieur [K] [P] a introduit une demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 8 avril 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location et du mobilier du ménage à Madame [W] [F], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;Fixé à 275 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [K] [P] devra verser au titre du devoir de secours à Madame [W] [F] ;Débouté Monsieur [K] [P] de sa demande aux fins d’être autorisé à dissimuler l’adresse de son domicile, et lui a enjoint de communiquer son adresse à son épouse.
Par ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2025 par RPVA, Madame [W] [F] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [P],
— Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [F] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1260 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties,
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande en divorce,
— Révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis par les époux durant le mariage,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation,
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes autre ou contraires,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Par ses écritures notifiées le 17 avril 2025 par RPVA, Monsieur [K] [P] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil,
— Débouter Madame [F] de sa demande de divorce pour faute et de sa demande de dommages et intérêts,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— Constater que Monsieur [P] a formulé une proposition de règlement pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 11 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 03 novembre 2025, après avoir prorogé la date initialement prévue du 07 octobre 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Conformément à l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal tandis que Madame [W] [F] sollicite reconventionnellement son prononcé pour faute. Il convient d’examiner en premier la demande de Madame [W] [F].
Selon les termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, Madame [W] [F] indique qu’elle était très amoureuse de son conjoint mais qu’il a organisé son départ en mai 2023 sans la prévenir sur un weekend lors duquel elle était absente, et ce peu de temps après l’obtention de son titre de séjour, du fait du mariage. Elle explique être restée sans nouvelles de son époux jusqu’à la réception de l’assignation en divorce et qu’elle ne sait toujours pas où il réside car il n’a toujours pas communiqué son adresse malgré l’injonction de le faire qu’il a reçu dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Elle invoque enfin avoir appris qu’il fréquentait en public une autre femme pendant leur vie commune, indiquant à cette dernière qui avait découvert qu’il était marié que c’était juste pour obtenir des papiers et qu’il allait divorcer.
Au soutien de ses prétention, elle produit un courrier de action logement évoquant un départ imprévu de son conjoint, des attestations de ses proches dont celles de [D] [X] qui indique avoir surpris le 11 novembre 2022 Monsieur [P] au restaurant avec une autre femme et celle de [U] [Z] qui indique être cette même femme au restaurant le 11 novembre 2022, qui a été séduite par Monsieur [P] qui dissimulait son statut marital et qui lui avait dit quand confronté à la découverte de l’existence de sa conjointe, « qu’il ne vivait pas avec, que c’était juste pour les papiers, qu’il allait divorcer ».
Elle soutien également que ce départ soudain l’a plongé dans une précarité financière importante et produit les attestations de ses proches qui lui ont prêté de l’argent pendant cette période pour faire face à ses dépenses et le courrier d’action logement du 4 décembre 2023 évoquant des impayés de loyer suite à ce départ imprévu.
Monsieur [K] [P] ne conteste pas avoir quitté le domicile en mai 2023. Il évoque des craintes de représailles de son ancienne belle-famille mais n’apporte aucun élément concret au soutien de cette affirmation, hormis l’insistance de Madame [F] à connaître son adresse. Il n’évoque par du tout l’obtention de son titre de séjour et sa date, ne serait-ce que pour contester les affirmations de Madame [F]. Il ne répond pas plus aux éléments sur sa fréquentation d’une autre femme pendant le temps du mariage.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [P] a quitté le domicile conjugal sans prévenir, sans donner de nouvelles, ni son adresse, en violation de l’obligation de communauté de vie et sans invoquer de motif, de sorte que le motif lié à l’obtention de sa carte de séjour est plausible. Il a par ailleurs manqué à son devoir de fidélité en fréquentant une autre femme pendant la vie commune, comme cela ressort des attestations non contestées. Enfin, il a manqué à son devoir d’entraide entre époux, ayant laissé son épouse soudainement pourvoir seule aux charges et notamment du domicile conjugal. Ces faits constituent, à la charge de l’époux une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Le départ soudain de Monsieur [K] [P] sans aucune prévenance, les difficultés financières qui en ont résulté du fait de cette rupture soudaine et le motif non contesté de la rupture qui est en lien avec l’obtention de son titre de séjour et a causé à Madame [W] [F] de consulter un médecin pour un arrêt maladie, constituent un comportement non seulement fautif mais qui a causé un réel préjudice moral et matériel à Madame [W] [F].
Réparation lui est donc due en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge aux affaires familiales dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer à 5 000 € le montant des dommages-intérêts que Monsieur [K] [P] devra verser à son épouse en réparation du préjudice qu’elle a subi.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [W] [F] et Monsieur [K] [P] demandent que les effets soient reportés à la date de demande en divorce.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [W] [F] et Monsieur [K] [P] et de reporter à la date du 23 juin 2023 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame [W] [F] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux. Il n’y a donc pas lieu à prestation compensatoire.
SUR LA PUBLICITÉ DE LA DÉCISION EN MARGE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
Il résulte de l’article 1082 du code de procédure civile que la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Par conséquent, la publicité de la décision en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance de Madame [W] [F].
Monsieur [K] [P] étant né à Nador au Maroc et de nationalité marocaine, le dispositif du jugement sera retranscrit sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de Monsieur [K] [P] ;
SUR LES DEPENS
Le divorce étant prononcé aux torts de Monsieur [K] [P], il supportera seul les dépens de l’instance.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 8 avril 2024;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [W] [F]
née le 7 décembre 1992 à Châteauroux
ET DE
Monsieur [K] [P]
né le 3 juillet 1987 à Nador (Maroc)
Mariés le 24 février 2018 à Châteauroux
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de Madame [W] [F] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de Monsieur [K] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Madame [W] [F] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 23 juin 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [W] [F] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Lauriane VALLUY
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