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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mars 2025, n° 22/07215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07215 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBRS
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 22/07215
N° Portalis DBX6-W-B7G-XBRS
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SAS GROUPE LOISIER
C/
Comité d’établissement INSTITUT TECHNOLOGIQUE F.C.B.A
Grosse Délivrée
le :
à
SARL 1927 AVOCATS
Me Amandine CLERET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS GROUPE LOISIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de ANGOULÊME
DÉFENDEUR
Centre technique industriel ou comité professionnel du développement économique INSTITUT TECHNOLOGIQUE F.C.B.A. (FORÊT CELLULOSE, BOIS-CONSTRUCTION AMEUBLEMENT) pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4] et en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Gilles CAILLET de la SELARL HÉLIANS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 22/07215 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBRS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 28 septembre 2022, la SAS GROUPE LOISIER a assigné le [Adresse 7] (ci-après FCBA) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 30 120,26 euros correspondant aux deux mémoires d’honoraires n°3 et n°7 en date du 15 novembre 2021 assortie des intérêts moratoires tels que stipulés au contrat, outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, l’Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose, Bois-construction Ameublement) demande au juge de la mise en état de juger prescrites les demandes de la société LOISIER et de l’en débouter, de la condamner à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société GROUPE LOISIER demande au juge de la mise en état de juger ses demandes recevables, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’Institut Technologique FCBA et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le FCBA soutient que le délai de prescription quinquennal applicable aux honoraires d’architecte ayant commencé à courir à la date où la prestation a été exécutée soit le 24 janvier 2012, date de la réception, la demande en paiement était prescrite lorsqu’il a été assigné le 28 septembre 2022.
La société GROUPE LOISIER affirme quant à elle que les dispositions du code de la consommation s’appliquent dès lors que le FCBA dispose, dans son rapport avec elle et dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du contrat d’architecte, de la qualité de non professionnel, que le délai de prescription biennal a commencé à courir à compter de la date des factures des prestations de services qu’elle a émises et que sa demande en paiement est par conséquent recevable.
N° RG 22/07215 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBRS
Le FCBA soutient au contraire qu’en tant que personne morale, il ne peut être qualifié de consommateur de sorte que le régime de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation n’est pas applicable.
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du même code définit le consommateur, au sens du dit code, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Une personne morale ne pouvant donc avoir la qualité de consommateur, la société GROUPE LOISIER ne peut prétendre opposer au FCBA, du fait de sa qualité de non professionnel, les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation précité, inapplicable au débiteur personne morale non professionnel.
Par suite, s’applique à la présente espèce la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que si les travaux de construction pour lesquels la société GROUPE LOISIER s’est vue confier la maîtrise d’œuvre ont été réceptionnés le 24 janvier 2012, le DGD sur la base duquel l’architecte a facturé ses derniers honoraires conformément aux termes du contrat liant les parties, n’a pu être établi qu’à compter de l’abandon des ultimes modifications demandées à l’architecte, le 15 novembre 2021.
Ce n’est qu’à compter de cette date que la société GROUPE LOISIER a pu facturer le solde de ses honoraires et en réclamer le paiement à son co-contractant.
L’action en paiement introduite par exploit du 28 septembre 2022, dans les cinq ans suivant la connaissance des faits permettant de l’exercer, n’est pas prescrite.
Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le FCBA et de déclarer recevable la demande en paiement et les demandes subséquentes formées par la société GROUPE LOISIER.
Le FCBA succombant, il supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande d’allouer à la SARL GROUPE LOISIER une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE les demandes formées par la SAS GROUPE LOISIER à l’encontre du [Adresse 7] recevables ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 20/06/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 03/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 06/03/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 12/06/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 24/09/2026
PLAIDOIRIE 25/11/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
CONDAMNE le Centre technique industriel ou comité professionnel du développement économique INSTITUT TECHNOLOGIQUE F.C.B.A à payer à la SAS GROUPE LOISIER la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 7] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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