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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00112 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBSS
N° MINUTE :
Le 22 Janvier 2026, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, avons rendu la décision suivante :
Après avoir entendu les parties le 20 janvier 2026, en salle d’audience située au Centre Hospitalier d'[Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 2] reçue au greffe le 19 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [N] [V] dite [J]
née le 12 Janvier 1985 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL-D’OISE, Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’Argenteuil
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu la pièce complémentaire transmise par le Directeur de l’hôpital le 20 janvier 2026, à la demande de la juge ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [N] [V] dit [J] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 15 janvier 2026.
Sur la signature de la décision de maintien en hospitalisation complète du 18 janvier 2026 :
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la codification de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, exige que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
La Cour de cassation a pu préciser que l’absence de la mention légalement requise des nom, prénom, qualité du signataire d’une décision administrative, exigence dont la finalité est l’identification par le citoyen de l’auteur d’un acte qui le concerne, peut, pourvu qu’ils établissent cette nécessaire information, être suppléée par des éléments extrinsèques portés à la connaissance de l’intéressé (Civ. 1ère, 18 juin 2014, n°13-16.363).
Dans le cas d’espèce, la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement, en date du 18 janvier 2026, initialement transmise au dossier, était coupée en bas de page de sorte qu’aucun nom ni signature n’était lisible.
Sur demande du juge, le directeur de l’hôpital a transmis une nouvelle copie de la décision, sur laquelle apparaît la signature et le nom du signataire, de sorte qu’aucune difficulté n’est plus à soulever.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète du 15 janvier 2026 :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre […] est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 […] ».
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du même code imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Dans le cas d’espèce, la décision d’admission en hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [V] dit [J] a été prise le 15 janvier 2026. La notification de cette décision, initialement transmise au dossier, était partiellement illisible et laissait croire qu’elle était datée du 18 janvier 2026.
Sur demande du juge, le directeur de l’hôpital a transmis une nouvelle copie de la décision, sur laquelle apparaît clairement et de manière lisible les éléments permettant sa datation. Il en ressort que la décision d’admission a été notifiée le 15 janvier 2026 à la patiente, ce qui respecte les dispositions légales susvisées.
Ce moyen sera donc rejeté.
* * *
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 19 janvier 2026, confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [N] [V] dit [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
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