Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 1er déc. 2016, n° 13/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 19 juillet 2013, N° 12/00346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2016
R.G. N° 13/03617
MCP/AZ
AFFAIRE :
X Y LE
C/
SASU CHARTRES MOBILITE
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 19 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de CHARTRES
Section : Commerce
N° RG : 12/00346
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET
la SCP VERNAZ – AIDAT ROUAULT -
GAILLARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y EL
SASU CHARTRES MOBILITE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y LE
7 Hameau du Barrois
XXX
Représenté par Me Sandra RENDA de la SCP GERBET
RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 substituée par Me
Thierry ROY, avocat au barreau de
CHARTRES
APPELANT
****************
SASU CHARTRES MOBILITE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SCP
VERNAZ – AIDAT ROUAULT -
GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
000001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN,
Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Z A,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 19 juillet 2013 qui a débouté Monsieur B X Y de ses demandes et rejeté les demandes formées par la société Chartres
Mobilité et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y par déclaration au greffe de la cour le 5 août 2013,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 2 novembre 2016 auxquelles il convient de se
référer pour l’exposé des moyens de Monsieur Y qui demande :
— l’infirmation du jugement intervenu en retenant l’absence de cause réelle et sérieuse à l’origine du licenciement,
— la condamnation de la société au versement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et sous le bénéfice de la capitalisation :
. 50 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 090, 70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 147, 61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 523, 80 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied et 152, 38 euros au titre des congés payés,
— que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— la condamnation de la société à verser 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 2 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement intervenu, la condamnation du salarié à verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens,
SUR CE,
Considérant qu’à l’origine Monsieur Y a été engagé par la société Chartres Mobilité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 5 mars 2007 en qualité de Conducteur receveur à temps partiel ;
qu’à compter du 2 mai 2007, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; qu’à partir du 14 mai suivant, le salarié a travaillé à temps complet ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 juin 2012 ;
Sur le motif du licenciement
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait grief au salarié d’avoir présenté à son employeur un arrêt de travail de complaisance ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au mois de novembre 2011, Monsieur Y présentait une demande de congé pour la période du 24 avril au 7 mai 2012 inclus ; que sa demande était validée du 24 au samedi 28 avril 2012 ; que pour la période postérieure, le salarié procédait à un échange avec l’un de ses collègues couvrant la période du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2012 ;
qu’ainsi, Monsieur Y devait reprendre son travail le samedi 5 mai 2012 ;
Considérant que, durant la nuit du 4 au 5 mai, il laissait un message sur le répondeur de la société en faisant valoir qu’il disposait d’un arrêt de travail pour maladie du 5 mai au 20 mai 2012 ; que dans la matinée du 5 mai, le frère du salarié venait déposer l’arrêt de travail au siège de la société ; que cet
arrêt prescrivait la présence du salarié à son domicile entre 9 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures ;
Considérant que comme le prévoit l’article 5 du
Règlement intérieur, le 10 mai 2012 la société procédait à un contrôle administratif au domicile du salarié ; que Monsieur Y ne s’y trouvait pas alors que sa présence était obligatoire à l’heure du contrôle selon les termes de l’arrêt de travail ;
qu’un second contrôle était effectué le 15 mai suivant par la société Securex dont le représentant, ce même jour à 10 heures 55, ne pouvait rencontrer le salarié ; que les 10, 11 et 14 mai 2012 un huissier de justice se présentait au domicile de l’intéressé ; que l’officier ministériel constatait que les volets de la maison occupée par le salarié étaient fermés ; que deux voisins évoquaient l’absence de l’intéressé depuis environ trois semaines ; que celui-ci, selon leurs dires, se trouvait hors de territoire national alors, en tout état de cause, que l’arrêt de travail s’accompagnait d’une interdiction de quitter le département où l’intéressé était domicilié ;
Que les propos tenus par Messieurs C et D qui habitent tous deux à Dreux ne sont pas de nature à contredire utilement les constatations opérées par l’huissier ; que le témoignage de Monsieur E n’est pas plus crédible dès lors que les vérifications ultérieures ont révélé que le 4 mai 2012, le frère de Monsieur Y avait usurpé son identité lors de sa visite auprès du médecin ayant prescrit l’arrêt de travail ;
Considérant, au regard de ce qui précède, qu’il apparaît que le salarié a produit un certificat d’arrêt de travail de complaisance ; que ce motif prévu dans le
Règlement intérieur sous la dénomination 'absences non autorisées, non motivées’ était considéré par le dit règlement comme étant une faute grave ; que la société a évoqué en l’espèce le coût financier lié aux agissements examinés et en outre, la désorganisation du travail au sein de l’entreprise ; que c’est à bon droit, dans ces circonstances, que le jugement a retenu la faute grave à l’origine du licenciement de Monsieur Y lequel a, dès lors à juste titre, été débouté de l’intégralité de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le respect des dispositions conventionnelles
Considérant que le non-respect d’un délai conventionnel de saisine d’un organe consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant cet organisme ;
Considérant que Monsieur Y fait valoir que la société n’a pas, pour la convocation devant le conseil de discipline, respecté le délai de six jours prévu par l’article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ce qui est de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ;
Considérant toutefois selon les circonstances de l’espèce que Monsieur Y a reçu sa convocation devant le conseil de discipline le 4 mai 2012 ; qu’il a pu bénéficier le 6 juin 2012 d’un entretien préalable à l’audience devant le conseil ; qu’ainsi, il a pu préparer sa défense avant de comparaître devant cet instance le lendemain ; que par application du principe énoncé, il convient de rejeter le moyen invoqué par le salarié ;
Considérant, en outre, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre conformément au
Règlement intérieur dès lors que préalablement à la mise en oeuvre de la rupture le conseil de discipline s’est prononcé sur les faits imputés à Monsieur Y ; que le 7 juin 2012, trois personnes ont voté en faveur d’un licenciement sans indemnité, une personne s’est abstenue et les deux dernières ont émis un avis favorable à une suspension temporaire sans solde ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société
Considérant que la société demande la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de
5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Considérant toutefois que la société ne précise pas dans quelle mesure Monsieur Y aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; que la demande de dommages-intérêts a, dès lors, à juste titre été rejetée par les premiers juges ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que Monsieur Y qui succombe dans la présente instance doit être condamné aux dépens ;
Qu’il doit être débouté de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur Y doit être condamnée à verser à la société, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 19 juillet 2013,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B X Y à verser à la société Chartres Mobilité la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur B
X Y de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X Y aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e , e t s i g n é p a r M m e S y l v i e B O S I , p r é s i d e n t , e t Mme Sabine MAREVILLE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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