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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Du 18 novembre 2025
5AB
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 3]
Société AQUITANIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] METROPOLE
C/
[P] [E],
[K] [V] [I] épouse [E]
— Expéditions délivrées à
Me Erwan KERGOT
— FE délivrée à
Sté AQUITANIS
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] METROPOLE
RCS [Localité 8] N° B 398 731 489
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [X], Salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [E]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [K] [V] [I] épouse [E]
née le 17 Septembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Erwan KERGOT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 février 2025 délivré à Madame [K] [E] née [I] et à Monsieur [P] [E] à la requête de l’Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole société AQUITANIS et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [K] [E] née [I] et de Monsieur [P] [E] en raison de l’existence de manquements graves aux obligations leur incombant en tant que locataires et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement situé à [Adresse 17], appartement numéro 205 appartenant à l’Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole société AQUITANIS ainsi que l’enlèvement de leurs meubles et effets mobiliers personnels le tout avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il est demandé également le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux loués ainsi que celui de tout occupant de leur chef conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code civil et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
À l’audience du 23 septembre 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance tendant à la résiliation du bail des défendeurs et à leur expulsion des lieux pour manquements graves aux obligations de leur bail d’habitation.
Madame [K] [E] née [I] et Monsieur [P] [E] représentés par leur conseil concluent au rejet des prétentions de l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS, à titre subsidiaire à ce que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à d’intervenir et de condamner l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il appartient à la juridiction de vérifier la persistance des troubles au moment où la cour statue et que le bailleur auquel incombe la charge de la preuve ne démontre par la persistance des nuisances au jour où la cour statue de sorte qu’ il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail ni d’ordonner l’expulsion des défendeurs d’autant que les attestations produites sont contraires à celles remises par le bailleur pour justifier l’existence de troubles de voisinage.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par contrat de location en date du 28 janvier 2019, l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS a donné en location à Madame [K] [E] née [I] et Monsieur [P] [E], un logement de type 3 situé à [Adresse 16].
Par suite du mariage célébré le 17 décembre 2022 à [Localité 14] entre Madame [K] [E] née [I] et Monsieur [P] [E], ce dernier est devenu co-titulaire du contrat de bail signé initialement entre l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS et Madame [K] [I].
En raison de nombreuses plaintes de la part de voisins concernant le comportement de Madame [K] [E], de Monsieur[P] [E] et de Monsieur [Y] [D] le fils de Madame [K] [I] constituant notamment des faits d’agression verbale, des menaces, des nuisances sonores répétées et des dégradations d’équipements communs, une main courante a été déposée auprès des services de police par des occupants de la résidence à la suite d’une altercation entre voisins le 31 octobre 2024.
Les époux [E] ont été convoqués par l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS par un courrier envoyé en date du 19 novembre 2024 afin d’évoquer les troubles de jouissance dont ils seraient responsables mais aucun d’eux ne s’est présenté à cette convocation de sorte que l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS les a mis en demeure de cesser les troubles causés aux autres occupants de la résidence le 2 décembre 2024.
En dépit de cette mise en demeure de nouvelles attestations régulières de témoins ont été portées à la connaissance du bailleur avec de nouveau dépôts de main courante de Mesdames [F] le 27 novembre 2024 et de Madame [S] le 1er décembre 2024 ainsi que des courriels de plainte d’une voisine de Madame [F] des 24 novembres 2024 et 13 janvier 2025.
Les défendeurs représentés à l’audience par leur avocat ont déposé plusieurs attestations régulières de personnes vivant dans la résidence qui dans l’ensemble n’ont rien constaté d’anormal dans leurs relations avec ces derniers mettant en évidence leur courtoisie et leur sociabilité dans la résidence.
Toutefois ces témoins indiquent n’avoir assisté à aucune scène d’agression, de violence, de menaces envers les voisins ou de tapage en provenance de l’appartement des défendeurs.
Il s’évince de l’ensemble de ces motifs que les faits précis, récurrents et convergents décrits par les témoignages des voisins qui prétendent avoir été victimes de faits d’agression, de violence et de menaces et subir les bruits importants à toute heure de la journée voire en soirée en provenance de l’appartement des défendeurs, ne sont pas contredits par les témoignages mentionnés par la défense alors que ces faits ont donné lieu à des mains courantes auprès des services de police particulièrement argumentées.
Au regard des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des termes du contrat de bail notamment de l’article 4.2.2, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués mais aussi des parties communes suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de veiller à ne causer aucun trouble en aucune façon au repos, la tranquillité ou la sécurité de ses voisins tout en s’engageant à respecter les arrêtés préfectoraux et municipaux en vigueur.
Le non-respect des engagements pris par les défendeurs dans le contrat de bail qu’ils ont signé, justifie en raison de la récurrence des faits de nature à causer un trouble grave dans les relations de voisinage, la tranquillité et la sécurité au sein de la résidence, la résiliation du contrat de bail pour manquements graves et répétés des locataires à leurs obligations dans la mesure où ces faits se sont renouvelés nonobstant la mise en demeure adressée par le bailleur à ses locataires lesquels se sont abstenus de répondre à sa convocation pour évoquer les troubles de jouissance dont se sont plaints leurs voisins.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de location du 28 janvier 2019 et d’ordonner leur expulsion de corps et d’effets ainsi que celle de tous occupants de leur chef comme occupants sans droit ni titre du logement situé à [Localité 15] [Adresse 7].
Il convient également d’autoriser l’enlèvement de leurs meubles et effets mobiliers personnels pour les entreposer dans un lieu choisi par le bailleur aux frais de Madame [K] [E] née [I] et de Monsieur [P] [E] le tout avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il sera précisé que la présente juridiction sera compétente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
Il convient de condamner Madame [K] [E] née [I] et Monsieur [P] [E] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux loués et remise des clés ainsi que celui de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code civil.
Il convient de condamner solidairement Madame [K] [E] née [I] et Monsieur [P] [E] lesquels seront déboutés de leur demande sur le même fondement, à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS régulières, recevables et fondées.
Prononce la résiliation du contrat de bail d’habitation du 28 janvier 2019 conclu entre l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS et Madame [K] [E] née [I] et Monsieur [P] [E].
Ordonne en conséquence leur expulsion comme occupants sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 18].
Dit que faute pour Madame [K] [E] née [I] et Monsieur [P] [E] de libérer les lieux volontairement, leur expulsion de corps et d’effets pourra avoir lieu ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Dit que la présente juridiction sera compétente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
Autorise l’enlèvement de leurs meubles et effets mobiliers personnels pour les entreposer dans un lieu choisi par l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS aux frais de Madame [K] [E] née [I] et de Monsieur [P] [E].
Condamne Madame [K] [E] née [I] et Monsieur [P] [E] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux loués et remise des clés ainsi que celui de tous occupants de leur chef.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Les condamne solidairement à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 8] Métropole société AQUITANIS la somme de 800 € le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de contentieux de la protection
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