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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 22 oct. 2024, n° 24/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2024
GROSSE :
Le 04 03 2025 à Me ITRAC ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 03 2025 à la défenderesse ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05228 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KZI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J]
né le 25 Décembre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [Z] épouse [J]
née le 19 Mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [F]
née le 19 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 19 janvier 2016, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] ont donné à bail à Monsieur [W] [V] un appartement à usage d’habitation situé, rez-de-chaussée, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 525 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 19 janvier 2016, Madame [O] [F] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire pour la durée du bail initial et le cas échéant d’un renouvellement soit jusqu’au 1er janvier 2022 dans la limite de 37 800 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] ont fait signifier à Monsieur [W] [V] par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 un commandement de payer la somme de 4 803,57 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ordonner l’expulsion du preneur, de Madame [O] [F] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et le condamner à titre provisionnel à leur payer les loyers et charges impayés.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 le Tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2016 entre Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] et Monsieur [W] [V], a ordonné en conséquence à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [F] de libérer les lieux et à verser à Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] la somme de 5 850,42 euros.
Par signification de ladite ordonnance de référé en date du 2 novembre 2023 les requérants ont eu connaissance du décès de Monsieur [W] [V] survenu le 17 juillet 2023 et de l’occupation du logement objet du litige par Madame [O] [F], caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] ont fait signifier à Madame [O] [F] par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 une sommation de payer la somme de 3 849,43 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au titre du bail verbal ayant pris effet au 17 juillet 2023.
Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] ont fait citer par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation d’un bail verbal à usage d’habitation ;
L’expulsion immédiate et sans délai de la locataire du logement ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
La condamnation de la locataire au paiement de la somme de 5 546,45 euros représentant le montant des échéances impayées arrêtées au 18 juillet 2024 ;
La condamnation de l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel de 590 euros, égal au montant du loyer et des provisions sur charges ;
La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] étaient représentés par leur conseil. Ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative actualisée s’élève à la somme de 7.316,45 euros, décompte arrêté au mois d’octobre 2024.
Madame [O] [F] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 6 août 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Si l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose l’établissement d’un écrit en matière de baux d’habitation, il est néanmoins de jurisprudence constante qu’un bail peut être conclu verbalement et que la preuve peut en être rapportée par tous moyens lorsqu’il a reçu un commencement d’exécution comme l’occupation des lieux, le paiement des loyers et la production de quittances.
En l’espèce, les bailleurs se prévalent de l’existence d’un bail verbal avec Madame [O] [F] établi le 17 juillet 2023. Ils produisent un décompte en date du 21 octobre 2024 faisant apparaître des paiements supposés de Madame [O] [F] le 04 septembre 2023, le 05 octobre 2023, 03 novembre 2023 d’un montant de 600 euros chacun, ces règlements n’étant corroborés par aucunes pièces versées au dossier.
Ils fournissent également la signification de l’ordonnance de référé datée du 9 novembre 2023 dont le procès-verbal de remise étude précise que « l’adresse de Madame [O] [F] est confirmée par le voisinage ».
Toutefois, les significations de la sommation de payer en date du 25 avril 2024 et de l’assignation de la présente instance en date du 29 juillet 2024 ont été transformées en procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte que Madame [O] [F] n’occupe pas l’appartement sis [Adresse 3].
L’existence du bail verbal conclu le 17 juillet 2023 n’est donc pas établie.
Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et supporteront les entiers dépens de la procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties ;
CONSTATE que l’existence du contrat de bail verbal n’est pas établie ;
DEBOUTE Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Madame [H] [Z] épouse [J] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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