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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 1er déc. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE HABITAT [ Localité 7 |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 3
Minute N° 1J-S3-JEX-25-0772
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTGT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] [N]
de nationalité Française
né le 05 Janvier 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 10]
comparant en personne
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [M], employée, munie d’un pouvoir spécial
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025,
en présence de [I] [V], auditrice de justice, et [R] [G], greffier stagiaire
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie par lettre simple et copie exécutoire par LRAR à :
[Y] [Z] [N]
Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 5]
* Copie à :
— Me DENEUVILLE, commissaire de justice à [Localité 7]
— Monsieur le Préfet du HAUT-RHIN
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2025, le Juge des contentieux de la Protection de ce Tribunal a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [Z] [N], d’une part, et la Société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 6], d’autre part, et a ordonné leur expulsion.
Par requête déposée au greffe le 13 octobre 2025, Monsieur [Z] [N] a sollicité un sursis à expulsion, expliquant que cette mesure entraînerait des conséquences importantes sur lui, étant retraité à la recherche d’un nouvel emploi, d’un nouveau logement, ayant perdu son fils il y a peu et pouvant rapidement reprendre le paiement des sommes impayées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, par les soins du greffe, par courrier recommandé avec avis de réception.
A la première audience, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [N] a confirmé sa demande initiale.
la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représentée par un salarié, a précisé que la procédure au fond fait l’objet d’un appel, que le commandement de quitter les lieux date du mois d’août, que de fait Monsieur [N] a bénéficié de délais et bénéficie de la trêve hivernale qui lui laisse jusqu’à fin mars pour trouver un nouveau logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-4 du même code dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables de un mois à un an ans aux occupants des locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
Que pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Qu’en l’espèce si le défendeur affirme que le problème est issu d’un litige avec le bailleur suite à l’effondrement du plafond, qu’il a trouvé un nouvel emploi saisonnier ce qui témoignerait de sa bonne volonté d’exécuter ses obligations, il ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations ;
Que l’absence de reprise, ne fut-ce que partielle, des paiements, de justificatif de nouvelles ressources rendant plausible l’apurement de la dette ne permet pas d’établir suffisamment la bonne foi alléguée du débiteur ;
Que le drame que constitue la perte d’un enfant, si incontestable qu’il soit ne peut à lui seul expliquer ou justifier l’absence de paiement des loyers ;
Que s’il n’est pas contestable que l’expulsion est toujours de nature à avoir des conséquences importantes sur les personnes, force est de constater en l’espèce que si Monsieur [Z] [N] déclare que son fils n’a pas payé le loyer pendant une durée de 6 mois dans le cadre d’un litige avec le bailleur, la dette locative, déjà conséquente en novembre 2024, n’a jamais cessé de croître, sans qu’aucun paiement n’intervienne ;
Que dans ces conditions Monsieur [Z] [N] ne peut se prévaloir de sa bonne foi;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [Z] [N] de délai celui-ci bénéficiant de fait d’un délai depuis le mois d’août 2025 et jusqu’au 31 mars 2025 pour trouver un nouveau logement ;
Qu’il y a lieu de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [N] tendant à voir suspendue l’expulsion ordonnée par jugement du 4 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE la transmission à Monsieur le Préfet du HAUT-RHIN de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 01 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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