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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF47
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [W] [D]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [W] [D]
Me Gaël BALAVOINE – 128
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE – RCS [Localité 2] 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 031
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : [D] MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 08 Juillet 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à Monsieur [W] [D], en état d’ivresse, est survenu le 22 septembre 2021. Alors qu’il était au volant de son véhicule BMW X5 immatriculé BJ 434 ZL, Monsieur [D] a percuté et projeté un véhicule en stationnement appartenant à Monsieur [T] [C] contre les murs de clôture de Monsieur [E] [F] et de Monsieur [H] [N] entraînant des dégradations.
La société EUROFIL ASSURANCES, assureur de Monsieur [D], a remboursé la société AIS L’OLIVIER ASSURANCES la somme de 7.979,25 euros au titre de l’indemnisation des dommages subis par son assuré et par les tiers.
Par acte de commissaire de Justice du 3 mars 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE SA, anciennement AVIVA ASSURANCES et venant aux droits de la société EUROFIL ASSURANCES a assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
condamnation à lui verser la somme de 7.979,25 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de mise en demeure,rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [D],condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
À l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif. Elle entend exercer un recours subrogatoire contre Monsieur [D], son assuré en qualité de conducteur responsable de l’accident, aux fins de remboursement des sommes qu’elle a versées.
Monsieur [D] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire de l’assureur ayant indemnisé les victimes contre son assuré :
En droit, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite [O] prévoit l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est “impliqué” un véhicule terrestre à moteur. En application de ces dispositions, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, la victime peut demander l’indemnisation de ses préjudices au conducteur ou gardien ou à l’assureur de n’importe lequel des véhicules impliqués dans l’accident, même lorsque la victime n’a pas été en contact avec celui-ci (Civ 2e 15 décembre 2022). Aucune faute du conducteur ou du gardien du véhicule ne doit être démontrée pour engager sa garantie, dès lors que le véhicule est impliqué.
Afin de mieux protéger les victimes, cette loi impose une assurance responsabilité obligatoire du conducteur et du gardien, même non autorisé, du véhicule. Ainsi, l’article L.211-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou toute personne morale […], dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité […]. Les contrats d’assurance […] doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule […].
De même, il découle de l’esprit de la loi [O] et de l’article L.124-3 du code des assurances que la victime d’un accident de la circulation peut demander l’indemnisation entière de son dommage à un seul des assureurs d’un véhicule impliqué, même lorsque plusieurs véhicules sont impliqués.
Enfin, l’article L.211-7-1 du code des assurances consacre expressément cette protection en disposant que la nullité d’un contrat d’assurance et les clauses d’exclusion de garantie, opposable par l’assurance à son assuré, ne sont pas opposables aux victimes.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions légales que l’assureur d’un des véhicules impliqués a l’obligation d’indemniser la victime d’un accident dans lequel le véhicule de son assuré, conducteur ou gardien, est impliqué, sans que la victime ait à démontrer l’existence d’une faute, ni même d’un contact, et sans que l’assureur puisse opposer la responsabilité d’autres conducteurs ou une clause éventuelle d’exclusion de garantie.
L’assureur qui indemnise la victime de l’accident peut ensuite former un recours en contribution à l’encontre des co-obligés par le mécanisme de la subrogation de l’assureur dans les droits, soit de l’assuré, soit de la victime selon plusieurs fondements juridiques.
La société ABEILLE IARD & SANTE SA entend exercer un recours contre son propre assuré pour lui opposer la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat d’assurance en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
L’article L.121-12 du code des assurances applicable aux contrats d’assurance de responsabilité, permet à l’assureur d’un véhicule impliqué qui a indemnisé seul la victime, d’être subrogé dans les droits de son propre assuré pour exercer un recours en contribution à l’encontre des autres codébiteurs, tiers responsable de l’accident.
Il ressort des pièces de la procédure que les dommages sont survenus alors que Monsieur [D] conduisait son véhicule automobile assuré auprès de la société EUROFIL ASSURANCES suivant police n° 43657081 et selon avenant au contrat d’assurance en date du 23 février 2017 suite au remplacement du véhicule initial par le véhicule automobile BMW X5 immatriculé BJ 434 ZL.
En application des dispositions de l’article 5 des conditions générales du contrat, est exclue la garantie des dommages survenus alors que le conducteur se trouve en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, tels qu’ils sont définis par la réglementation et punissables pénalement.
Les dispositions de l’article 6 des conditions générales du contrat, sauvegarde du droit des victimes, stipule que pour la sauvegarde des droits des victimes, en cas de sinistre si le conducteur est en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, l’assureur indemnise les victimes conformément à la législation mais exerce à l’encontre du conducteur une action en remboursement pour les sommes versées à sa place.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes :
le constat amiable d’accident survenu le 22 septembre 2021 signé par Monsieur [D],une attestation d’alcoolémie supérieure au taux légal tel que défini par le code de la route signée par Monsieur [D], le courrier de réclamation s’élevant à la somme de 6.179,25 euros de la société AIS L’OLIVIER ASSURANCES en date du 21 octobre 2022,une quittance subrogative émise par la société AIS L’OLIVIER ASSURANCES pour un montant de 7.979,25 euros en date du 12 février 2024.
Il résulte de ces éléments que l’état d’imprégnation alcoolique de Monsieur [D] au moment des faits est établie et que celui-ci était engagé contractuellement envers la société EUROFIL ASSURANCES, dès lors la société ABEILLE IARD & SANTE SA, anciennement AVIVA ASSURANCES et venant aux droits de la société EUROFIL ASSURANCE est fondée à exercer une action récursoire à son encontre.
Pour bénéficier de cette subrogation, l’assureur doit justifier, d’une part, d’un paiement et, d’autre part, que ce paiement a été effectué en exécution du contrat d’assurance et des garanties souscrites.
Enfin, la preuve du paiement, fait juridique, peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il est relevé à l’examen des pièces produites par la demanderesse que le montant de la somme réclamée par la société AIS L’OLIVIER ASSURANCES en date du 21 octobre 2022 (6.179,25 euros) diffère du montant de la quittance subrogative en date du 12 février 2024 (7.979,25 euros) sans qu’il n’en soit justifié.
En outre, la demanderesse ne produit ni les contrats d’assurance ni les garanties souscrites par les victimes indemnisées.
Par conséquent en l’absence de justification de l’existence de polices d’assurance à la date du sinistre, ce qui est de nature à exclure la garantie de l’assureur.
La demande de condamnation au paiement de la somme de 7.979,25 euros au titre du recours subrogatoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société ABEILLE IARD & SANTE SA, qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société ABEILLE IARD & SANTE SA, anciennement AVIVA ASSURANCES et venant aux droits de la société EUROFIL ASSURANCE ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE SA, anciennement AVIVA ASSURANCES et venant aux droits de la société EUROFIL ASSURANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE SA, anciennement AVIVA ASSURANCES et venant aux droits de la société EUROFIL ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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