Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 7 mars 2025, n° 22/07215
TJ Bordeaux 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que la demande en paiement n'était pas prescrite, car le délai de prescription a commencé à courir à partir de la date des dernières modifications demandées, permettant ainsi à la SAS GROUPE LOISIER de réclamer le paiement dans le délai légal.

  • Rejeté
    Applicabilité du délai de prescription biennal

    La cour a estimé que l'Institut Technologique F.C.B.A, en tant que personne morale, ne peut pas être qualifié de consommateur, rendant inapplicable le délai de prescription biennal.

  • Accepté
    Résistance abusive

    La cour a jugé que la résistance du défendeur était abusive, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts à la SAS GROUPE LOISIER.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a décidé d'allouer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la SAS GROUPE LOISIER.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mars 2025, n° 22/07215
Numéro(s) : 22/07215
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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