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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 oct. 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CERTEGY SNC, Société UN TOIT POUR TOUS, Société CREDIT LYONNAIS c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société, Société CAF DU GARD, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société SIP NIMES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOIK
Société UN TOIT POUR TOUS
Vos Ref : loyers actuels 26397
C/
[F] [G], Société SIP NIMES
Vos Ref : TH 1258090578402 – IR 2017 1258090578402, Société CERTEGY SNC
Vos Ref : FD674448 – FD601832-FD602236-FD601831-FD602237, Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 82421573527 GE88, Société CABINET D’ORTHODONTIE
Docteur [C] [A], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Vos Ref : 2007537800, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 88117873279001, Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1335715 IM3/004 – 1335715 IM3/003-1335715 IN1/006 – 1335715 INY/002
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Société UN TOIT POUR TOUS
Vos Ref : loyers actuels 26397
110 Avenue PONT DE JUVENAL
34000 MONTPELLIER
représentée par Madame [B] [E]
DEFENDERESSES
Mme [F] [G]
6 Avenue du 8 MAI 1945
APT 28
30220 AIGUES MORTES
comparante
Vos Ref : TH 1258090578402 – IR 2017 1258090578402
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Vos Ref : FD674448 – FD601832-FD602236-FD601831-FD602237
1 Rue Eugène et Armand PEUGEOT
Immeuble LE COROSA
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante, ni représentée
Vos Ref : 82421573527 GE88
6 Place Oscar NIEMEYER
Immeuble LOIRE – Servcie Surendettement
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CABINET D’ORTHODONTIE
Docteur [C] [A]
431 Rue des Marchands
ZA TERRES DE CAMARGUE
30220 AIGUES MORTES
non comparante, ni représentée
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Vos Ref : 2007537800
14 rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 88117873279001
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1335715 IM3/004 – 1335715 IM3/003-1335715 IN1/006 – 1335715 INY/002
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Septembre 2024
Date des Débats : 05 septembre 2024
Date du Délibéré : 17 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Octobre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 6 novembre 2023.
Par décision en date du 27 décembre 2023, la commission l’a déclarée recevable.
Le 27 décembre 2023, estimant que la situation de Madame [F] [G] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire un effacement des dettes.
Par courrier expédié le 26 mars 2024, la SA d’HLM TOIT POUR TOUS a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 28 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, la SA d’HLM TOIT POUR TOUS préconise la mise en place d’un moratoire ou d’un plan de désendettement afin de traiter la situation de surendettement de la débitrice. La représentant d’un TOIT POUR TOUS explique qu’un FSL est envisagé et qu’un relogement lui sera proposé.
En défense, Madame [F] [G] indique qu’elle est en arrêt de travail du fait de ses difficultés de santé et de son opération. Elle indique qu’elle peut potentiellement reprendre le travail si son état de santé le permet et souhaite bénéficier d’un moratoire pour être elligible au FSL et se voir proposer un autre logement. Elle insiste néanmoins sur le fait d’être dans l’incapacité de payer ses dettes.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter. La SIP de Nîmes a écrit pour le montant de sa créance ainsi que la CAF .
La décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la SA d’HLM TOIT POUR TOUS a formé son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 27 mars 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 28 février 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [F] [G] n’est pas contestée.
Concernant sa situation financière actuelle, il ressort des pièces du dossier de surendettement et des justificatifs de ressources transmis à l’audience que Madame [F] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1092 euros qui se décomposent comme suit :
— Indemnités: 606euros
— allocation personnalisée au logement : 217 euros passées à 67 euros mais avec possibilité d’FSL,
— autres : 269 euros,
Elle est actuellement en arrêt de travail en congé longue maladie.
Concernant son passif, il s’évince de l’état descriptif de sa situation et des justificatifs transmis que les charges mensuelles s’élèvent, avec zero personne à charge, à 1645 euros décomposées comme suit :
— forfait chauffage : 141 euros,
— forfait de base : 604 euros,
— forfait habitation : 116 euros,
— logement : 811 euros (somme qui devrait évoluer en cas de proposition d’un autre logement).
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [F] [G] ne dispose pas de capacité de remboursement pour apurer son passif et qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. La SA UN TOIT POUR TOUS n’est pas en mesure de rapporter la preuve que le FSL permettra de disposer d’une capacité de remboursement.
L’examen de l’état des créances fait mention de dettes fiscales , dettes de logement et dette sociale caractérisant une situation de grande précarité.
Les ressources ne permettent pas de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, l’article L.761-1 du Code de la consommation prévoit la déchéance du droit à la procédure de surendettement au détriment des personnes qui ont notamment fait de fausses déclarations dans la cadre du dépôt de leur dossier en vue de tenir bénéfice de la dite procédure.
Son article L.711-4 ajoute que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement… les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles e les dettes dues en application de l’article 1745 du code général des impôts et l’article L267- du livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice soit par une sanction prononcée par l’organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues par les articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
Par application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA UN TOIT POUR TOUS recevable en sa contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [G] ;
DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Madame [F] [G] sont effacées, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place de la débitrice par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement,
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes,
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [F] [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),
LAISSE à la charge de l’Etat les frais de publicité,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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