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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 28 avr. 2025, n° 21/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 28 AVRIL 2025
N° RG 21/00893 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EV52
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 25/00053
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à la SCP [C] & [K] & [H]
CE à la SELARL [8]
CCC + notice par LRAR à Mme [F]
CCC + notice par LRAR à M. [R]
CCC au JE de St Brieuc
CCC Dossier
ECE [7] le
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [B] [O] [W] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à MAYENNE (53100), domiciliée : chez SCP [C] [K] [H] [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002946 du 21/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 18 juin 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2021 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[B] [O] [W] [F], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] ([Localité 12])
et
[M] [Y] [R], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (Côtes d’Armor) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 27 septembre 2020,
CONSTATE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom marital,
FIXE à la somme de 20 000 Euros (vingt mille euros) le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse , laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE monsieur [R] au paiement de cette somme ;
DIT que madame [F] exercera seule l’autorité parentale sur [D],
MAINTIENT la résidence habituelle de [D] chez sa mère,
REFUSE à monsieur [R] l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur [D],
FIXE à 100 Euros par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de [D] ;
DIT que cette contribution devra être payée d’avance et avant le 10 de chaque mois au domicile de madame [F] sans frais pour celle-ci ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant OU qu’une décision de justice impliquant le parent débiteur ayant mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant, ET EN TOUT CAS il résulte de l’article 373-2-2, II, dernier alinéa qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin monsieur [R] à payer à madame [F] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 Euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
CONDAMNE monsieur [R] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT que la présente décision sera communiquée à madame la juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative.
La présente décision, rendue le 28 avril 2025, a été signée par Mme BERTRAND, Vice-présidente chargée des affaires familiales, et Mme JOVELIN, Greffière.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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