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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INCL
Minute N° 25/00776
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Madame [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CARSAT RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [P] [X], inspecteur de contentieux
Procédure :
Date de saisine : 11 janvier 2025
Date de convocation : 22 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 11 janvier 2025, Madame [K] [J] a saisi la présente juridiction en contestation d’une mise en demeure du 11 juillet 2024 de la CARSAT RHONE ALPES portant sur la récupération sur la succession de Monsieur [E] [J], son époux décédé le 10 février 2023, de 144.719,90 euros d’allocation supplémentaire prévue par l’article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, versée du 1er octobre 1994 au 28 février 2023 au défunt.
Madame [J] a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 20 mars 2025.
Les dernières écritures et pièces de Madame [J] (conclusions) et celles de la caisse (conclusions du 11 juin 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Madame [J], représenté par son conseil, dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite de la juridiction :
*à titre principal :
— de juger que la mise en demeure délivrée par la CARSAT est irrégulière,
— de débouter la CARSAT de sa demande de remboursement,
— d’accorder à Madame [J] la remise gracieuse de dette,
*à titre subsidiaire :
— d’ordonner le différé de paiement de la dette jusqu’au décès de Madame [J],
— de statuer ce que de droit sur la demande d’hypothèque et de dire que les frais seront mis à la charge de la CARSAT,
— de condamner la CARSAT à lui verser 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
— de débouter Madame [J] de ses demandes,
— d’accueillir et déclarer bien fondée sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de 144.719,90 euros de créance d’allocation supplémentaire,
— de condamner Madame [J] aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable, pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des articles L. 815-2, L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire par le premier de ces textes sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à 39.000 euros, la récupération s’effectuant sur la seule part d’actif net excédant ce montant.
Aux termes de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 instituant l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dans son article 2 modifié, les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire susmentionnée continuent de percevoir cette prestation selon les règles applicables antérieurement (sous certaines réserves n’intéressant pas le présent litige).
En l’espèce, Monsieur [E] [J] a bénéficié de l’allocation supplémentaire prévue par l’article L. 815-2 du 1er octobre 1994 au 28 février 2023. Consécutivement à son décès intervenu le 10 février 2023, la CARSAT a interrogé Madame [K] [J], sa veuve, sur la consistance de sa succession.
Au vu d’un actif brut successoral s’établissant à 222.000,00 euros (basé sur les déclarations de la requérante recueillies par imprimé signé le 1er juin 2023) composé de capitaux mobiliers pour 22.000 euros et d’un bien immobilier valorisé à 200.000,00 euros et compte tenu du passif de la succession (1.500,00 euros correspondant aux frais funéraires du défunt), l’actif net successoral a été retenu à la somme de 220.500,00 euros.
Le montant de l’actif net excédant 39.000,00 euros le permettant, la CARSAT a entendu recouvrer l’intégralité des arrérages versés, ce qui a été notifié par courrier du 24 juillet 2023.
La CARSAT a notifié à Madame [J] par courrier du 11 juillet 2024 réceptionné le 15 juillet 2024 une mise en demeure de procéder au règlement de cette somme dans un délai de deux mois, laquelle fait l’objet de la présente contestation.
La requérante conclut à l’irrégularité de cette mise en demeure en ce qu’elle vise comme prestation recouvrable « allocation supplémentaire L815 – ASI/ASPA » et qu’elle ne fait donc pas la distinction entre ce qui relève de l’allocation supplémentaire, de l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce manque de précision et l’absence de détail des sommes réclamées ne lui permettraient pas, soutient-elle, de connaître précisément la nature de ces sommes.
Pour autant, il est établi par la CARSAT que Monsieur [J] n’a perçu depuis 1994 que l’allocation supplémentaire susmentionnée, celle-ci étant exclusive du versement des autres prestations avec laquelle une confusion est prétendue. Il est également démontré que Monsieur [J] ne remplissait pas les conditions légales nécessaires à l’attribution de ces autres prestations.
Ainsi, la mise en demeure mentionne clairement le montant réclamé (144.719,90 euros) au titre du recouvrement de l’allocation supplémentaire ainsi que les dates de versement (octobre 1994 à février 2023) et permettait donc à Madame [J] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Cette mise en demeure est donc déclarée régulière.
Au fond, Madame [J] sollicite une remise de dette totale ou partielle et, subsidiairement, la mise en œuvre d’un recouvrement différé à son décès. Elle s’accorde pour la prise d’une hypothèque au bénéfice de la caisse sur le bien immobilier successoral mais demande à ce que les frais afférents soient pris en charge par l’organisme.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose que son époux était un harki ayant combattu pour la France en Algérie et s’étant vu reconnaître le statut d’ancien combattant et de blessé de guerre. Au vu de son état de santé, il n’a pu vivre que de petits travaux souvent non déclarés ne lui permettant pas l’ouverture de droits suffisants à la retraite qui l’ont contraint à solliciter l’allocation supplémentaire. Elle fait par ailleurs état de revenus de l’ordre de 2.555 euros par mois correspondant à sa retraite personnelle complétée par l’ASPA ainsi que la pension des anciens combattants ONAC et la pension de réversion de son époux. Elle expose également son état de santé dégradé et le fait que son seul bien, le bien immobilier successoral, est le domicile conjugal qu’elle occupe actuellement. Elle insiste sur le fait que la CARSAT lui réclame le paiement d’une créance représentant 70 % de la succession de son époux. Ainsi la seule possibilité pour elle de rembourser la dette serait de vendre son logement ce qui accentuerait encore sa situation de précarité, ses revenus ne pouvant lui permettre de régler la somme demandée. Elle sollicite donc une remise de dette et subsidiairement la mise en place d’un recouvrement différé avec inscription d’hypothèque aux frais de la CARSAT.
De son côté, l’organisme sollicite de rejeter la demande de remise de dette compte tenu des revenus de la requérante mais indique ne pas souhaiter contraindre Madame [J] à vendre son bien. Aussi s’accorde-t-elle avec un recouvrement différé avec inscription d’hypothèque mais prise en charge des frais par l’intéressée.
Il est préalablement relevé qu’en tant que veuve de Monsieur [J], la qualité successorale de la demanderesse n’est pas contestée de sorte qu’elle est considérée comme établie. La caisse est donc tout à fait fondée à poursuivre sur sa tête le recouvrement des arrérages d’allocation versés.
Au demeurant, les revenus de Madame [J] et sa situation financière justifiée ne permettent pas de faire droit à la demande de remise de dette dont elle est déboutée.
Si les arguments soulevés s’agissant du passé de son époux au service du pays et les difficultés subséquemment éprouvées sont entendus par le tribunal, il est rappelé que l’allocation litigieuse, financée par un fonds spécial, constitue un secours octroyé grâce à la solidarité nationale au bénéfice des retraités les plus modestes pour leur permettre de s’assurer d’un minimum vital. Il est donc prévu par des dispositions légales et réglementaires que les sommes versées à ce titre puissent être recouvrées lorsque le montant de la succession du bénéficiaire le permet.
Ainsi que la caisse s’en accorde, les nécessités de recouvrement de sa créance n’exigent pas en l’état d’obtenir la vente du bien immobilier de Madame [J] qu’elle occupe actuellement, ce qui fragiliserait indéniablement sa situation.
Aussi l’article D.815-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit-il que le recouvrement de l’allocation versée au défunt sur la part attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu’au décès de ce dernier. Néanmoins, il est constant que ce recouvrement différé n’est pas de droit et constitue une simple faculté pour la caisse créancière.
Comme déjà dit, la caisse s’accordant sur la mise en œuvre de ce différé, il est légitime qu’elle sollicite l’inscription d’une hypothèque sur le bien successoral aux frais de la requérante à laquelle ce report profite.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [J] au paiement de la somme de 144.719,90 euros au titre de la créance d’allocation supplémentaire versée à son époux défunt ainsi que de juger que le recouvrement de cette créance sera différé au décès de Madame [J], à charge pour elle de supporter les frais relatifs à l’inscription d’une hypothèque au bénéfice de la caisse sur le bien immobilier successoral sis [Adresse 1] à [Localité 6].
À défaut pour elle d’avancer et de supporter sans délai les frais relatifs à l’inscription d’une hypothèque au bénéfice de la caisse, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible.
Madame [J], qui est déboutée de l’intégralité de ses autres demandes en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est condamnée aux entiers dépens d’instance.
Compte tenu des circonstances et de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours recevable en la forme,
DECLARE régulière la mise en demeure du 11 juillet 2024 délivrée par la CARSAT RHONE ALPES à Madame [K] [J],
DECLARE bien fondée la créance de 144.719,90 euros détenue par la CARSAT RHONE ALPES contre Madame [K] [J] afférente au recouvrement de l’allocation supplémentaire versée à Monsieur [E] [J], décédé le 10 février 2023,
CONDAMNE Madame [K] [J] au paiement de cette entière somme à la CARSAT RHONE ALPES,
DIT que le recouvrement de cette créance sera différé au décès de Madame [K] [J] à charge pour elle de supporter les frais relatifs à l’inscription d’une hypothèque au bénéfice de la caisse sur le bien immobilier successoral sis [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [J] d’avancer et de supporter sans délai les frais d’une telle inscription, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE Madame [K] [J] de l’intégralité de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
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