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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 4 mai 2026, n° 22/15370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COLONNA FACILITY c/ MUTUELLE D' ENTRAIDE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE ( MEMF ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE SEINE ST DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 22/15370
N° MINUTE :
Assignation du :
12, 16 et 20 Décembre 2022
CONDAMNE
AM
JUGEMENT
rendu le 04 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C]
Décédé le [Date décès 1] 2023
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [H] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intervenant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits de Monsieur [R] [C], décédé
Représentés par Maître Claudine BERNFELD, de l’association BERNFELD-OJALVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
Décision du 04 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 22/15370 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQK2
DÉFENDEURS
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE ST DENIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S. COLONNA FACILITY
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée
MUTUELLE D’ENTRAIDE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE (MEMF)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, rapporteur et rédacteur
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 23 Février 2026 présidée par Madame Laurence Giroux, Vice-Présidente, et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Décision du 04 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 22/15370 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQK2
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Feu [R] [C] (ci-après, [R] [C]), né le [Date naissance 1] 1978 a consulté le docteur [D] au sein de l’établissement de santé FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE [P] (ci-après, la FONDATION [P]), pour une intervention d’exérèse d’un kyste dans une région spécifique du crâne, l’angle ponto-cérébelleux.
L’intervention a eu lieu le 24 septembre 2012. Le matin suivant, [R] [C] présentait des nausées et des céphalées importantes. Suite à une chute dans sa chambre en se rendant aux toilettes, le 26 septembre 2012, un scanner mettait en évidence un hématome du foyer opératoire responsable d’une hydrocéphalie obstructive.
L’état neurologique de [R] [C] s’est ensuite dégradé et un scanner mettait en évidence la présence d’un hématome extra dural, ce qui faisait l’objet d’une intervention aux fins d’évacuation.
Le [Date décès 1] 2023, [R] [C] qui présentait un tableau de tétraparésie partielle est décédé.
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné une mesure d’expertise, confier au docteur [O] [E] ;
— fixé la consignation à la charge de Monsieur [C] à hauteur de 1.920 euros ;
— rejeté la demande de provision de Monsieur [C].
L’expert a remis son rapport le 3 mars 2018 et a conclu :
« Monsieur [R] [C] né le 22/6/78 est opéré le 24/9/2012 à la Fondation [P] par le Dr [D] d’un kyste épidermoïde de l’angle ponto cérébelleux gauche compressif sur le tronc cérébral et responsable d’une paralysie du VI gauche occasionnant une diplopie handicapante.
Il est opéré de façon conforme aux règles de l’art et développe progressivement une ischémie cérébelleuse puis un saignement à partir du sinus veineux latéral gauche, le saignement s’effectuant d’abord dans le foyer opératoire puis en sous dural, extra dural, infra et supra tentoriel conduisant à une reprise chirurgicale le 2/10/2012 après la pose d’une dérivation ventriculaire externe pour hydrocéphalie aiguë. Le rôle d’une chute et d’un éventuel traumatisme a été discuté. Pour l’expert le saignement relève d’un saignement au sein du foyer opératoire en rapport avec la voie d’abord par une fragilisation du sinus veineux latéral gauche. Il n’y a aucun argument sur l’ensemble des séries chronologiques très complètes des différents scanners, IRM et artériographie qui permette de considérer que le fait traumatique soulevé participe au développement et à l’aggravation du saignement. Il survient un vasospasme sévère sur le système vertébrobasilaire.
S’il était possible de discuter d’une évacuation plus précoce de l’hématome post-opératoire, il ne peut pas être retenu de perte de chance. La prise en charge médico-chirurgicale à La Fondation [P] a été conforme aux règles de l’art.
La période de DFTP hors hospitalisation est de 95%.
La consolidation est actée à la date du 9/11/2017 date de la présente expertise.
L’AIPP est de 85%.
La tierce personne est avant et après consolidation d’une personne 24/24 -7/7 avec nécessité d’une deuxième personne pour la toilette, le levée, l’habillage, le déshabillage, le change en cas d’épisode d’incontinence, pour l’expert de façon certainement minimale de deux heures par jour (poids 90 kilos).
Les souffrances endurées sont de 6.5/7.
Il existe un préjudice esthétique temporaire 6.5/7 ; permanent 6/7.
Il existe un préjudice sexuel majeur, un préjudice d’agrément (séparation).
Il est fait le constat d’une incapacité totale et définitive à tout type de travail. Il existe un risque évolutif lié aux possibilités de dysfonctionnement de la dérivation interne du liquide céphalo rachidien, un risque lié aux complications éventuelles du décubitus, un risque de nouvelle chute. Il existe un préjudice d’établissement (divorce). »
Par ordonnance de référé en date du 14 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’ONIAM à verser à [R] [C], à titre de provision, les sommes de :
• 370.595 euros au titre des préjudices temporaires et définitifs ;
• 115.000 euros au titre de l’assistance tierce personne jusqu’à la date de consolidation, sous réserve des déductions des sommes perçues par les organismes sociaux, mutuelles ou assurances ;
• 270.000 euros au titre de l’assistance tierce personne jusqu’en 2023, sous réserve des déductions des sommes perçues par les organismes sociaux, mutuelles ou assurances ;
— rejeté la demande contre la FONDATION [P].
Par actes délivrés les 12, 13 et 16 décembre 2022, [R] [C], assisté par ses deux curatrices, a fait assigner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après, l’ONIAM), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS (ci-après, la CPAM), la société COLONNA FACILITY, la MUTUELLE D’ENTRAIDE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (ci-après, la MEMF) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Suivant acte de notoriété du 27 octobre 2023, Monsieur [L] [C], son père, et Madame [H] [K] épouse [C], sa mère, Monsieur [B] [C], son frère, Monsieur [V] [C], son neveu venant en représentation de Monsieur [X] [C] son frère décédé le [Date décès 2] 2016, sont ses héritiers. Chacun pour un quart a repris l’instance en qualité d’ayants-droit de [R] [C] et en leur nom personnel (ci-après, tous ensemble, les consorts [C]).
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné une expertise médicale sur dossier de [R] [C] confiée au docteur [O] [E] ;
— fixé à la somme de 1.200 euros la consignation à la charge des consorts [C] ;
— condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [L] [C], Madame [H] [K] épouse [C], Monsieur [B] [C], et Monsieur [V] [C] en qualité d’ayants-droits de [R] [C] la somme de 450.000 euros à titre de provision complémentaire.
L’expert a remis son rapport le 10 janvier 2025 et a conclu :
Le DFP antérieur était à 85%.
Il est observé une Aggravation le 28 juin 2019 : gastrostomie : déficit fonctionnel : 90%.
Les Périodes d’hospitalisation indiquées ci-dessus depuis le 9 novembre 2017 relèvent de l’aggravation.
Les souffrances endurées dans le cadre de l’aggravation de juin 2019 sont de : 5,5/7.
Le décès est en rapport avec la complication accident médical non fautif du 24 septembre 2012 à la FOR.
Il existe un retentissement affectif important pour la famille et proches de Monsieur [C].
[…]
Avant la prise en charge chirurgicale en question, Mr [C] présentait une diplopie par paralysie du VI gauche (nerf oculomoteur externe) en lien avec ce kyste épidermoïde de la fosse postérieur.
[…]
Les causes du décès sont la survenue récurrence de pneumopathies d’inhalation sur fausses routes par paralysie du carrefour pharyngolaryngé chez un homme présentant une tétraparésie avec syndrome cerbello-vestibulaire et paralysies multiples des paires crâniennes.
[…]
Le décès est imputable de façon directe et certaine à l’accident médical du 24 septembre 2012. L’état antérieur n’a pas d’incidence sur le décès.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [L] [C], Madame [H] [K] épouse [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [V] [C] (ci-après, les consorts [C]) demandent au tribunal de :
— Constater que les consorts [C], ayants droits de Monsieur [R] [C], reprennent l’instance au nom de la succession ainsi qu’en leur nom personnel du fait du décès de la victime le [Date décès 3] 2023 et les déclarer recevables.
— Juger que [R] [C] a été victime d’un accident médical non fautif dans le cadre d’une intervention le 24 septembre 2012 à la Fondation [P]
— Dire et juger que la PCH ne présente pas un caractère indemnitaire et n’a pas à être déduit des sommes revenant à la victime
— Dire et juger que le capital décès étant versé aux parents de la victime ne peut être déduit ces derniers ne sollicitant pas de préjudice économique
— Dire et juger que Monsieur [R] [C] est décédé des suites de l’accident médical non fautif
— Condamner l’ONIAM à régler à la succession de [R] [C] les sommes suivantes dont il y aura lieu de déduire les provisions versées :
• Au titre des postes de préjudices patrimoniaux jusqu’à son décès la somme de 1.747.415,91 euros se répartissant comme suit :
Postes de préjudice
Revient à la victime
Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1)
Dépenses de santé actuelles Victime
1.667,12 euros (sauf à parfaire)
2)
Matériel
10.815,76 euros
3)
Frais divers
2.737,34 euros
4)
Tierce personne temporaire
441.825,78 euros
5)
Pertes de gains
11.293,07 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
1)
Dépenses de santé futures victime
13 331,49 euros
2)
Matériel resté à charge
3.488,48 euros
3)
Frais divers futurs
1.539,23 euros
4)
Véhicule adapté
22.410,00 euros
5)
Logement adapté
Sursis à statuer
6)
Tierce personne permanente
1.056.073,58
7)
Pertes de gains victime
32.234,06euros
8)
Incidence professionnelle
150.000 euros
• Surseoir à statuer sur le poste logement adapté ;
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux jusqu’à son décès, la somme de 706.650 euros se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
Revient à la victime
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1)
Déficit fonctionnel temporaire
76.650 euros
2)
Souffrances endurées
70.000 euros
3)
Préjudice esthétique temporaire
40.000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents
1)
Déficit fonctionnel permanent
400.000 euros
2)
Préjudice esthétique
30.000 euros
3)
Préjudice d’agrément
30.000 euros
4)
Préjudice sexuel
30.000 euros
5)
Préjudice d’établissement
30.000 euros
• Au titre des préjudices liés à l’aggravation et au décès, la somme de 1.314.855,17 euros se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
Revient à la victime
1)
Déficit fonctionnel temporaire total
Déficit fonctionnel temporaire partiel
7.840,00 euros
44.028 euros
2)
Souffrances endurées
40.000,00 euros
3)
Préjudice d’angoisse
30.000,00 euros
4)
Préjudice de perte de vie
1.184.417,17 euros
5)
Frais d’obsèques
8.570,00 euros
— Condamner l’ONIAM à verser à la succession de [R] [C] la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner l’ONIAM à régler aux victimes par ricochet les sommes suivantes :
• à [L] [C] : 50.000 euros au titre du préjudice d’affection et 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
• à [H] [C] : 50.000 euros au titre du préjudice d’affection et 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
• à [B] [C] : 40.000 euros au titre du préjudice d’affection et 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
• à [V] [C] : 10.000 euros au titre du préjudice d’affection
— Condamner l’ONIAM d’une part aux entiers dépens qui incluront les dépens des deux référés et les frais des expertises judiciaires (dont celle relative aux causes du décès) et d’autre part au paiement des intérêts de droit avec anatocisme ;
— Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour dire si les conditions d’ouverture à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des conditions posées à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont ou non réunies ;
En conséquence,
— Déduire de toute indemnisation définitive mise à la charge de l’ONIAM les aides versées Monsieur [C] par ses organismes sociaux, et plus généralement par tout organisme auquel il serait affilié et dont il lui appartient de justifier ;
— Déduire de l’indemnisation qui serait allouée les sommes de 370.595 euros, 115.000 euros, 270.000 euros et 450.000 euros d’ores et déjà versée par l’ONIAM à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [C] conformément à l’ordonnance du 14 août 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et à l’ordonnance du 1er juillet 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
— Constater que l’ONIAM s’en rapporte aux montants d’indemnisation sollicités par les consorts [C] au titre des préjudices suivants :
• des frais de parapharmacie actuels à hauteur de 843,50 euros
• des frais de médecin conseil temporaire à hauteur de 2.100 euros
• des frais de médecins psychiatre temporaire à hauteur de 190 euros
• des frais de médecin conseil permanent à hauteur de 1.400 euros
— Débouter les consorts [C] de leurs demandes d’indemnisation au titre des préjudices suivants :
• des dépenses de santé actuelles qui n’auraient pas été prises en charge par la MEMF ;
• des frais de matériel auditif temporaires ;
• des frais de déplacements à l’audience du tribunal judiciaire de Bobigny ;
• des frais de déplacements à l’expertise judiciaire ;
• de la perte de gains professionnels actuels ;
• des franchises futures ;
• des frais d’hospitalisation futurs ;
• des dépenses de santé futures qui n’auraient pas été prises en charge par la Colonna Facility ;
• des frais de matériel auditif permanents ;
• des frais de livraison de repas à domicile ;
• des frais de véhicule adapté ;
• des frais de logement adapté ;
• de la perte de gains professionnels futurs ;
• du préjudice d’établissement ;
• du préjudice de perte de vie ;
• des frais d’obsèques ;
Subsidiaire, réduire à la somme de 8 570 euros ;
• préjudice d’angoisse de mort imminente ;
• du préjudice d’accompagnement de Monsieur [B] [C] ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts [C], formulées au titre des préjudices suivants, sans qu’elles ne puissent excéder les sommes de :
• 130,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles qui n’auraient pas été prises en charge par la COLONNA FACILITY ;
• 4.298,60 euros au titre des frais de matériels hors auditif temporaires ;
• 72.287,34 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
• 2.522,12 euros au titre des frais de parapharmacie futurs ;
• 1.706,26 euros au titre des frais de matériels hors auditif permanents ;
• 508.017,98 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente ;
• 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
• 29.407,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 30.863 euros au titre des souffrances endurées ;
• 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 92.348 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 1.055 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
• 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
• 20.763,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en aggravation ;
• 18.538 euros au titre des souffrances endurées en aggravation ;
• 20.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [H] [C] ;
• 20.000 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [L] [C] ;
• 6.500 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [B] [C] ;
• 2.000 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [V] [C] ;
• 2.500 euros au titre du préjudice d’accompagnement de Madame [H] [C]
• 2.500 euros au titre du préjudice d’accompagnement de Monsieur [L] [C] ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande des consorts [C] formulées à l’encontre de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les consorts [C] de toute autre demande en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de l’ONIAM.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026, à laquelle les conseils des parties et un des consorts [C] a comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il en est encore ainsi lorsqu’une partie sollicite que ses droits soient réservés. Cela ne constitue pas une demande et ne saurait faire l’objet d’un donner-acte dans le dispositif de la décision (Cass. civ. 2e, 4 avril 2024, n°22-13.280), lequel serait en tout état de cause dépourvu de portée décisoire, la possibilité de demander une indemnisation d’un éventuel préjudice complémentaire est de droit et lui appartient.
1. Sur les conditions de prises en charge d’un accident médical au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il résulte de ce texte que la prise en charge par l’ONIAM des conséquences d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est subordonnée à la réunion des conditions cumulatives suivantes :
a) l’absence de responsabilité du professionnel de santé, la responsabilité pouvant être engagée pour faute ou sans faute au titre des infections nosocomiales ;
b) les préjudices subis doivent être directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soin ;
c) les préjudices doivent avoir eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme l’évolution prévisible de celui-ci, à savoir en raison d’une aggravation « notable » de l’état de santé au regard de ce qui aurait été, de manière suffisamment probable, son évolution en l’absence de traitement et en raison de la faible probabilité que le dommage survienne ;
d) les préjudices doivent présenter des critères de gravités à savoir un taux d’incapacité d’au moins 25%, un arrêt temporaire des activités professionnelle ou de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, à titre exceptionnel, lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à poursuivre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident ou lorsque cet accident a occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, le docteur [E] conclut dans son rapport en date du 3 mars 2018 que « la prise en charge médico-chirurgicale à La Fondation [P] a été conforme aux règles de l’art » et exclut toute faute du docteur [D] ou autre personnel médical.
Il précise par ailleurs que [R] [C] « est opéré le 24/9/2012 à la Fondation [P] par le Dr [D] d’un kyste épidermoïde de l’angle ponto cérébelleux gauche compressif sur le tronc cérébral et responsable d’une paralysie du VI gauche occasionnant une diplopie handicapante. Il est opéré de façon conforme aux règles de l’art et développe progressivement une ischémie cérébelleuse puis un saignement à partir du sinus veineux latéral gauche, le saignement s’effectuant d’abord dans le foyer opératoire puis en sous dural, extra dural, infra et supra tentoriel conduisant à une reprise chirurgicale le 2/10/2012 après la pose d’une dérivation ventriculaire externe pour hydrocéphalie aiguë. Le rôle d’une chute et d’un éventuel traumatisme a été discuté. Pour l’expert le saignement relève d’un saignement au sein du foyer opératoire en rapport avec la voie d’abord par une fragilisation du sinus veineux latéral gauche. Il n’y a aucun argument sur l’ensemble des séries chronologiques très complètes des différents scanners, IRM et artériographie qui permette de considérer que le fait traumatique soulevé participe au développement et à l’aggravation du saignement. Il survient un vasospasme sévère sur le système vertébrobasilaire ». Ainsi les séquelles de [R] [C] sont liées à un acte de soin, à savoir l’intervention chirurgicale d’exérèse d’un kyste dans une région spécifique du crâne, l’angle ponto-cérébelleux.
En ce qui concerne le caractère anormal du préjudice, l’expert a pu indiquer que « ces complications neurovasculaires graves restent très exceptionnelles en pratique clinique ».
En ce qui concerne la gravité du préjudice subi, l’expert conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 85%, de sorte que la condition est remplie.
Ainsi, les conditions sont remplies en l’espèce.
Par ailleurs, l’ONIAM ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à indemnisation intégrale du préjudice.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [R] [C], né le [Date naissance 1] 1978 et décédé le [Date décès 3] 2023. Il était ainsi âgé de 34 ans lors de l’accident, 39 ans à la date de la consolidation de ses séquelles à la suite de l’opération du 24 septembre 2012, 41 ans à la date de l’aggravation, et exerçant la profession de responsable d’équipe à l’économat lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les consorts [C] soutiennent que tous les frais sont liés à des séquelles propres à l’accident médical et que lorsque la colonne réservée à la sécurité sociale n’est pas renseignée, cela signifie que la sécurité sociale ne verse aucune somme. L’ONIAM soutient que les verres et montures sont liées à un état antérieur et non pas à l’accident médical. Il argue en outre que lorsque la colonne réservée à la sécurité sociale est vide, cela signifie que la part prise en charge par la sécurité sociale n’est pas connue.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé et de pharmacie en lien avec l’accident
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 15 avril 2022, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 197.940,56 euros, avec notamment :
— frais hospitaliers : 197.940,56 euros ;
— frais médicaux : pour chiffrage ;
— frais de transport : pour chiffrage.
Elles ont été prises partiellement en charge par la MEMF pour la somme de 43.172,56 euros.
Elles ont été prises partiellement en charge par la société COLONNA FACILITY pour la somme de 21.879,49 euros.
En ce qui concerne le ticket modérateur de la MEMF, les dépenses contestées concernent d’une part des verres et des montures de lunettes et d’autre part un appareillage acoustique.
Eu égard aux verres et montures de lunettes, il ressort du rapport d’expertise ainsi que des pièces médicales que [R] [C] a présenté de manière brutale une diplopie dans l’œil gauche. Or, il est indiqué dans le rapport d’expertise que le 12 juillet 2012, soit avant l’opération du 24 septembre 2012, « le Docteur [Y], ophtalmologue, prescrivait un bilan orthoptique et une paire de lunette ». Cela est conforté également par la date des soins, celle-ci étant le 19 juillet 2012. Il apparaît ainsi que ces frais n’ont pas été engagés en raison de l’opération du 24 septembre 2012 et des séquelles de celle-ci. Ainsi, le reste à charge de juillet 2012 ne pourra pas être alloué aux consorts [C]. En revanche, il apparaît qu’en 2017, l’expert constate « il porte des lunettes avec un appareillage par prisme sur l’œil droit. L’oculomotricité se caractérise par une double paralysie du VI à prédominance droite avec une dilatation réactive de la pupille droite et un nystagmus battant dans le regard latéral gauche ». Ainsi ces appareillages sont clairement une conséquence de l’opération.
En ce qui concerne la prise en charge éventuelle par la mutuelle de la somme de 28 euros, il ressort clairement du décompte de la MEMF en date du 9 juillet 2020 que « pour certaines lignes le montant remboursé par l’Assurance maladie obligatoire (Mt AMO) n’est pas renseigné, soit parce que l’AMO ne participe pas à ces frais (par exemple les chambres particulières en hospitalisation), soit parce que les factures des frais sont séparées entre l’AMO et l’AMC que nous ne connaissons pas la part prise en charge par l’AMO (par exemple les forfaits et les frais hospitaliers) ». Il n’est donc pas possible de trancher dans un sens ou dans un autre sur la base du seul relevé, celui-ci prévoyant les deux hypothèses de manière explicite et alternative. Toutefois, s’agissant d’un soin effectué en même temps que les verres de lunettes pris partiellement en charge par la sécurité sociale, il apparaît que l’absence de renseignement de la part prise en charge par la sécurité sociale correspond à l’absence de prise en charge. En conséquence, la somme de 213,52 euros sera allouée alors que la somme de 139,49 euros sera rejetée à ce titre.
Eu égard à l’appareillage acoustique, l’expert relève dans son rapport en date du 3 mars 2018 que « Mr [C] porte un appareillage auditif bilatéral pour une surdité bilatérale ». Le lien est donc fait entre les troubles auditifs et les séquelles de l’opération. La somme de 199,71 euros sera allouée aux consorts [C]
Ainsi, la demande au titre du ticket modérateur MEMF sera accueillie à hauteur de 413,23 euros.
En ce qui concerne le ticket modérateur de COLONNA FACILITY, il sera renvoyé aux développements ci-dessus concernant les frais d’optique.
La demande sera accueillie à hauteur de 270,87 euros.
Aucune contestation n’est émise concernant les frais de parapharmacie de sorte que la demande sera accueillie à hauteur de 843,50 euros.
Ainsi, la demande sera accueillie à hauteur de 1.527,60 euros au titre des dépenses de santé hors appareillage.
2.1.2. Appareillage avant consolidation
2.1.2.1. Appareillage hors auditif
Moyens des parties
Les consorts [C] soutiennent que les appareillages sont en lien avec le fait dommageable et que la mutuelle n’a pas pris en charge ces frais temporaires. En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, les consorts [C] soutiennent que la prestation de compensation du handicap n’a pas indemnisé les appareillages dont ils demandent l’indemnisation dans le cadre de la présente instance.
L’ONIAM soutient que si le fauteuil roulant a été pris en charge pour le futur, il l’a été également dans la phase avant consolidation. Il sollicite la déduction du montant versé au titre de la prestation de compensation du handicap et estime que les appareillages auditifs sont liés à l’état antérieur de [R] [C] et non aux séquelles.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont également constituées de l’ensemble des frais d’appareillage en lien avec l’accident
En l’espèce, en ce qui concerne le fauteuil roulant, aucune pièce ne permet d’établir qu’il a été pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, alors que les relevés sont produits par les consorts [C].
Ainsi, la somme de 2.630 euros sera allouée.
Aucune contestation n’est formulée concernant le système de transfert ISSEO, ni pour les couverts adaptés ou la scalamobile, de sorte que ces montants seront alloués pour un total de 4.298,60 euros.
En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, la somme de 2.578,30 euros sera déduite car elle a bien été attribuée pour un fauteuil roulant électrique et, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions des consorts [C], ils sollicitent le remboursement d’une facture à hauteur de 2.630 euros en date du 2 décembre 2014, donc pendant la date d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Ainsi, la somme allouée sera la suivante :
2.630 euros + 4.298,60 euros – 2.578,30 euros = 4.350,30 euros.
La somme de 4.350,30 euros sera allouée pour les appareillages hors auditifs avant consolidation.
2.1.2.2. Appareillages auditifs
Moyens des parties
Les consorts [C] soutiennent que l’appareillage auditif étant inclus dans les appareillages du DFP, il doit être pris en compte.
L’ONIAM considère que les appareillages auditifs ne sont pas liés à la complication mais à l’état antérieur de Monsieur [C].
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont également constituées de l’ensemble des frais d’appareillage en lien avec l’accident
En l’espèce, l’expert a inclus l’appareillage auditif dans l’ensemble des séquelles de l’atteinte paralytique complexe dont [R] [C] a été victime.
Ainsi, la somme de 1.308,86 euros sera allouée aux consorts [C].
En conséquence, la somme de 7.186,76 euros sera allouée aux consorts [C] au titre des dépenses de santé actuelles (incluant les demandes au titre des dépenses de santés actuelles et d’appareillage).
2.1.2. Frais divers
Moyens des parties
Les consorts [C], concernant les frais de médecin conseil, indiquent que, ce qui n’est pas indiqué comme étant pris en charge par la protection juridique, ne l’est pas. Concernant les frais de transport à l’expertise, sur le fondement des articles R. 322-10, R. 142-8 et R. 142-8-6- du code de sécurité sociale, ils soutiennent qu’ils ne rentrent pas dans une possible prise en charge par la CPAM.
L’ONIAM conteste la prise en charge des frais de transport pour l’audience de divorce, le lien avec l’accident médical n’étant pas démontré et en ce qui concerne les frais de transport à l’expertise, il soutient qu’ils auraient pu être pris en charge par la CPAM.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, en ce qui concerne les frais de médecin conseil et du psychiatre, aucune contestation n’étant émise, les sommes de 2.100 euros et 190 euros seront allouées aux consorts [C].
En ce qui concerne les frais de déplacement pour assister à l’audience de divorce, il n’est pas démontré que le divorce soit une conséquence directe et exclusive des séquelles de l’opération du 24 septembre 2012. Ainsi, ces frais seront rejetés.
En ce qui concerne les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise médicale en date du 9 novembre 2017, ils sont bien imputables à l’opération du 24 septembre 2012. L’absence de prise en charge par la sécurité sociale ne constitue pas un motif de rejet dès lors que ces frais sont restés à la charge de [R] [C]. Ainsi ces frais seront alloués à hauteur de 369,47 euros.
En conséquence, la somme de 2.659,47 euros sera allouée aux consorts [C] au titre des frais divers.
2.1.3. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Les consorts [C] soutiennent qu’il faut retenir 2h/j pendant les périodes d’hospitalisation complète. Ils considèrent que le besoin de [R] [C] de personne supplémentaire doit être évalué à 4h/j. En outre, pendant les périodes d’hospitalisation de jour, il était hospitalisé 8 heures par jour qu’il convient de déduire du nombre d’heures journalier où il nécessitait d’assistance tierce personne. Ils fixent le taux horaire à 19 euros et déduisent les sommes au titre de la majoration tierce personne. En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, ils considèrent qu’elle ne doit pas être déduite, celle-ci résultant en exécution d’une obligation de solidarité nationale et non pas une prestation indemnitaire.
L’ONIAM considère que l’aide tierce personne pendant l’hospitalisation n’était pas retenue par l’expert et qu’elle ne doit pas donner lieu à réparation, de même que la tierce personne pendant l’hospitalisation de jour. Il considère en outre qu’il convient de déduire une heure de l’évaluation expertale en raison du passage d’un infirmier. Il propose le tarif de 15 euros et sollicite la déduction de la prestation de compensation du handicap.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris pendant les périodes d’hospitalisation (Cass, civ 1, 8 février 2023, n°21-24.991).
Avant son arrivée à l’hôpital et après son retour à domicile, la victime peut avoir besoin d’une aide, compte tenu de son état physique diminué (CA [Localité 9], 3e ch., 24 mai 2012, n° 09/08050).
Issue d’une loi affirmant le principe de solidarité nationale et le droit pour toute personne handicapée à la compensation des besoins qui sont la conséquence de son handicap, la PCH est accordée sans conditions de ressources et non pas de façon abstraite et forfaitaire, mais en fonction de besoins individualisés de la personne handicapée ce qui la rattache à l’idée de réparation, en prenant en charge les préjudices correspondant aux besoins en aides humaines et techniques.
Ainsi, la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables (2e civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731).
En l’espèce, l’expert conclut dans son rapport en date du 3 mars 2018 que « la tierce personne est avant et après consolidation d’une personne 24/24 – 7/7 avec nécessité d’une deuxième personne pour la toilette, le levé, l’habillage, le déshabillage, le change en cas d’épisode d’incontinence, pour l’expert de façon certainement minimale de deux heures par jour ».
En ce qui concerne la tierce personne hors les périodes d’hospitalisation, complète ou de jour, le conseil des consorts [C] avait indiqué dans son dire au pré-rapport « Lors des opérations d’expertise, vous aviez indiqué que selon vous les besoins en tierce personne supplémentaire s’élevaient à 4 heures par jour. J’avais évoqué au terme de la longue discussion à propos de la tierce personne que le besoin en tierce personne supplémentaire était compris probablement entre deux et 4 heures par jour étant donné le poids de Mr [C] et l’impossibilité de le lever avec l’aide d’une seule personne et avait conclu que les deux heures par jour étaient incontournables et probablement suffisantes ».
L’expert ne modifie pas ses conclusions dans son dire de sorte qu’il n’est pas opportun de remettre en cause son évaluation. Par ailleurs, les consorts [C] produisent un courrier décrivant la journée type de [R] [C] et il est possible de constater qu’il est assisté pendant 1 heure par ses 2 parents avec un auxiliaire de vie et pendant 2 heures par ses 2 parents. Il paraît ainsi possible de retenir deux heures d’une assistance tierce personne constante.
En ce qui concerne la réduction sollicitée par l’ONIAM en raison du passage de l’infirmier, cela n’apparaît pas opportun. D’une part l’expert n’a pas réduit son estimation en raison du passage de l’infirmier, d’autre part, l’ONIAM n’a formulé aucun dire à l’expert sur ce point et en toute hypothèse, il apparaît que la présence irrégulière et sans horaires précis d’un infirmier ne permettait pas à [R] [C] d’avoir recours à une présence constante.
Les périodes hors hospitalisation sont les suivantes :
— du 21 mars 2015 au 28 juillet 2016, soit pendant 496 jours, pour un total de 12.896 heures ;
— du 21 au 22 mars 2017, soit pendant 2 jours, pour un total de 52 heures ;
— du 14 juillet 2017 au 19 novembre 2017, soit pendant 119 jours, pour un total de 3.094 heures ;
Soit un total de 16.042 heures.
En ce qui concerne la tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation complète, l’expert ne fait pas de distinction entre période d’hospitalisation et période hors hospitalisation car il se limite à identifier le besoin de [R] [C] qui est constant, indépendamment des périodes d’hospitalisation.
[R] [C] a été hospitalisé :
— du 23 septembre 2012 au 15 novembre 2014, mais l’opération étant intervenue le 24 septembre 2012, cette dernière date initiale sera retenue, soit pendant 783 jours, équivalent à 111,86 semaines ;
— du 29 juillet 2016 au 20 mars 2017, soit pendant 235 jours, équivalent à 33,57 semaines ;
Soit pendant une période totale de 1.018 jours, équivalent à 145,43 semaines.
Compte tenu de son état particulièrement diminué et des nécessités de suivi administratif, il est possible de retenir pendant la période susmentionnée d’hospitalisation complète, une assistance tierce personne de 2h par semaine.
Ainsi elle peut être calculée comme suit :
— 145,43 semaines x 2 heures = 290,86 heures.
En ce qui concerne la tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de jour, [R] [C] est entre les mains des services d’hospitalisation entre 9 heures et 17 heures, de sorte que cela ne peut pas être équivalent à une prise en charge en termes d’aide à la personne 24h/24 et 7 jours/7.
Ainsi, il convient de déduire la prise en charge pendant 8 heures pendant les périodes d’hospitalisation de jour et ce, 5 jours sur 7, pour déterminer le besoin d’assistance de tierce personne pendant cette période.
Les périodes d’hospitalisation de jour de [R] [C] sont les suivantes :
— du 16 novembre 2014 au 20 mars 2015, c’est-à-dire pendant 125 jours dont 88 jours ouvrés, 35 jours de week-end et 2 jours fériés :
• 88 jours ouvrés x 18 heures = 1.584 heures ;
• 35 jours de week-end x 26 heures = 910 heures ;
• 2 jours fériés x 26 heures = 52 heures ;
Soit un total de 2.546 heures.
— du 23 mars 2017 au 13 juillet 2017, c’est-à-dire pendant 113 jours dont 76 jours ouvrés, 32 jours de week-end et 5 jours fériés :
• 76 jours x 18 heures = 1.368 heures ;
• 32 jours de week-end x 26 heures = 832 heures ;
• 5 jours fériés x 26 heures = 130 heures ;
Soit un total de 2.330 heures.
L’assistance tierce personne globale est donc de :
16.042 heures + 290,86 heures + 2.546 heures + 2.330 heures = 21.208,86 heures.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 19 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus inclut à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
21.208,86 heures x 19 euros = 402.968,34 euros.
En ce qui concerne les sommes indemnitaires perçues, Monsieur [R] [C] a perçu la majoration tierce personne, qu’il convient de porter en déduction du montant ci-dessus. Sur la période considérée, soit entre le mois de juin 2015 et le 9 novembre 2017, [R] [C] a perçu la somme de 26.828,83 euros.
En ce qui concerne les sommes indemnitaires perçues, [R] [C] a perçu également la prestation de compensation du handicap, qu’il convient de porter en déduction du montant ci-dessus. Sur la période considérée, soit entre le mois de février 2013 et le 9 novembre 2017, [R] [C] a perçu la somme de 56.758,08 euros au titre de la PCH, tel qu’il ressort du courrier du conseil départemental du 3 septembre 2025.
Ainsi, la somme au titre de l’assistance tierce personne temporaire se calcule comme suit :
402.968,34 euros – 26.828,83 euros – 56.758,08 euros = 319.381,43 euros
En conséquence, la somme de 319.381,43 euros sera allouée aux consorts [C] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Les consorts [C] fixent le salaire de référence de [R] [C] sur la base des 6 derniers bulletins de salaires et calcule la perte en sollicitant l’indexation de son salaire et l’actualisation de la perte.
En réponse aux moyens de l’ONIAM, les consorts [C] considèrent que les avis d’imposition ne sont pas utiles dès lors que le contrat à durée indéterminée de [R] [C] avait démarré en septembre 2011 et que le bulletin de paie de janvier fait état d’un acompte 13e mois. En ce qui concerne le potentiel arrêt lié à l’opération, celle-ci lui avait été présentée comme banal. Au maximum on pourrait retenir un mois d’arrêt.
L’ONIAM indique que les consorts [C] ne produisent pas ses avis d’imposition et qu’il aurait été en tout cas arrêté à la suite de son opération, même en l’absence d’accident médical.
Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
Le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de ladécision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date (Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-24.847).
L’indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur et elle a pour cause la rupture du contrat de travail de sorte qu’elle n’a pas à être prise en compte pour évaluer la perte des gains professionnels de la victime (Cass. 2e civ., 11 octobre 2007, n° 06-14.611).
L’évaluation des dépenses de santé actuelles doit se faire au jour du jugement, il convient donc de procéder à une revalorisation des dépenses en tenant compte du coût de la vie de l’année en cours au moment de l’évaluation des préjudices, lorsque la victime la demande (Cass. 1re civ, 23 septembre 2020, n°19-18.582).
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que « Monsieur [C] est dans l’incapacité totale et définitive de toute activité professionnelle qu’elle soit depuis l’opération d’exérèse du kyste épidermoïde de fosse postérieure ».
[R] [C] ne produit pas ses avis d’imposition, qui ne sont donc pas versés aux débats, alors que cela aurait permis de dissiper tout doute quant à ses revenus. Toutefois, il produit ses bulletins de salaire.
Cela étant, il ressort des pèces produites qu’en date du 31 août 2015, le docteur [U] a indiqué que [R] [C] est « inapte au poste en une seule visite. Il ne sera pas fait d’étude de poste ni de de 2e visite ». [R] [C] a été licencié pour inaptitude le 23 octobre 2015.
Il paraît donc possible de considérer que [R] [C] subit un préjudice patrimonial en raison de l’opération du 24 septembre 2012.
En ce qui concerne le salaire de référence, il est possible de constater que [R] [C] a perçu entre janvier et juin 2012 la somme globale de 10.503,66 euros, soit 1.750,61 euros par mois ou 21.007,32 euros par an. Il convient ainsi de retenir ce montant au titre du salaire de référence.
En ce qui concerne l’indexation du salaire, les consorts [C] ne démontrent pas une augmentation constante dans le temps ou régulière du salaire de [R] [C], de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que, employé d’une société privée et avec un salaire supérieur au SMIC, son salaire aurait été régulièrement augmenté. Ainsi, l’indexation de son salaire de référence ne sera pas retenue.
Il ressort des pièces produites par les consorts [C] que [R] [C] a perçu les sommes suivantes au titre des salaires et des indemnité journalières de l’employeur :
— en 2012, 16.768,15 euros ;
— en 2013, 13.833,41 euros ;
— en 2014, 9.931,39 euros ;
— en 2015, 4.733,89 euros ;
— en 2016, 14.128,44 euros ;
— en 2017, 0 euros.
Il ressort de l’attestation de débours de la CPAM qu’elle a versé 24.920,64 euros entre le 25 juin 2013 et le 31 mai 2015, desquels il convient de retrancher la CSG et CRDS et qu’il conviendra de repartir sur les trois ans afin d’établir la perte.
Prélèvement
Taux
Montant
CSG
6,20% sur 98%
1.514,18 euros
CRDS
0,50 sur 98%
122,11
Total à retrancher
1.636,29 euros
Total au net de la CSG et de la CRDS
23.284,35 euros
Il ressort du courriel en date du 3 juin 2022, que la société COLONNA FACILITY a versé à [R] [C] la somme de 20.380,28 euros pendant la période de 2015 à 2017 décomposée somme suit :
— en 2015, 2.994,68 euros ;
— en 2016, 8.692,80 euros ;
— en 2017, 8.692,80 euros.
Il ressort de l’attestation de paiement de pension de la CRAMIF que [R] [C] a perçu également les sommes suivantes :
— en 2015, 6.628,09 euros ;
— en 2016, 11.383,49 euros ;
— en 2017, 11.393,72 euros.
En ce qui concerne la demande d’actualisation, les consorts [C] sollicitent la revalorisation de ce montant sur la base du taux de croissance et des indices de l’année calculée selon un tableau de l’INSEE. Toutefois, il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution.
Par ailleurs, les consorts [C] appliquent l’actualisation à la perte de gain après déduction des salaires et des indemnités journalières réellement perçus par l’employeur. Or, il convient en réalité de considérer que l’actualisation concerne la différence entre les gains espérés et les gains réels et donc la perte nette elle-même. A défaut, il faudrait également appliquer une actualisation sur les sommes perçues par Monsieur [C] en fonction de l’année considérée. Ainsi, l’actualisation sera appliquée exclusivement sur la perte, après déduction de toutes les sommes perçues par Monsieur [C].
En ce qui concerne la période pendant laquelle [R] [C] aurait été arrêté en raison de son opération, il n’est pas possible de déterminer la longueur de l’arrêt et, éventuellement, si cet arrêt aurait eu lieu compte tenu de l’opération en question.
La perte de Monsieur [C] s’établit annuellement ainsi :
Il en ressort que la victime ne démontre aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières ou autres indemnités perçues sur la période considérées, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Dépenses de santé futures (DSF)
Moyens des parties
Les consorts [C], en réponse aux moyens de l’ONIAM, considèrent que la franchise maximale s’applique et que les frais de télévision à l’hôpital ont été engendrés par l’opération du 24 septembre 2012. Ils considèrent que les frais parapharmaceutiques doivent être indemnisés sur la base des besoins, Monsieur [C] n’ayant pas gardé tous les justificatifs.
L’ONIAM considère que la preuve des franchises n’est pas rapportée et que les frais d’hospitalisation son un confort optionnel. Il rejette les frais de parapharmacie en l’absence de justificatifs. En ce qui concerne le ticket modérateur, il ne serait pas démontré qu’il s’agit de frais restés à charge car Monsieur [C] ne rapporte aucune preuve au soutien de sa demande
Réponse du tribunal
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
Aux termes de l’article D. 160-10 du code de la sécurité sociale, le montant maximum supporté au titre de la franchise par le bénéficiaire des soins au cours d’une année civile est fixé à 50 euros.
Dès lors que le juge constate l’existence en son principe d’un dommage ou d’un besoin, le juge ne peut pas se refuser de l’évaluer (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n°18-20.547).
En l’espèce, en ce qui concerne les franchises, le maximum annuel est de 50 euros. Compte tenu de l’ensemble des prestations indiquées sur l’attestation de débours, il est évident que ce maximum est atteint pour la période du 9 novembre 2017 au [Date décès 1] 2023, date du décès.
Le calcul s’établit ainsi :
Année
Période
Jours
Calcul
Montant
2017
9 nov → 31 déc
53 jours / 365
50 € × 53/365
7,26 euros
2018
Année entière
365/365
50 € × 100%
50,00 euros
2019
Année entière
365/365
50 € × 100%
50,00 euros
2020
Année entière
366/366
50 € × 100%
50,00 euros
2021
Année entière
365/365
50 € × 100%
50,00 euros
2022
Année entière
365/365
50 € × 100%
50,00 euros
2023
1er jan → [Date décès 1]
137 jours / 365
50 € × 137/365
18,77 euros
Soit un total de
276,03 euros
Ainsi, la somme de 276,03 euros au titre des franchises CPAM sera retenue.
En ce qui concerne les frais d’hospitalisation au titre de la télévision, il s’agit des frais que [R] [C] n’aurait pas exposés sans le fait générateur et ils sont donc imputables à l’opération du 24 septembre 2012. La somme de 88,64 euros sera ainsi retenue
En ce qui concerne les frais de parapharmacie entre la consolidation et la gastrotomie, l’ONIAM ne formulant aucune contestation, la somme de 1.945,93 euros sera allouée aux consorts [C] à ce titre.
En ce qui concerne les frais de parapharmacie entre le 1er juillet 2019 et le décès, soit le [Date décès 1] 2023, il ressort du rapport d’expertise que [R] [C] a eu un besoin constant d’alèses, de protections absorbantes et de gants de sorte que, dès lors que le besoin et le dommage existe, il est nécessaire de procéder à son évaluation.
Il convient ainsi de se fonder sur les factures de l’année 2021 pour un total de 576,19 euros, soit 1,58 euros/jours.
Pendant la période entre le 1er juillet 2019 et le [Date décès 1] 2023 se sont écoulés 1.417 jours, de sorte que le calcul peut être établi ainsi :
• 1.417 jours x 1,58 euros = 2.238,86 euros
En ce qui concerne le ticket modérateur COLONNA FACILITY, l’extrait mentionne une série de dépenses relatives à des frais de pharmacie, des prothèses auditives, des lunettes et des verres, qui sont intégralement des dépenses en lien avec les séquelles de l’opération du 24 septembre 2012. Ainsi la somme de 8.773,67 euros sera allouée aux consorts [C].
En conséquence, la somme de 13.323,13 euros sera allouée aux consorts [C] au titre des dépenses de santé futures de [R] [C].
2.2.2. Frais divers post-consolidation
Moyens des parties
Les consorts [C] soutiennent, en réponse aux moyens de l’ONIAM, que les frais de livraison de repas sont imputables à l’opération du 24 septembre 2012.
L’ONIAM considère que le lien causal entre la livraison de repas et l’accident médical n’est pas démontré et que cela est déjà pris en compte dans l’assistance tierce personne.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et dépensés après la consolidation.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne (Cass. 2e civ., 28 février 2013, n°11-25.446).
La tierce personne inclut ainsi les besoins vitaux tel que se nourrir, se laver et s’habiller.
En l’espèce, en ce qui concerne les frais de médecin conseil, l’ONIAM ne conteste pas l’évaluation de ce préjudice à hauteur de 1.400 euros.
En ce qui concerne les frais de livraison de repas, il convient de constater que [R] [C] est indemnisé au titre de l’assistance tierce personne, qui indemnise l’assistance par un tiers dans la fourniture et la préparation de repas de sorte que la demande au titre des frais de livraison de repas sera rejetée.
En conséquence, la somme de 1.400 euros sera allouée aux consorts [C] au titre des frais divers post-consolidation de [R] [C].
2.2.3. Frais de logement adapté ou aménagé
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du lieu de vie du demandeur pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, les consorts [C] sollicitent une décision de sursis dans le dispositif sans identifier un événement identifiable dans l’attente duquel le cours de l’instance devrait être suspendu et l’ONIAM en sollicite le débouté.
Les consorts [C] se fondent sur le rapport d’expertise et indiquent « en attente de précisions sur ce poste de préjudice ».
Faute de pouvoir identifier un évènement futur et certain qui justifie de suspendre le cours de l’instance, la demande ne saura être accueillie.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sur le préjudice des frais de logement adapté sera rejetée.
2.2.4. Frais de véhicule adapté
Moyens des parties
Les consorts [C] sollicitent le paiement du surcout de l’achat d’un véhicule adapté dont le besoin est déterminé par l’expert. En réponse aux moyens de l’ONIAM, les consorts [C] considèrent qu’il s’agit de l’indemnisation d’un besoin et non pas de la prise en charge effective d’une dépense.
L’ONIAM indique que la preuve de l’achat du véhicule adapté n’est pas rapportée.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur.
Les frais de véhicule adapté auxquels le demandeur peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.
L’indemnisation d’une assistance tierce personne 24h/24h n’est pas incompatible avec l’indemnisation des frais de véhicule adapté.
L’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de secours de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes (Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n°20-12.040).
L’indemnisation au titre de ces appareillages doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, peu important son décès ultérieur (Cass. 2e civ., 28 novembre 2024, n°23-15.841).
En l’espèce, il est constant que [R] [C] a survécu presque 7 ans après la date de sa consolidation. Il y a donc lieu de prendre en compte les besoins de [R] [C] pour la période comprise entre le 9 novembre 2017, date de la consolidation, et celle du décès [Date décès 1] 2023, sans prendre en compte des besoins de la victime pour la période postérieure à son décès. En effet, l’indemnisation du préjudice subi par la victime ne saurait être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives et, lorsqu’il survient en cours d’instance, le décès de la victime directe ne prive pas ses héritiers de la faculté de réclamer au responsable l’indemnisation du préjudice subi par leur auteur entre l’accident et le décès. Or, [R] [C] a eu pendant près de 7 ans besoin d’un véhicule adapté de sorte que ce préjudice sera indemnisé sans nécessité de justifier d’une dépense.
Les consorts [C] produisent un devis pour l’achat d’un véhicule doté d’un équipement pour le transport de personnes à mobilité réduire à hauteur de 34.910 euros. Compte tenu de la valorisation de son ancienne voiture, qui peut être établie à 12.500 euros, le surcoût engendré par l’acquisition est de 22.410 euros.
En conséquence, la somme de 22.410 euros sera allouée aux consorts [C] au titre des frais de véhicule adapté de [R] [C].
2.2.4. Assistance de tierce personne après consolidation
Moyens des parties
Les consorts [C] calculent ce préjudice sur la base d’un tarif mandataire de 19 euros jusqu’en 2021, de 22 euros pour 2022 et de 23 euros pour 2023, avec déduction de la majoration tierce personne reçue par la CPAM. Ils considèrent que la PCH ne peut pas être déduite de ce poste de préjudice.
L’ONIAM considère que l’estimation de l’expert doit être réduite et que le tarif horaire à retenir est de 15 euros et que le décès de [R] [C] rend impossible un changement des tarifs. Il estime par ailleurs que la PCH doit être déduite.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut dans son rapport en date du 3 mars 2018 que « la tierce personne est avant et après consolidation d’une personne 24/24 – 7/7 avec nécessité d’une deuxième personne pour la toilette, le levée, l’habillage, le déshabillage, le change en cas d’épisode d’incontinence, pour l’expert de façon certainement minimale de deux heures par jour ».
Il n’apparait pas justifié de remettre en cause les conclusions de l’expert et il sera renvoyé aux développements ci-dessus à ce titre. Ainsi, une assistance tierce personne de 26 heures / jours sera retenue.
Au regard de la nature de l’assistance, qui n’est pas seulement une assistance passive, il convient de fixer ce montant horaire à 19 euros jusqu’au 31 décembre 2021 et 20 euros à compter du 1er janvier 2022, selon un tarif mandataire. En effet, si le tarif à 19 euros est le tarif effectivement appliqué à [R] [C] par le prestataire de service, aucune pièce ne permet de constater une augmentation de ce tarif pour la période postérieure dans la mesure indiquée par les consorts [C]. Ainsi, une revalorisation d’un euro à compter du 1er janvier 2022 paraît suffisante et justifiée.
Compte tenu des tarifs déterminé ci-dessus, les frais liés à l’assistance tierce personne :
• pour la période allant du 9 novembre 2017 (date de consolidation de [R] [C]) au 31 décembre 2021, soit pendant 1.514 jours, peuvent être fixés comme suit :
— 26 heures x 1.514 jours x 19 euros = 747.916 euros ;
• pour la période allant du 1er janvier 2022 au [Date décès 1] 2023 (date du décès), soit pendant 502 jours, peuvent être calculés comme suit :
— 26 heures x 502 jours x 20 euros = 261.040 euros ;
Soit un total de 1.008.956 euros.
En ce qui concerne les sommes indemnitaires perçues, [R] [C] a perçu la majoration tierce personne, qu’il convient de porter en déduction du montant ci-dessus. Il ressort de l’attestation de débours de la CPAM en date du 15 avril 2022 que la CPAM a versé entre le 1er juin 2015 et le 31 mars 2022 la somme de 92.546,77 euros. Or, compte tenu de la somme de 26.828,83 euros perçue par [R] [C] entre le mois de juin 2015 et le 9 novembre 2017 (date de la consolidation), il reste un solde de :
• 92.546,77 euros – 26.828,83 euros = 65.717,94 euros.
Il ressort en outre qu’il a perçu au titre de la majoration tierce personne une somme de 10.595,43 euros entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022, tel qu’il ressort de l’attestation de paiement de pension de la CPAM en date du 4 juin 2023.
Pour la période entre le 1er janvier 2023 et le [Date décès 1] 2023, il est possible de se fonder sur cette même attestation pour faire le calcul suivant :
• (1.192,56 euros x 4 mois) + [(1.192 euros / 31 jours) x 17 jours] = 4.770,24 euros + 653,68 euros = 5.423,92 euros
Il ressort en revanche il ressort du courrier de la CPAM en date du 29 février 2024 que [R] [C] a eu un trop perçu de 6.492,64 euros, qu’il conviendra de porter en déduction de la prestation indemnitaire.
Ainsi, au titre de la majoration tierce personne, [R] [C] a perçu :
65.717,94 euros + 10.595,43 euros + 5.423,92 euros – 6.492,64 euros = 75.244,65 euros
En ce qui concerne les sommes indemnitaires perçues, [R] [C] a perçu également la prestation de compensation du handicap, qu’il convient de porter en déduction du montant ci-dessus. Sur la période considérée, soit entre le 9 novembre 2017 et le [Date décès 1] 2023, [R] [C] a perçu la somme de 117.700,54 euros au titre de la PCH, tel qu’il ressort du courrier du conseil départemental du 3 septembre 2025.
Ainsi, la somme au titre de l’assistance tierce personne permanente se calcule comme suit :
1.008.956 euros – 75.244,65 euros – 117.700,54 euros = 816.010,81 euros
En conséquence, la somme de 816.010,81 euros sera allouée aux consorts [C] au titre de l’assistance tierce personne permanente de [R] [C].
2.2.5. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Moyens des parties
Les consorts [C] fixent le salaire de référence de [R] [C] sur la base des 6 derniers bulletins de salaires et calcule la perte en sollicitant l’indexation de son salaire et l’actualisation de la perte. En réponse aux moyens de l’ONIAM, les consorts [C] considèrent que les avis d’imposition ne sont pas utiles dès lors que son CDI avait démarré en septembre 2011 et que le bulletin de paie de janvier fait état d’un acompte 13e mois.
L’ONIAM indique que Monsieur [C] ne produit pas ses avis d’imposition.
Réponse du tribunal
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Si la victime perçoit une rente accident du travail ou une pension d’invalidité ou autre rente, celle-ci s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle.
Il est constant que, dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable. Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des PGPF, ou voir diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n°21-23.075).
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice subi que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n°23-12.612).
En l’espèce, en ce qui concerne le lien de causalité et l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels, il sera renvoyé aux développements ci-dessus.
En ce qui concerne son évaluation, et notamment le salaire de référence, il sera également fait un renvoi à la motivation ci-dessus et à l’établissement de la somme de 21.007,32 euros par an au titre du salaire de référence.
En ce qui concerne l’indexation du salaire, les consorts [C] ne démontrent pas une augmentation constante dans le temps ou régulière du salaire de [R] [C], de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que [R] [C], employé d’une société privée et avec un salaire supérieur au SMIC, que son salaire aurait été régulièrement augmenté. Ainsi, l’indexation de son salaire de référence ne sera pas retenue.
Il ressort de l’attestation de paiement de pension de la CRAMIF que [R] [C] a perçu également les sommes suivantes :
— en 2018, 12.411,90 euros ;
— en 2019, 12.470,76 euros ;
— en 2020, 12.564,36 euros ;
— en 2021, 12.601,80 euros.
Pour l’année 2022 et 2023, en l’absence de décompte et dans l’impossibilité de déterminer le montant de la pension de la CRAMIF sur la base des avis d’imposition versés, il sera retenu le même montant mensuel de la dernière pension perçue par [R] [C], soit :
— en 2022 : 1.050,41 euros x 12 mois = 12.604,92 euros ;
— en 2023 : (1.050,41 euros x 4 mois) + [(1.050,41 euros / 31 jours) x 17 jours] = 4.201,64 euros + 576,03 euros = 4.777,67 euros.
Il ressort du courriel en date du 3 juin 2022, que la société COLONNA FACILITY a versé à [R] [C] la somme de 28.957,99 euros pendant la période de 2018 à 2023 décomposée somme suit :
— en 2018, 6.964,04 euros ;
— en 2019, 7.150,03 euros ;
— en 2020, 7.707,12 euros ;
— en 2021, 7.136,80 euros.
En ce qui concerne la demande d’actualisation, les consorts [C] sollicitent la revalorisation de ce montant sur la base du taux de croissance et des indices de l’année calculée selon un tableau de l’INSEE. Toutefois, il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution.
Par ailleurs, les consorts [C] appliquent l’actualisation à la perte de gain après déduction des salaires et des indemnités journalières réellement perçus par l’employeur. Or, il convient en réalité de considérer que l’actualisation concerne la différence entre les gains espérés et les gains réels et donc la perte nette elle-même. A sommes perçues par Monsieur [C] en fonction de l’année considérée. Ainsi, l’actualisation sera appliquée exclusivement sur la perte, après déduction de toutes les sommes perçues par Monsieur [C].
La perte de Monsieur [C] s’établit annuellement ainsi :
En conséquence, la somme de 17.236,83 euros sera allouée aux consorts [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs de [R] [C].
2.2.6. Incidence professionnelle
Moyens des parties
Les consorts [C] soutiennent que [R] [C] espérait devenir cadre dans l’entreprise dans laquelle il travaillait. Il considère en outre subir un préjudice de désœuvrement se retrouvant exclu en en situation d’inactivité totale.
L’ONIAM considère que le décès est intervenu cinq ans et demi après la consolidation.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il convient de rechercher l’existence préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173, 20-16.428).
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, l’expert a conclu dans son rapport en date du 3 mars 2018 que [R] [C] « est dans l’incapacité totale et définitive de toute activité professionnelle quelle qu’elle soit ». Il précise d’ailleurs dans ses conclusions que « il est fait le constat d’une incapacité professionnelle totale et définitive à tout type de travail ».
Il ressort en outre des pièces versées aux débats qu’il avait été embauché par la société ELIOR le 26 septembre 2011 et qu’il occupait au 23 octobre 2015 le poste de responsable logistique. En raison de ses séquelles, il a été licencié pour inaptitude. Il est ainsi évident que [R] [C] a subi un préjudice de carrière compte tenu de l’impossibilité de poursuivre son activité.
Par ailleurs, [R] [C] a ressenti, compte tenu de ses séquelles et son exclusion de la vie professionnelle, pendant toute la maladie traumatique pendant plusieurs années à compter de sa consolidation et jusqu’à son décès intervenu en 2023. Le préjudice de désœuvrement est caractérisé donc en l’espèce.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime [R] [C] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier en raison :
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait,
— De la perte de la carrière qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait,
— De son désœuvrement dû au fait de ne plus pouvoir exercer aucun emploi.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de [R] [C] à la date de la consolidation, soit 39 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il a subi les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 150.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, la somme de 150.000 euros sera allouée aux consorts [C] au titre de l’incidence professionnelle de [R] [C].
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Les consorts [C] sollicitent un montant de 40 euros/jour, l’ONIAM proposant un montant de 16 euros/jour.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire et indique dans son rapport :
« DFTP : 95% avant consolidation et hors hospitalisation,
DFTT : 100% : hospitalisation du 23/9/2012 au 15/11/2014 puis HDJ 5 jours sur 5 du 15/11/2014 au 20/3/2015 ; puis
DFTP : 95% du 21/3/2015 jusqu’au 28/7/2016 ;
DFTT : du 29/7/2016 date de la ré-hospitalisation à [D] [A] puis la Fondation [P] pour chute et hématome sous dural aigu conduisant à une reprise chirurgicale le 30/7/2016 ; DFTT jusqu’au 20/9/2016 à la Fondation [P] puis [Localité 10] jusqu’au 20/3/2017 puis HDJ du 23/3/2017 au 13/7/2017 5 jours par semaine correspondant pour l’ensemble à une période de DFTT à 100% puis
DFTP : 95% à partir du 14/7/2017 à ce jour 9/11/2017 ; Date de consolidation ».
L’expert indique par ailleurs concernant un préjudice d’agrément temporaire que « il existe un préjudice d’agrément temporaire : impossibilité de pratiques toutes activités sportives ou de loisir qui sont devenues impossibles. Monsieur [C] avait l’habitude de faire du football en club, et la pêche en étang. Il existe un préjudice d’agrément majeur, Monsieur [C] n’a plus d’activité de loisirs, plus d’activité sociale ni familiale ».
Enfin l’expert caractérise également un préjudice sexuel temporaire : « préjudice sexuel temporaire majeur avec incapacité à toute activité sexuelle quelle qu’elle soit ».
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 33 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [C], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de presque 5 ans, ainsi que de l’importance et de l’intensité de son état séquellaire, constaté par l’expert en un parcours médical difficile, douloureux et en une tétraparésie complète, et ce en y incluant le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
S’agissant des périodes d’hospitalisation de jour, il n’y a pas lieu de considérer le DFTP à 95% mais plutôt à 100%, l’expert ne faisant aucune distinction entre les types d’hospitalisations.
Tel qu’indiqué précédemment, le déficit fonctionnel sera calculé à compter du 24 septembre 2012, l’opération étant intervenue à cette date, et non pas à compter du 23 septembre 2012.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire peuvent être déterminées ainsi :
— DFTT :
• du 24 septembre 2012 au 20 mars 2015, soit pendant 908 jours ;
• du 29 juillet 2016 au 13 juillet 2017, soit pendant 350 jours ;
Soit un total de 1.258 jours de DFTT ;
— DFTP à 95% :
• du 21 mars 2015 au 28 juillet 2016, soit pendant 496 jours ;
• du 14 juillet 2017 au 9 novembre 2017, soit pendant 119 jours ;
Soit un total de 615 jours de DFTP à 95%.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
— DFTT : 1.258 jours x 33 euros = 41.514 euros ;
— DFTP à 95% : 615 jours x 33 euros x 95% = 19.280,25 euros ;
Soit un total de 60.794,25 euros.
En conséquence, la somme de 60.794,25 euros sera allouée aux consorts [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire de [R] [C].
2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice ne prend pas en compte le préjudice d’angoisse de mort imminente qui sera indemnisé séparément dans le cadre de l’aggravation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances très importantes et constantes de l’ordre de 6,5 sur 7.
Il convient de relever que la période pendant laquelle ce préjudice est subi est longue de presque 5 ans.
En conséquence, la somme de 50.000 euros sera allouée aux consorts [C] au titre des souffrances endurées de [R] [C].
2.3.3. Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Les consorts [C] considèrent que [R] [C] a dû subir ce préjudice pendant plus de 5 ans.
Réponse du tribunal
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport « préjudice esthétique temporaire : 6.5/7 : réanimation, réintervention, drainage ventriculaire externe, trachéotomie, ventilation, fauteuil roulant électrique, diplopie appareillage par prisme, appareillage auditif ».
Il convient de relever que la période pendant laquelle ce préjudice est subi est longue de presque 5 ans.
En l’espèce, la somme de 20.000 euros sera allouée aux consorts [C] au titre du préjudice esthétique temporaire de [R] [C].
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les consorts [C] sollicitent la liquidation de ce poste jusqu’à la fin de sa vie et sans tenir compte du décès. L’ONIAM valorise ce poste du préjudice jusqu’à l’aggravation.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève une « AIPP post-consolidation : 85% » constitué par :
— des troubles de l’oculomotricité ;
— une hémiplégie gauche spastique ;
— une tétraparésie sévère à prédominance gauche ;
— un syndrome pyramidal hémicorporel gauche ;
— un syndrome cérébelleux hémicorporel droit ;
— des troubles de la déglutition ;
— des troubles auditifs bilatéraux.
[R] [C] ayant 39 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 6.250 euros.
999
S’agissant de la prise en compte de l’aggravation, il convient en réalité d’évaluer ce préjudice tel qu’évalué par l’expert jusqu’à la date du décès de [R] [C], et non pas jusqu’à la date de l’aggravation tel que suggéré par l’ONIAM. L’aggravation vient en effet s’ajouter à un préjudice déjà existant et qui doit donc être évalué.
En revanche, il convient de tenir compte du décès prématuré le [Date décès 3] 2023 de [R] [C], alors qu’il était âgé de 44 ans.
À 39 ans en 2017, un homme français pouvait statistiquement espérer vivre encore 42,2 années.
Ainsi, il convient d’appliquer une réduction en divisant le résultat par le nombre d’années que lui laissait son espérance de vie à la date de consolidation, à savoir 42,02 années selon les tables de mortalité par génération en France publiées par l’INSEE le 10 novembre 2022, puis en le multipliant par le nombre d’années écoulées entre la consolidation et son décès, à savoir 5,52 années.
Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué comme suit :
• 6.250 euros x 85 points de DFP = 531.250 euros ;
• 531.250 euros / 42,02 années en espérance de vie = 12.642,79 euros par année ;
• 12.642,79 euros x 5,52 années vécues = 69.788,20 euros.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En conséquence, compte tenu de l’offre de l’ONIAM, la somme de 92.348 euros sera allouée aux consorts [C] au titre du déficit fonctionnel permanent de [R] [C].
2.4.2. Préjudice d’agrément
Moyens des parties
Les consorts [C] considèrent que [R] [C] avait 34 ans lors de l’accident et 39 au moment de la consolidation, alors qu’il pratiquait le football en club et la pêche en étang.
L’ONIAM considère que les attestations ont une valeur réduite compte tenu du fait que deux d’entre elles sont établies par le père et le frère de [R] [C], parties à la procédure, et la dernière par un ami.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément doit être apprécié in concreto, en fonction des justificatifs produits, de l’âge, de l’intensité de la pratique et du niveau sportif de la victime avant le fait dommageable.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que « il existe un préjudice d’agrément majeur, Monsieur [C] n’a plus d’activité de loisirs, plus d’activité sociale ni familiale ».
Or, il ressort des attestations produites que [R] [C] pratiquait régulièrement du football et de la pêche.
L’évaluation de ce préjudice dans sa globalité peut être fixée à 30.000 euros.
Cela étant, il convient de tenir compte de son décès prématuré le [Date décès 3] 2023, alors qu’il était âgé de 44 ans. À 39 ans en 2017, un homme français pouvait statistiquement espérer vivre encore 42,2 années.
Ainsi, il convient d’appliquer une réduction en divisant ce montant par le nombre d’années que lui laissait son espérance de vie à la date de consolidation, à savoir 42,02 années selon les tables de mortalité de mortalité par génération en France publiées par l’INSEE le 10 novembre 2022, puis en le multipliant par le nombre d’années écoulées entre la consolidation et son décès, à savoir 5,52 années.
Le préjudice d’agrément peut donc être évalué comme suit :
• 30.000 euros / 42,02 années = 713,95 euros ;
• 713,95 euros x 5,52 années vécues = 3.941 euros.
En conséquence, la somme de 3.941 euros sera allouée aux consorts [C] au titre du préjudice d’agrément de [R] [C].
2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Les consorts [C] sollicitent la somme de 30.000 euros, l’ONIAM offre 1.055 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 6/7.
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, peut être fixé dans sa globalité à la somme de 30.000 euros.
Cela étant, il convient de tenir compte de son décès prématuré le [Date décès 3] 2023, alors qu’il était âgé de 44 ans. À 39 ans en 2017, un homme français pouvait statistiquement espérer vivre encore 42,2 années.
Ainsi, il convient d’appliquer une réduction en divisant ce montant par le nombre d’années que lui laissait son espérance de vie à la date de consolidation, à savoir 42,02 années selon les tables de mortalité de mortalité par génération en France publiées par l’INSEE le 10 novembre 2022, puis en le multipliant par le nombre d’années écoulées entre la consolidation et son décès, à savoir 5,52 années.
Le préjudice esthétique permanent peut donc être évalué comme suit :
• 30.000 euros / 42,02 années = 713,95 euros ;
• 713,95 euros x 5,52 années vécues = 3.941 euros.
En conséquence, la somme de 3.941 euros sera allouée aux consorts [C] au titre du préjudice esthétique permanent de [R] [C].
2.4.4. Préjudice sexuel
Moyens des parties
Les consorts [C] sollicitent la somme de 30.000 euros, l’ONIAM offre 500 euros.
Réponse du tribunal
Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que « il existe un préjudice sexuel majeur de 6/7 définitif ».
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, peut être fixé dans sa globalité à la somme de 30.000 euros.
Cela étant, il convient de tenir compte de son décès prématuré le [Date décès 3] 2023, alors qu’il était âgé de 44 ans. À 39 ans en 2017, un homme français pouvait statistiquement espérer vivre encore 42,2 années.
Ainsi, il convient d’appliquer une réduction en divisant ce montant par le nombre d’années que lui laissait son espérance de vie à la date de consolidation, à savoir 42,02 années selon les tables de mortalité de mortalité par génération en France publiées par l’INSEE le 10 novembre 2022, puis en le multipliant par le nombre d’années écoulées entre la consolidation et son décès, à savoir 5,52 années.
Le préjudice sexuel peut donc être évalué comme suit :
• 30.000 euros / 42,02 années = 713,95 euros ;
• 713,95 euros x 5,52 années vécues = 3.941 euros.
En conséquence, la somme de 3.941 euros sera allouée aux consorts [C] au titre du préjudice sexuel de [R] [C].
2.4.5. Préjudice d’établissement
Moyens des parties
Les consorts [C] sollicitent la somme de 30.000 euros, l’ONIAM conclut au rejet.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que « il est à signaler le divorce de Monsieur [C] du fait de la condition actuelle. Divorce à la date de janvier 2017 ».
Toutefois, faute d’éléments de preuve, il n’est pas possible d’imputer, avec certitude, directement et exclusivement le divorce à la condition de [R] [C], quoi que cela soit probable.
En toute hypothèse, compte tenu de la gravité du handicap subi et de son âge, [R] [C] a perdu l’espoir et la chance de réaliser un projet de vie familiale normale.
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, peut être fixé dans sa globalité à la somme de 30.000 euros.
Cela étant, il convient de tenir compte de son décès prématuré le [Date décès 3] 2023, alors qu’il était âgé de 44 ans. À 39 ans en 2017, un homme français pouvait statistiquement espérer vivre encore 42,2 années.
Ainsi, il convient d’appliquer une réduction en divisant ce montant par le nombre d’années que lui laissait son espérance de vie à la date de consolidation, à savoir 42,02 années selon les tables de mortalité de mortalité par génération en France publiées par l’INSEE le 10 novembre 2022, puis en le multipliant par le nombre d’années écoulées entre la consolidation et son décès, à savoir 5,52 années.
Le préjudice d’établissement peut donc être évalué comme suit :
• 30.000 euros / 42,02 années = 713,95 euros ;
• 713,95 euros x 5,52 années vécues = 3.941 euros.
En conséquence, la somme de 3.941 euros sera allouée aux consorts [C] au titre du préjudice d’établissement de [R] [C].
2.5. Préjudices post-aggravation
En ce qui concerne l’aggravation, il convient de rappeler que [R] [C], né le [Date naissance 1] 1978 et décédé le [Date décès 1] 2023, était ainsi âgé de 41 ans à la date de l’aggravation. L’expert ne détermine pas de date de consolidation de l’aggravation de sorte que la date de consolidation sera retenue à la date du décès.
Il convient de rappeler que, saisi d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation, le juge doit l’évaluer seule, indépendamment des sommes déjà perçues par la victime en réparation du préjudice initial et des éventuelles aggravations antérieures (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n°17-15.286).
2.5.1. Déficit fonctionnel temporaire lié à l’aggravation
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [C] sollicite un montant de 40 euros/jour, l’ONIAM proposant un montant de 16 euros/jour.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport « le DFP antérieur était à 85%. Il est observé une aggravation le 28 juin 2019 : gastrostomie : Déficit fonctionnel 90%. Les Périodes d’hospitalisation indiquées ci-dessus depuis le 09 novembre 2017 relèvent de l’aggravation DFTT ».
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire peuvent être déterminées ainsi :
— DFTT :
• du 28 juin 2019 jusqu’au 11 juillet 2019, soit pendant 14 jours ;
• du 25 mai 2020 au [Date décès 2] 2020, soit pendant 17 jours ;
• le 18 juillet 2020, soit pendant 1 jour ;
• le 26 juillet 2020, soit pendant 1 jour ;
• du 4 juin 2021 au 11 juin 2021, soit pendant 8 jours ;
• le 23 juin 2021, soit pendant 1 jour ;
• le 3 février 2022, soit 1 jour ;
• le 16 février 2022, soit 1 jour ;
• du 16 décembre 2022 au [Date décès 1] 2023, soit 153 jours ;
Soit un total de 197 jours
— DFTP à 90% :
• du 12 juillet 2019 au 24 mai 2020, soit pendant 318 jours ;
• du 11 juin 2020 au 17 juillet 2020, soit pendant 37 jours ;
• du 19 juillet 2020 au 25 juillet 2020, soit pendant 7 jours ;
• du 27 juillet 2020 au 3 juin 2021, soit pendant 312 jours ;
• du 12 juin 2021 au 22 juin 2021, soit pendant 11 jours ;
• du 24 juin 2021 au 2 février 2022, soit pendant 224 jours ;
• du 4 février 2022 au 15 février 2022, soit pendant 12 jours ;
• du 17 février 2022 au 15 décembre 2022, soit pendant 302 jours ;
Soit pendant 1.223 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 23 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [C], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de presque 4 ans entre l’aggravation et le décès, ainsi que de l’importance et de l’intensité de son état séquellaire, constaté par l’expert en une gastrostomie qui s’ajoute à ses séquelles précédentes. En effet, il convient de tenir compte du fait que certaines composantes du déficit fonctionnel permanent, ci-dessus évaluées, telle que l’incapacité fonctionnelle, sont également des composantes du déficit fonctionnel temporaire de sorte que seule l’aggravation doit être indemnisée.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire post-aggravation s’évalue ainsi :
• 197 jours x 20 euros = 3.940 euros ;
• 1.223 jours x 20 euros x 90% = 22.014 euros ;
Soit un total de 25.954 euros.
En conséquence, la somme de 25.954 euros sera allouée aux consorts [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire post-aggravation de [R] [C].
2.5.2. Souffrances endurées post-aggravation
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’aggravation et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert indique que « les Souffrances Endurées dans le cadre l’aggravation de juin 2019 sont de : 5,5/7 ».
Il convient de considérer que ces souffrances ont perduré pendant presque 4 ans.
En conséquence, la somme de 35.000 euros sera allouée aux consorts [C] au titre des souffrances endurées post-aggravation de [R] [C].
2.5.3. [G] de mort imminente
Il s’agit de la souffrance extrême subie par la victime entre l’infraction et son décès et qui constitue un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales.
À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, 23-10.068, Publié au bulletin).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expert qu’à la suite de la gastrostomie, [R] [C] fait l’objet de plusieurs hospitalisations en raison de nombreuses complications. Il est indiqué : « Monsieur [C] vivait toujours chez ses parents. Il était nourri uniquement par stomie et présentait une myopathie de dénutrition avec altération majeure de son état général. Le 9 décembre 2022 : arrachement de la sonde de gastrostomie / Hypersialorrhée responsable des épisodes d’inhalation, malgré les aspirations. Le 16.12.2022, M. [C] est hospitalisé au C.H. d'[Localité 11] jusqu’au 4 avril 2023 pour une détresse respiratoire sur pneumopathie et insuffisance rénale aiguë. Il y séjourne en réanimation jusqu’au 04.04.2023. Il présente alors de multiples surinfections bronchiques et urinaires, à germes endogènes ou nosocomiaux, avec persistance d’un E-Coli BLSE retrouvé dans les différentes cultures. Pneumopathie d’inhalation requérant Ventilation Non Invasive VNI ; Tlenam, Levofloxacinne puis Tazocilline et Augmentin. Multiples pneumopathies nosocomiales. Le 19 janvier 2023 décision de limitation thérapeutique. Le 04.04.2023, M. [C] est admis dans le service pour Etat Végétatif Chronique de la Clinique de [Etablissement 1]. Des soins attentifs et pluridisciplinaires de nursing lui sont prodigués. Le problème majeur restait une hypersialorrhée, nécessitant de fréquentes aspirations afin d’éviter les inhalations et les encombrements. Le 17.05.2023, vers 22h38, en dépit des soins déployés, M. [C] présente un arrêt cardio-respiratoire irréversible après une période d’encombrement, cyanose, sueurs, fièvres malgré des soins de kinésithérapie et aérosols ».
Ce récit met en exergue autant la dégradation constante et progressive des fonctions vitales de [R] [C] que sa conscience de cette dégradation, le portant également à arracher sa sonde.
En conséquence, la somme de 30.000 euros sera allouée aux consorts [C] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de [R] [C].
2.5.4. Préjudice de perte de vie
Aucun préjudice résultat de son propre décès n’a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers (Cass. crim., 26 mars 2013, n°12-82.600).
L’indemnisation du préjudice corporel d’une victime a pour objet de réparer les différents types de préjudices qu’elle subit de son vivant et qui peuvent entrer dans le patrimoine de ses ayants droit en cas de décès. En revanche, une fois ce décès intervenu le défunt ne peut plus par définition ressentir de tels préjudices et donc être indemnisé en conséquence.
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions des consorts [C], l’indemnisation d’un éventuel préjudice de perte de vie ne remet pas une victime décédée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence d’accident, car elle est décédée.
Si l’on considère la conscience de [R] [C] de la proximité de son décès, cela reviendrait à indemniser une nouvelle fois l’angoisse de mort imminente, caractérisée par la conscience de la fin prochaine de sa propre vie.
La décision de limitation thérapeutique chez [R] [C] ayant été prise, la fin de sa vie peut être considérée comme certaine dans son principe. Toutefois, l’étendue du préjudice est devenue certaine exclusivement avec son décès et pas avant celui-ci de sorte qu’il n’a pas pu se matérialiser dans le patrimoine de [R] [C].
En effet, les suites et le résultat d’une mort précoce n’apparaissent qu’au jour du décès de la victime et ne peuvent en conséquence donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour, dès lors que l’étendue de ce préjudice ne peut pas être déterminée avant le décès.
En conséquence, la demande au titre du préjudice de perte de vie sera rejetée.
2.5.4. Frais d’obsèques
Il s’agit des frais d’obsèques et de sépulture à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.
Aux termes de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret.
Conformément à l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
En l’espèce, une facture en date du 31 mai 2023 et pour un montant total de 8.570 euros est produite. Il est indiqué que l’acompte a déjà été versé que le solde est payé par « prélèvement sur le compte du défunt (sous réserve d’acceptation de la banque et du solde disponible) ». Ainsi, les frais d’obsèques pèsent en l’espèce sur la succession, alors que le bénéficiaire du capital décès sont Madame [H] [C] et Monsieur [L] [C].
Il apparaît par ailleurs, que le capital décès n’est pas simplement une aide pour couvrir les frais funéraires, mais sa vocation première est bien de compenser la perte soudaine de revenus subie par les proches qui dépendaient financièrement de l’assuré décédé. Cela se déduit de son régime en ce qu’il est réservé aux personnes à la charge effective et permanente du défunt et que son montant est calculé sur le salaire du défunt, et non sur les frais funéraires réels.
Le capital décès n’a donc pas à être déduit des frais d’obsèques.
En conséquence, la somme de 8.750 euros sera allouée aux consorts [C] au titre des frais d’obsèques de [R] [C].
3. Sur les préjudices des victimes indirectes
3.1. Sur les préjudices de Madame [H] [C]
3.1.1. Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse causées par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Madame [H] [C] est la mère de [R] [C] et l’expert a pu indiquer dans son rapport en date du 10 janvier 2025 que « il existe un retentissement affectif important pour la famille et proches de Monsieur [C] ».
En conséquence, la somme de 30.000 euros sera allouée à Madame [H] [C] au titre du préjudice d’affection.
3.1.2. Sur le préjudice d’accompagnement
Il s’agit du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. L’indemnisation de ce préjudice implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, ainsi que celle de la perturbation invoquée.
En l’espèce, l’existence de ce préjudice pour Madame [H] [C] n’est pas contestée par l’ONIAM en son principe.
En conséquence, la somme de 20.000 euros sera allouée à Madame [H] [C] au titre de son préjudice d’accompagnement.
3.2. Sur les préjudices de Monsieur [L] [C]
3.2.1. Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse causées par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] est le père de [R] [C] et l’expert a pu indiquer dans son rapport en date du 10 janvier 2025 que « il existe un retentissement affectif important pour la famille et proches de Monsieur [C] ».
En conséquence, la somme de 30.000 euros sera allouée à Monsieur [L] [C] au titre du préjudice d’affection.
3.2.2. Sur le préjudice d’accompagnement
Il s’agit du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. L’indemnisation de ce préjudice implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, ainsi que celle de la perturbation invoquée.
En l’espèce, l’existence de ce préjudice pour Monsieur [L] [C] n’est pas contestée par l’ONIAM en son principe.
En conséquence, la somme de 20.000 euros sera allouée à Monsieur [L] [C] au titre de son préjudice d’accompagnement.
3.3. Sur les préjudices de Monsieur [B] [C]
3.3.1. Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse causées par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] est le frère de [R] [C] et l’expert a pu indiquer dans son rapport en date du 10 janvier 2025 que « il existe un retentissement affectif important pour la famille et proches de Monsieur [C] ».
En conséquence, la somme de 15.000 euros sera allouée à Monsieur [B] [C] au titre du préjudice d’affection.
3.3.2. Sur le préjudice d’accompagnement
Il s’agit du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation de ce préjudice implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, ainsi que celle de la perturbation invoquée.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’attester de la présence de son frère aux cotés de [R] [C], ni d’établir une communauté de vie effective, plusieurs documents médicaux faisant état exclusivement du fait que [R] [C] « vit avec ses parents ». Cela étant, compte tenu des conclusions de l’expert qui indique que « il existe un retentissement affectif important pour la famille et proches de Monsieur [C] », cela témoigne une communauté affective.
En conséquence, la somme de 5.000 euros sera allouée à Monsieur [B] [C] au titre du préjudice d’accompagnement.
3.4. Sur les préjudices de Monsieur [V] [C]
3.4.1. Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse causées par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] est le neveu de [R] [C] et l’expert a pu indiquer dans son rapport en date du 10 janvier 2025 que « il existe un retentissement affectif important pour la famille et proches de Monsieur [C] ».
En conséquence, la somme de 5.000 euros sera allouée à Monsieur [V] [C] au titre du préjudice d’affection.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes auxquelles l’ONIAM a été condamné porteront intérêt à taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts produit par les sommes auxquelles l’ONIAM a été condamné pour au moins une année entière.
4.2. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
4.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ONIAM est la partie perdante du litige.
En conséquence, l’ONIAM sera condamnée aux dépens de l’instance.
4.4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les consorts [C] produisent une note d’honoraire faisant état de provision pour la procédure de référé et d’expertise, qui font l’objet d’une condamnation à l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de chacune de ces procédures.
En conséquence, l’ONIAM, qui supporte les dépens, sera condamné à payer aux consorts [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros eu égard à la procédure devant ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que [R] [C] a été victime d’un accident médical non-fautif au sens des dispositions précitées l’article L.1142-1-II du code de la santé publique, lequel a été à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 85% ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Monsieur [L] [C], Madame [H] [K] épouse [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [V] [C], venant en représentation de Monsieur [X] [C], en qualité d’ayants-droit de [R] [C] à titre de réparation du préjudice corporel de [R] [C], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
• 7.186,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
• 2.659,47 euros au titre des frais divers ;
• 319.381,43 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
• 13.323,13 euros au titre des dépenses de santé futures ;
• 1.400 euros au titre des frais divers post-consolidation ;
• 22.410 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
• 816.010,81 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
• 17.236,83 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
• 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
• 60.794,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 92.348 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 3.941 euros au titre du préjudice d’agrément ;
• 3.941 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 3.941 euros au titre du préjudice sexuel ;
• 3.941 euros au titre du préjudice d’établissement ;
DIT que [R] [C] a été victime d’une aggravation à compter du 28 juin 2019 ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Monsieur [L] [C], Madame [H] [K] épouse [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [V] [C], venant en représentation de Monsieur [X] [C], en qualité d’ayants-droit de [R] [C] à titre de réparation du préjudice corporel de [R] [C] résultant de son aggravation, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
• 25.954 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire post-aggravation ;
• 35.000 euros au titre des souffrances endurées post-aggravation;
• 8.750 euros au titre des frais d’obsèques ;
• 30.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C], Madame [H] [K] épouse [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [V] [C], venant en représentation de Monsieur [X] [C], en qualité d’ayants-droit de [R] [C], de leurs demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels ainsi que du préjudice de perte de vie ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C], Madame [H] [K] épouse [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [V] [C], venant en représentation de Monsieur [X] [C], en qualité d’ayants-droit de [R] [C], de leur demande de sursis à statuer sur l’évaluation des frais de logement adapté ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Monsieur [L] [C], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
• 30.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
• 20.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Madame [H] [K] épouse [C], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
• 30.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
• 20.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Monsieur [B] [C], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
• 15.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
• 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Monsieur [V] [C], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Monsieur [L] [C], Madame [H] [K] épouse [C], Monsieur [B] [C], Monsieur [V] [C], la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Mai 2026.
Le Greffier Emmanuelle GENDRE, Vice Présidente, Juge le plus ancien ayant participé au délibéré en l’absence de la Présidente empêchée
Gilles ARCAS Emmanuelle GENDRE
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