Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 avr. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HLD
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [T]
né le 15 Mars 1996 à TALENCE (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant, assisté de Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [W] [I] – Mandataire, régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
*****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 octobre 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2020 pris par le Préfet de la Gironde portant admission en Unité pour Malades Difficiles (UMD) pour le transfert d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [T],
Vu la dernière décision judiciaire du 15 octobre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 25 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que ses séances d’ECT lui font du bien, de sorte qu’il se sent prêt à partir, même s’il a conscience qu’il doit travailler son rapport aux autres, conscient «qu’il ne faut pas violer les gens, qu’il faut d’abord le consentement, mais je me doute que vous allez encore maintenir la mesure, mais je vous promets de vous offrir deux boîtes de chocolats si vous me faites sortir»,
Vu les observations de son avocate qui prend acte que l’intéressé est à l’UMD depuis six ans, cadre très contraint qui lui pèse, Monsieur [T] escomptant à terme une prise en charge en hôpital de jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de la présence d’un trouble psychiatrique précoce et chronique accompagné d’éléments d’instabilité, d’une immaturité liée à des carences affectives et éducatives entraînant un trouble de la gestion des émotions et des comportements, ainsi qu’un déficit intellectuel le rendant particulièrement vulnérable vis-à-vis des autres et de lui-même. Ces troubles ont déjà entraîné des mises en danger d’autrui laissant ainsi craindre à de nouvelles mises en danger. De plus, il a été condamné pour agressions sexuelles sur personnes vulnérables le 20 mars 2022 à trois ans d’emprisonnement avec sursis et injonction de soins pendant 10 ans.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré une légère diminution de l’excitation et de l’instabilité psychomotrice, un accompagnement et une surveillance par l’équipe soignante s’avérant nécessaire en ce qu’il pourrait se mettre en danger par des comportements inadaptés et intrusifs (transgression dans le cadre de soin, mensonge et manipulation autrui à des fins utilitaires). En outre, la dangerosité psychiatrique du patient opportuniste et déficitaire reste intacte en dehors de tout milieu sécurisé notamment par l’existence d’un risque important d’agression sexuelle sur personnes vulnérables.
La commission du suivi médical du 05 décembre 2024 a émis un avis favorable au maintien de l’intéressé en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [T]
M. [W] [I] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00969 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HLD
M. [L] [T]
Ordonnance en date du 10 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Réfrigérateur ·
- Salubrité ·
- Public ·
- Protection
- Cession de créance ·
- Redevance ·
- Droits d'auteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte d'adhésion ·
- Éditeur ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Parfaire
- Société générale ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Effets ·
- Courrier ·
- Débats
- Enfant ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Qualité pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Interprétation ·
- Enfant majeur ·
- Société générale ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Violences volontaires ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Montant
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Victime ·
- Entreprise ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Salarié
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Acte ·
- École ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.