Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 mars 2024, n° 22/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00840 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J65G
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A. ENTREPRISE [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ENTREPRISE [5]
Siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 février 2024, puis prorogé au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C], salarié de la société Entreprise [5] depuis le 1/10/2015 en qualité de chef de dépôt, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2/5/2021, au titre de “troubles anxieux sévères, insomnies”, la date de première constatation médicale de la maladie mentionnée étant le 17/6/2019.
Le certificat médical initial, daté du 23/3/2021, fait état de “troubles anxieux sévères + insomnies”. Il fixe la date de première constatation médicale au 23/3/2021.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor a réalisé une enquête administrative.
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de M. [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Le 18/1/2022, le CRRMP, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C].
Par courrier du 20/1/2022, la CPAM des Côtes d’Armor a notifié à la société Entreprise [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] le 2/5/2021.
Par courrier daté du 21/3/2022, la société Entreprise [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
En sa séance du 8/7/2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2/9/2022, la société Entreprise [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société Entreprise [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 7/9/2023, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours exercé par la société Entreprise [5] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Côtes d’Armor du 8/7/2022 ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Côtes d’Armor du 8/7/2022 ;
— Déclarer inopposable à la société Entreprise [5] la maladie déclarée par la famille de M. [C] avec toutes les conséquences et suites de droit ;
— Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièce afin d’évaluer l’incapacité permanente partielle prévisible de M. [C] ;
— Très subsidiairement, ordonner la saisine d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la CPAM des Côtes d’Armor au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM des Côtes d’Armor aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’à la consultation des pièces du dossier sur la plateforme internet dédiée, elle s’est rendu compte que l’ensemble des pièces qu’elle avait transmises à la caisse ne figurait pas au dossier, ce, alors même que les pièces manquantes permettaient de contredire les déclarations de l’assuré. Elle indique que certains documents déterminants, et notamment l’avertissement notifié à M. [C] et les attestations de salariés relatives à ses conditions de travail, bien que reçus par la caisse, n’avaient pas été enregistrés, de sorte qu’il est flagrant que le CRRMP a rendu son avis au regard des seuls éléments communiqués par le salarié. La société soutient que la caisse reconnaît expressément ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des documents transmis par l’employeur, bien qu’elle les ait tous reçus. Elle ajoute que la caisse n’a pas joint à sa décision de prise en charge l’avis du CRRMP qui la fondait, de sorte qu’elle ne lui a pas permis d’exercer pleinement ses droits de la défense.
Sur le fond, la société Entreprise [5] se prévaut de la discordance entre les dates de première constatation médicale inscrites sur la déclaration de maladie professionnelle d’une part (le 17/6/2019) et sur le certificat médical initial d’autre part (le 23/3/2021), observant que, le 28/9/2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] apte sans aucune réserve. Elle estime que la date de première constatation médicale du 4/2/2020 retenue par le médecin conseil de la caisse ne correspond à aucun document médical figurant au dossier et que M. [C] a continué à travailler jusqu’au 7/10/2020. Sur le taux d’incapacité prévisible, elle rappelle que le médecin du travail a déclaré M. [C] apte sans aucune réserve postérieurement à la date de première constatation médicale retenue par la caisse et que le certificat médical initial ne prescrit aucun arrêt de travail au salarié, uniquement des soins.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail du salarié, la société Entreprise [5] indique que les origines de la pathologie sont évolutives et obscures, observant que M. [C] n’a jamais démontré l’existence des heures supplémentaires qu’il allègue ni n’en a fait part à son employeur, que la situation de harcèlement moral qu’il évoque est contredite par les attestations qu’elle produit, lesquelles révèlent à l’inverse un comportement inadapté du salarié, qu’à aucun moment une modification de son contrat de travail ne lui a été imposée et que l’argument selon lequel il effectuait des déplacements lointains qui auraient affecté sa santé est faux dans la mesure où il était majoritairement affecté sur un site situé à quelques kilomètres de son domicile. La société Entreprise [5] affirme enfin que la caisse, qui n’a pas interrogé le supérieur hiérarchique de M. [C], n’a pas vérifié si les déclarations du salarié était exactes, de sorte que le CRRMP n’a pas pu se prononcer de manière claire et objective, ajoutant que le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes par jugement du 30/12/2022.
En réplique, la CPAM des Côtes d’Armor, dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à ses dernières conclusions du 29/8/2023, prie le tribunal de :
— Débouter la société Entreprise [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la CPAM des Côtes d’Armor a respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [C] ;
— Désigner un second CRRMP ;
— Réserver les demandes des parties sur la caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] est établi ;
— Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] est opposable à la société Entreprise [5], ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Entreprise [5] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que, dans le courrier d’information du 30/9/2021, la caisse a précisé à l’employeur que celui-ci pouvait compléter le dossier en ligne jusqu’au 2/11/2021, et que l’employeur ne l’a fait que le 2/11/2021, entre 20h14 et 20h51, soit le dernier jour et en dehors des heures ouvrées de la caisse, l’agent de la caisse n’ayant ouvert le lien de la requérante que le lendemain à 7h30, c’est-à-dire après le terme du délai laissé à l’employeur. Elle ajoute que le dépôt des pièces complémentaire n’a été considéré comme réalisé que le 3/11/2021, l’applicatif n’étant pas accessible en dehors des heures ouvrées. Elle estime que les pièces complémentaires sont irrecevables et que c’est à bon droit qu’elles n’ont pas été prises en compte par le CRRMP. Sur le défaut de motivation, elle soutient que conformément à la jurisprudence, elle n’a pas a donner connaissance à l’employeur de l’avis du CRRMP avant de prendre sa décision, et qu’en tout état de cause, un défaut de motivation n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision mais permet seulement à l’employeur de la contester sans condition de délai.
Sur le fond, la caisse expose qu’elle est tenue tant par l’avis de son médecin conseil au stade de l’évaluation du taux d’incapacité permanente que par l’avis du CRRMP, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a transmis le dossier de M. [C] au comité et, suite à l’avis favorable de ce dernier, qu’elle a pris en charge la maladie déclarée par l’assuré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS:
A titre liminaire, il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur le principe du contradictoire:
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date sus-mentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
— Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
— Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”.
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Le dossier examiné par le CRRMP comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, à savoir la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme, auxquels s’ajoutent ceux mentionnés à l’article D. 461-29 du même code :
— Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
— Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
— Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
— Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
— Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Au cas d’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une notification datée du 30/9/2021 l’informant de la transmission du dossier de M. [C] à un CRRMP, précisant par ailleurs que la société aura, d’une part, la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 2/11/2021 et, d’autre part, la possibilité des formuler des observations sans pouvoir toutefois joindre de nouvelles pièces jusqu’au 15/11/2021, la décision devant intervenir au plus tard le 31/1/2022.
L’accusé de réception joint à cette notification indique que la société Entreprise [5] l’a reçue le 5/10/2021.
La société Entreprise [5] soutient que toutes les pièces qu’elle a transmises à la caisse ne figuraient pas au dossier, et notamment l’avertissement notifié au salarié et les attestations de salariés relatives à ses conditions de travail.
La caisse ne conteste pas qu’elle n’a pas pris en compte les derniers éléments transmis par la société Entreprise [5].
Elle affirme que le dernier dépôt litigieux est intervenu le 2/11/2021, entre 20h14 et 20h51, soit le dernier jour du délai et en dehors des heures ouvrées de la caisse. Elle ajoute que l’agent de la caisse n’a ouvert le lien de la requérante que le lendemain à 7h30, l’applicatif n’étant pas accessible en dehors des heures ouvrées, de sorte que le dépôt doit être considéré comme ayant été réalisé le 3/11/2021, soit après le terme du délai, ce dont il résulte que c’est à bon droit qu’elles n’ont pas été prises en compte par le CRRMP.
Force est cependant de constater que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale impose que l’employeur bénéficie d’un délai de 30 jours francs pour consulter et enrichir le dossier avant sa transmission au CRRMP.
Or, en application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’occurrence, il ressort du courrier d’information du 30/9/2021 produit par la caisse, l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 2/11/2021.
Il en résulte que la société Entreprise [5] pouvait produire des observations et des éléments jusqu’au 2/11/2021 à 24h.
Il n’est pas contesté que cette dernière a procédé à un dernier dépôt le 2/11/2021, entre 20h14 et 20h51.
Dans ces conditions, l’ultime enrichissement du dossier par l’employeur, quoiqu’effectué in extremis, l’a été dans les délais, et ce, peu important la date à laquelle la caisse a pris connaissance des éléments déposés, l’article R. 461-10 précité imposant seulement que l’employeur puisse enrichir le dossier pendant 30 jours francs, non que la caisse prenne connaissance des éléments d’enrichissement du dossier dans ce délai.
Il est donc établi que la caisse, qui n’a pas transmis au CRRMP certains éléments transmis dans les délais par l’employeur, a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge du 20/1/2022 doit être déclarée inopposable à la société Entreprise [5].
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de l’employeur, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la CPAM des Côtes d’Armor sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société Entreprise [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société Entreprise [5] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor le 20/1/2022 relative à la maladie déclarée par Monsieur [K] [C] le 2/5/2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société Entreprise [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La greffièreLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Effets ·
- Courrier ·
- Débats
- Enfant ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Qualité pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Interprétation ·
- Enfant majeur ·
- Société générale ·
- Dépense
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Assignation à résidence ·
- Bracelet électronique ·
- Territoire français ·
- Prison ·
- Éloignement ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Représentation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Débouter ·
- Incompétence ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Réfrigérateur ·
- Salubrité ·
- Public ·
- Protection
- Cession de créance ·
- Redevance ·
- Droits d'auteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte d'adhésion ·
- Éditeur ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Parfaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Acte ·
- École ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Consorts
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.