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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 5 févr. 2025, n° 22/06995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ CPAM DE, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/06995 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQDF
N° de MINUTE : 25/00064
Madame [C] [X] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (CHINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric DAVID du cabinet HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1848
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1947 au [Localité 14] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric DAVID du cabinet HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1848
DEMANDEURS
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDEURS
__________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] [A], épouse [R], née le [Date naissance 2] 1962, présente comme antécédents des polypes du colon avec résection d’un polype du côlon droit en 2015, pour lesquels elle est suivie depuis 2012 à la clinique [10].
Le 13 février 2018, elle a consulté le Docteur [B] [U], chirurgien généraliste, qui a diagnostiqué, à la suite d’une coloscopie pratiquée le même jour, la formation tumorale suspecte occupant un tiers de la circonférence située au niveau du transverse droit.
A la suite de cette consultation, le Docteur [B] [U] a prescrit la réalisation d’un bilan scanographique et biologique.
Le 14 février 2018, une biopsie a révélé la présence d’un adénocarcinome au minimum intra muqueux.
Le 15 février 2018, un scanner a obj6ectivé un « micronodule pulmonaire millimétrique non spécifique et images hépatiques hypodenses millimétriques non caractérisables, vraisemblablement micro-kystiques ».
Le 28 février 2018, Madame [A] épouse [R] a consulté le Docteur [Z] [M], oncologue exerçant à l’Hôpital privé des [12], pour la prise en charge d’une tumeur du colon droit.
Le 21 mars 2018, le Docteur [E] [G], chirurgien digestif et viscéral, a effectué une iléocolostomie droite coelio-assistée élargie au transverse et une anastomose iléotransverse mécanique latéro latérale terminalisée.
Dans les suites de l’opération, Madame [A] épouse [R] a présenté une apyrexie, des douleurs abdominales ainsi que des vomissements.
Elle a regagné son domicile le 29 mars 2018.
Le 6 avril 2018, Madame [A] épouse [R] a été transportée au service des urgences de l’Hôpital de la [13], où elle a bénéficié d’une laparotomie en urgence, révélant une péritonite généralisée des quatre quadrants.
Une iléo colostomie en amont de la perforation en canon de fusil et un drainage de la cavité abdominale ont été pratiqué par le Docteur [L], chirurgien général.
Madame [A] épouse [R] est demeurée hospitalisée du 5 au 9 août 2018 pour rétablissement de continuité, à savoir fermeture de la stomie, au sein de l’hôpital [9] (Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 11]).
Le 24 août 2018, Madame [A] épouse [R] a été examinée par le Docteur [I] [O] pour « une recoupe d’iléocolostomie » révélant des « remaniements fibreux d’allure cicatricielle ».
Le compte rendu de consultation du Docteur [L] du 27 septembre 2018 mentionne que l’intervention du 21 mars 2018 avait été « compliquée d’une péritonite généralisée sur perforation punctiforme du grêle J15 de la colectomie ».
Le 6 août 2018, le Docteur [L] a effectué un rétablissement de la continuité à l’hôpital [9] (Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 11]).
Madame [A] épouse [R] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la MAIF, lequel organisait une mission d’expertise médicale en commettant le Docteur [H] pour y procéder.
Aux termes de son rapport du 23 avril 2019, le Docteur [H] retient que Madame [A] épouse [R] a été victime d’un accident médical fautif, engageant la responsabilité du Docteur [G].
Sur la base de ces analyses médico-légale, la MAIF a initié une tentative de règlement amiable du litige auprès de la MACSF, assureur du Docteur [G], qui a échoué.
Par acte du 13 octobre 2021, Madame [A] épouse [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire du Docteur [G], de son assureur la MACSF, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (« CPAM », ci-après) de Paris et de l’ONIAM, outre la condamnation in solidum du Docteur [G] et de son assureur, au versement de la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem de 2.000 €.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise en commettant le Docteur [D] [S] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 mars 2022.
Par actes des 24 et 27 juin 2022, Madame [A] épouse [R] et son époux, Monsieur [R], ont fait assigner l’ONIAM et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de condamnation de l’ONIAM et d’indemnisation par ce dernier de l’intégralité de leurs préjudices en lien avec cet aléa thérapeutique par la somme de 81.123,50 € pour Madame [A] épouse [R] et par la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral et d’affection de Monsieur [R].
Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [R] sollicitent du tribunal de :
— JUGER que Madame [A] épouse [R] a été victime d’un accident médical au sens des dispositions de l’article 1142-1 II du code de la santé publique ouvrant droit à indemnisation intégrale au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM ;
— ALLOUER en réparation de ses préjudices à Madame [A] épouse [R] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.523,50 € Souffrances endurées : 30.000 € Préjudice esthétique temporaire : 8.000 € Tierce personne temporaire : 2.600 € Déficit fonctionnel permanent Partiel :18.000 € Préjudice esthétique Permanent : 4.000 € Préjudice d’agrément : 5.000 € Incidence professionnelle :10.000 € – CONDAMNER par conséquent l’ONIAM à payer à Madame [A] épouse [R] la somme de 81.123,50 € ;
— CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral et d’affection ;
— CONDAMNER l’ONIAM à payer à Madame [A] épouse [R] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire;
— DECLARER le jugement à intervenir commune à la CPAM de [Localité 11] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel et sans caution.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] font valoir que la mise en cause de l’ONIAM au titre de l’aléa thérapeutique est acquise sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique. S’appuyant sur la littérature médicale et les conclusions de l’expert, ils exposent qu’il est confirmé que Madame [A] épouse [R] a souffert d’une péritonite généralisée à la suite d’une perforation de l’iléon, en lien direct et certain avec l’iléo-colectomie droite élargie au transverse pratiquée par le 21 mars 2018 par le Docteur [G]. L’expert a également indiqué qu’il s’agissait d’une complication anormale au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, en relevant que « les dommages survenus et leurs conséquences n’étaient pas probables. Le taux de risque opératoire était de l’ordre de 0,5 à 1% » précisant que l’état antérieur n’est en rien intervenu dans la genèse de cette complication ». Ils ajoutent que la condition de gravité énoncée aux termes des dispositions de l’article D.4412-1 du code de la santé publique est réunie puisque la perforation de l’iléon a entrainé un arrêt de ses activités professionnelles durant une durée consécutive supérieure à 6 mois, du 30 avril 2018 au 25 janvier 2019. Enfin, ils sollicitent du tribunal d’écarter le référentiel d’indemnisation proposé par l’ONIAM, lequel contrevient au principe de l’indemnisation intégrale. En ce qui concerne les postes de préjudice, les prétentions et moyens de des consorts [R] seront repris dans le corps de la discussion, comme en ce qui concerne les prétentions et moyens des autres parties.
Dans le dernier état de ses demandes, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux sollicite du tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation des consorts [R] par la solidarité nationale ;
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par les consorts [R], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à sa charge :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
1.552,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 8.000 € au titre des souffrances endurées2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance par tierce personne temporaire, à titre principal : rejet en l’état et à titre subsidiaire 1.378 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 14.000 €Préjudice esthétique permanent : 1.600 €Préjudice d’agrément : rejet
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Incidence professionnelle : rejet
Préjudice de Monsieur [R] en qualité de victime indirecte
Préjudice d’affection : rejet
— Rejeter toutes autres prétentions des consorts [R],
— Réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences de l’accident médical dont a été victime Madame [A] épouse [R] mais demande au tribunal de réduire les demandes indemnitaires sollicitées à de plus justes proportions. L’office sollicite l’application de son référentiel d’indemnisation outre le rejet de certains postes de préjudices.
Régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le droit à indemnisation de Madame [A] épouse [R]
L’article L1142-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [A] épouse [R] au titre de la solidarité nationale en raison de la survenue d’un accident médical non fautif. Le tribunal constate également que les conditions d’indemnisation posées par les dispositions précitées du code de la santé publique sont remplies.
Le tribunal juge en conséquence que le droit à indemnisation de Madame [A] épouse [R] est total et qu’il appartient à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices.
II – Sur la liquidation des préjudices de Madame [A] épouse [R]
Le Tribunal rappelle qu’il n’est lié par aucun référentiel, le principe de la réparation intégrale définissant tout à la fois l’étendue et la limite de son pouvoir d’appréciation.
Toutefois, dans un souci d’uniformisation de la jurisprudence, et afin d’éviter une inégalité de traitement entre les territoires, le tribunal fait usage du référentiel utilisé par les cours d’appel – lequel est substantiellement différent du référentiel mis en avant par l’ONIAM – tout en rappelant que ce référentiel des cours d’appel est purement indicatif.
Il est également rappelé que l’ONIAM n’est pas responsable au sens où un tiers fautif peut être responsable, mais doit seulement indemniser les demandeurs au titre de la solidarité nationale, ceci faisant que les prestations versées par les organismes sociaux n’ont pas à être payées par l’ONIAM, le tribunal observant que, en tout état de cause, la CPAM de Paris n’a pas constitué avocat et n’a adressé à l’ONIAM aucune demande financière.
1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise les périodes suivantes :
« DFT à 100% (hospitalisations supplémentaires) : du 6 au 20 avril 2018 ; du 5 au 9 août 2018 et le 29 juin 2019 ;
DFTP de classe III (stomie ; 50%) : du 21 avril 2018 au 4 août 2018 ;
DFTP de classe I (10%) du 10 août 2018 à la date de consolidation, le 30 juin 2019 (moins un mois de DFTP de classe I qui aurait été nécessaire dans tous les cas, en l’absence de toute complication, à la sortie d’hospitalisation après colectomie). ».
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées.
Madame [A] épouse [R] sollicite la somme totale de 3.523, 50 € sur la base d’un taux de 30 € par jour tandis que l’ONIAM offre la somme de 1.552,50 € avec l’application d’un taux journalier de 15 €.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il applique les valeurs de déficit fonctionnel total usuellement retenues par la cour d’appel de Paris, lesquelles s’établissent désormais à une somme comprise selon les espèces entre 29 et 30 €.
Au regard du taux d’incapacité, des lésions initiales et des soins nécessaires, il convient d’allouer une indemnisation calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit les calculs suivants :
– DFT à 100% du 6 au 20 avril 2018, puis du 5 au 9 août 2018 et le 29 juin 2019 (21 jours)
Soit 21 jours x 100 % x 30 € = 630 €
– DFTP à 50% du 21 avril 2018 au 4 août 2018 (106 jours)
Soit 106 jours x 50 % x 30 € = 1.590 €
– DFTP à 10% du 10 août 2018 au 30 juin 2019 (moins 1 mois, soit 325 jours – 30 jours = 295 jours)
Soit 295 jours x 10 % x 30 € = 885 €.
Total : 3.105 €.
Dès lors, il convient de juger que l’ONIAM devra indemniser Madame [A] épouse [R] à hauteur de 3.105 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Madame [A] épouse [R] sollicite la somme de 30.000 € tandis que l’ONIAM propose la somme de 8.000 € en application de son référentiel.
Au cas présent, l’expert a évalué ce poste à 4,5/7 en raison des interventions supplémentaires subies par la patiente, et du port d’une colostomie pendant 4 mois.
Or, le référentiel dit ‘Mornet’ – que le tribunal applique afin d’harmoniser les solutions jurisprudentielles sur le territoire, sauf dans les cas où l’application de ce référentiel mettrait en échec le principe de l’indemnisation intégrale, sans perte ni profit – prévoit une fourchette comprise entre 8.000 à 20.000 € pour des souffrances cotées à 4/7.
Compte tenu de leur évaluation à 4,5/7, le tribunal retient donc le haut de cette fourchette, la situation de Madame [A] épouse [R] ne justifiant pas d’écarter le référentiel.
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à lui payer la somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est constitué par l’altération de l’état physique de la victime jusqu’à la date de consolidation.
Madame [A] épouse [R] sollicite à ce titre la somme de 8.000 €.
L’ONIAM offre la somme de de 2.500 € sur la base de son propre référentiel.
Au cas présent, le préjudice esthétique temporaire subi par Madame [A] épouse [R], tenant notamment au port d’une stomie digestive du 6 avril 2018 au 6 août 2018, a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7.
Dans le cas d’espèce, le référentiel ‘Mornet’ retient une fourchette comprise entre 4.000 € et 8.000 € pour un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’ONIAM à lui payer la somme de 7.000 €.
2/ Sur les préjudices temporaires patrimoniaux
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation, puis au-delà, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame [A] épouse [R] sollicite à ce titre la somme de 2.600 € correspondant à l’heure d’assistance par jour préconisée par l’expert judiciaire du 21 avril 2018 au 4 août 2018, soit 104 jours, en retenant un taux horaire de 25 €. En réplique, elle indique ne pas s’opposer à la demande de déduction des indemnités de toute nature versées par d’autres débiteurs du chef du même préjudice, en application de l’article L.1142-17 du code de la santé publique.
Néanmoins, celle-ci indique ne pas avoir perçu de sommes au titre de prestations de la part de la CPAM ou de tout autre organisme de protection complémentaire visant à compenser sa perte d’autonomie (pièce n°17).
L’ONIAM s’oppose en premier lieu à cette demande au motif que Madame [A] épouse [R] ne justifie pas de la non-perception d’éventuelles prestations et indemnités tant par la CPAM que par tout organisme de protection complémentaire ou garantie accident de la vie devant venir en déduction de l’indemnisation qui lui sera allouée par le tribunal de céans. Il sollicite, à titre subsidiaire, l’application d’un taux horaire de 13 €.
Au cas présent, Madame [A] épouse [R] affirme dans ses écritures (page 15) ainsi que par une attestation sur l’honneur (pièce n°17) ne pas avoir souscrit de contrat accident de la vie, ni avoir effectué de quelconques démarches afin de bénéficier de prestations sociales.
Le tribunal retient donc que Madame [A] épouse [R] fait bien la démonstration de ce qu’elle ne perçoit pas de sommes qui auraient pu venir en déduction des sommes qu’elle réclame à ce jour au titre de la tierce personne avant consolidation.
S’agissant d’une assistance tierce personne non spécialisée, le tribunal retient un coût horaire de 20 euros.
Par conséquent, le besoin en tierce personne temporaire se calcule de la manière suivante :
104 jours x 1 heure x 20 € = 2.080 €.
Par conséquent, il convient d’allouer au titre de ce préjudice la somme de 2.080 €.
3/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Madame [A] épouse [R] sollicite la somme de 18.000 €.
L’ONIAM ne conteste pas le taux du déficit fonctionnel permanent fixé par l’expertise, mais propose la somme de 14.000 €.
Il est évalué à 10% par l’expert, en raison d’une part de la cicatrice médiane à l’origine de douleurs supplémentaires et d’autre part, de la péritonite ayant nécessité une résection iléocolique supplémentaire et entrainé des conséquences psychologiques chez la patiente.
Le Tribunal observe que les parties ne contestent pas la valeur de 10% attribuée au déficit fonctionnel permanent par l’expert.
Au vu des éléments communiqués et des conclusions du rapport du Docteur [S], le déficit fonctionnel permanent de 10 %, d’une femme âgée de 57 ans au moment de sa consolidation, doit être indemnisé par la somme de 17.300 € (valeur du point 1.730).
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération permanente de l’apparence physique de la victime.
Madame [A] épouse [R], se rapportant au rapport d’expertise, sollicite, pour ce poste évalué à 2/7 par l’expert, la somme de 4.000 €.
S’appuyant sur son référentiel, l’ONIAM propose la somme de 1.600 €.
Le Tribunal constate l’effectivité d’un préjudice esthétique définitif consistant en une cicatrice supplémentaire de médiane sus et sous ombilicale.
A ce titre, il sera alloué la somme de 4.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [A] épouse [R] sollicite la somme de 5.000 € en faisant valoir la présente d’une gêne ressentie à la marche, due à la présence de cicatrices abdominales. Elle expose être privée de la possibilité d’effectuer des balades, notamment en ville ainsi que celle de se rendre à son travail à pied. Elle produit plusieurs attestations de proches, lesquels témoignent des difficultés présentées par celle-ci dans les suites de l’opération en cause.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que l’expert a exclu l’existence d’un préjudice d’agrément et relève au surplus que la requérante ne produit aucun élément permettant de démontrer la pratique régulière et effective de toute activité.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a conclu s’agissant du préjudice d’agrément que : « les cicatrices sont solides, elles autorisent toute activité, en particulier la marche ; cependant Madame [A] déclare en réunion que la marche lui est plus difficile désormais en raison de la présence de cicatrices abdominales (il n’y aurait pas eu de cicatrice médiane en l’absence de complication) ».
De plus, Madame [A] épouse [R] justifie, par la production d’attestation de plusieurs de ses proches, des difficultés présentées pour se déplacer limitant ainsi les activités de loisirs usuelles et aussi banales que sont les promenades ou encore le shopping.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’ONIAM à lui payer la somme de 1.000 €.
4/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle. Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Madame [A] épouse [R] sollicite que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 10.000 € caractérisée par une pénibilité au travail.
L’ONIAM rappelle que l’expert ne retient pas ce préjudice, sollicitant son rejet.
En l’espèce, l’expert a conclu en ces termes en page 17 de son rapport : « il n’y a pas d’inaptitude à l’exercice de la profession antérieure : la résection intestinale large, comme il a été expliqué ci-dessus, génère obligatoirement, une multiplication du nombre de selles et une modification de leur nature (sacrifice des deux tirs du côlon nécessitée par le traitement du cancer) et ceci qu’il y ait ou non une complication post opératoire. Ceci a été expliqué en réunion d’expertise » (pièce n°16).
En l’absence de conclusion expertale qui aurait retenu l’existence de ce préjudice, Madame [A] épouse [R] sera déboutée de cette demande, qui n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une indemnisation distincte de celle déjà intervenue au titre du déficit fonctionnel permanent.
III – Sur les demandes de Monsieur [R], en qualité de victime par ricochet
L’article L.1142-1 II du code de la santé publique dispose :
« II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale ».
Monsieur [R] sollicite la somme de 2.000 € au titre d’un préjudice moral et d’affection.
Or, les dispositions ci-dessus mentionnées sont dépourvues de toute ambiguïté et ne prévoient que l’indemnisation des ayants droit au titre de la solidarité nationale qu’en cas de décès imputable.
Force est de constater, en l’espèce, que les conditions ainsi fixées ne sont pas remplies s’agissant des demandes de Monsieur [R].
Par conséquent, ce dernier sera débouté de sa demande formée à ce titre contre l’ONIAM.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens selon les modalités fixées au dispositif. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [A] épouse [R] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5.000 €.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, eu égard aux délais déjà écoulés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [A] épouse [R] a été victime d’un accident médical non fautif remplissant les critères d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévus à l’article L.1242-1 II du code de la santé publique,
JUGE que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sera tenu d’indemniser Madame [A] épouse [R] de son entier préjudice,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [A] épouse [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— 2.080 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 3.105 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 € au titre des souffrances endurées,
— 7.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 17.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1.000 € au titre du préjudice d’agrément,
DEBOUTE Madame [A] épouse [R] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle,
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande formée au titre de son préjudice moral et d’affection,
RAPPELLE que le jugement est commun et opposable à la CPAM de [Localité 11],
CONDAMNE l’ONIAM, qui succombe, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE l’ONIAM à payer Madame [A] épouse [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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