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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 nov. 2025, n° 24/10786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD,Société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10786 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MPJ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0566
DÉFENDERESSE
Société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10786 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MPJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 mai 2011, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (la RIVP) a donné à bail à Mme [C] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par exploit en date du 11 juillet 2024, Mme [C] [S] a fait assigner la RIVP afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner son relogement;
— condamner la RIVP à réaliser des travaux d’isolation de nature à faire cesser toute humidité,
— condamner la RIVP à nettoyer régulièrement la véranda,
— ordonner à la RIVP de faire cesser tout trouble du voisinage résultant de la présence de souris et de pigeons
— condamner la RIVP au paiement des sommes suivantes :
o 10500 euros en réparation du manquement du bailleur à son obligation d’entretenir la chose louée et à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement,
o 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, recouvrés conformément à l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 avril 2025. A l’audience du 30 avril 2025, le juge a décidé d’un renvoi du dossier aux fins d’enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur, ce qu’il a fait par ordonnance du 30 avril 2025, aux termes de laquelle il était indiqué que l’affaire serait réexaminée à l’audience du 10 septembre 2025.
Le conciliateur de justice a, le 22 juillet 2025, constaté l’échec de la conciliation.
A l’audience du 10 septembre 2025, Mme [C] [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, y ajoutant solliciter la condamnation de la RIVP à changer les fenêtres, et le rejet des demandes formées par la RIVP.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque le manquement du bailleur à son obligation d’entretien prévue à l’article 1719 du code civil, à son obligation de délivrer un logement décent et de garantir à son locataire une jouissance paisible des lieux, prévue à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la théorie des troubles du voisinage, en vertu de laquelle le bailleur est tenu de réparer les dommages que cause à son locataire un trouble anormal de voisinage. Elle se plaint notamment d’une humidité importante, de fenêtres qui ne ferment pas, d’une véranda infestée de pigeons, lui ayant occasionné, durant douze années, un préjudice matériel, un préjudice corporel ainsi qu’un préjudice moral, dont elle sollicite la réparation.
La RIVP, qui avait comparu aux deux premières audiences, n’a pas comparu le 10 septembre 2025, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil de la RIVP, a, par courriel reçu le 10 septembre 2025, sollicité la réouverture des débats, expliquant son absence à l’audience par le fait qu’à l’audience du 30 avril 2025, cette affaire avait été renvoyée au 2 octobre 2025 à 9h01 pour des plaidoiries au fond ; que la date de l’audience de renvoi lui semblait avoir manifestement été modifiée postérieurement à l’audience du 30 avril, probablement dans le cadre de la désignation du conciliateur, dont elle n’avait pas été rendue destinataire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, aux fins de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025 à 09h01
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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