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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 juin 2025, n° 24/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Z ] TECHNIQUES |
|---|
Texte intégral
Du 13 juin 2025
56Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTJY
S.A.R.L. [Z] TECHNIQUES
C/
[D] [R], [P] [X]
— Expéditions délivrées à Monsieur [D] [R] et Madame [P] [X]
— FE délivrée à la S.A.R.L. [Z] TECHNIQUES
Le 13/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 13 Juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Z] TECHNIQUES
Rue de Bosfraisse
24700 MENESPLET
Représentée par Madame [U] [Z], es qualité de représentant légal
Défendeur à l’opposition
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
4 rue Jean d’Ormesson
33600 PESSAC
Ni présent, ni représenté
Madame [P] [X]
4 rue Jean d’Ormesson
33600 PESSAC
Présente
Demandeurs à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Par ordonnance du 25 avril 2024 il a été fait injonction à Mr [D] [R] et à Mme [P] [X] de régler à la SARL [Z] TECHNIQUES la somme de 287.41€ et celle de 6.09€.
Cette décision a été signifiée à Mr [D] [R] et Mme [P] [X] le 9 juillet 2024.
Par courrier reçu au greffe du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 août 2024, Mr [D] [R] et Mme [P] [X] ont formé opposition contre cette ordonnance en soutenant qu’ils n’avaient pas à payer le montant d’une facture non précédée d’un devis s’agissant, au surplus, d’une intervention gratuite dans le cadre de la garantie due par la SARL [Z] TECHNIQUES .
Par mention au dossier, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a, le 27 décembre 2024,ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2025 afin que la SARL [Z] TECHNIQUES produise tant la facture du 13 septembre 2023,que la fiche d’intervention du 12 septembre 2023 et les conditions générales de son intervention.
Après un nouveau renvoi aux mêmes fins l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
A cette date, la SARL [Z] TECHNIQUES a maintenu sa demande en paiement de la somme de 287.41€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 et celle de 6.09€ au titre des frais de mise en demeure tout en réclamant 300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] était seule présente .
Au soutien de sa position ,la SARL [Z] TECHNIQUES rappelle qu’elle est intervenue au domicile des défendeurs en vue de l’installation d’un système de chauffage de type gainable en sous- traitance pour le compte de la société IGC dont le service après vente lui a demandé d’intervenir au motif que deux bouches du gainable du salon ne fonctionnaient plus.
Elle fait, également, valoir que le module froid a été ,en fait, installé par le frère des défendeurs ce que ceux – ci ne lui ont pas dit lors de l’intervention en cause ce qui explique qu’aucun devis n’ait, alors, été établi.
Cette situation excluait, selon elle, toute prise en charge dans le cadre de la garantie biennale conformément aux dispositions contractuelles et aux conditions générales de vente et a donné lieu à la facturation actuellement réclamée.
La demanderesse ajoute que le prix de la main d’oeuvre et celui des frais de déplacement figuraient sur le bon d’intervention signé par les défendeurs
En réponse, Mme [X] expose qu’elle a fait changer la télécommande par un ami de la famille et qu’elle a fait appel à la la SARL [Z] TECHNIQUES en raison d’un problème affectant les bouches d’aération ; que cette intervention rentrait bien dans le cadre de la garantie due par cette société.
Elle précise qu’elle a téléphoné à la société IGC laquelle a contacté la société demanderesse ;
que la sonde de température sur le boîtier n’était pas bien réglée.
La défenderesse ajoute qu ‘elle n’a pas autorisé le réglage opéré par la SARL [Z] TECHNIQUES en ne signant qu’un bon d’intervention sans émission d’aucun devis.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 avril 2024 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article1416 du code de procédure civile.
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il est constant que la SARL [Z] TECHNIQUES a procédé à l’installation d’un système de chauffage chez Mr [D] [R] et Mme [P] [X] en sous traitance pour le compte de la société IGC ;
qu’en septembre 2023 cette société est venue chez les défendeurs afin d’intervenir sur les bouches d’aération de cette installation.
Au cours de cette intervention il a été procédé au réglage de la sonde .
Il n’est, cependant, pas contesté par Mme [X] qu’un tiers était intervenu sur l’installation en cause avant que celle – ci ne fasse appel à la SARL [Z] TECHNIQUES.
Le bon établi à cette occasion fait état de « l’étalonnage de la sonde principale installée par une tierce personne » et Mme [X] n’en a pas contesté, alors, les éléments.
Une facture d’un montant de 287.41€ a été établie par la suite.
L’article 9 des conditions générales de vente et d’installation prévoit, cependant, que la garantie biennale ne s’applique pas en cas, notamment, d’intervention de personnes physiques ou morales non autorisées par l’entreprise.
Tel bien le cas en l’espèce, comme l’a reconnu Mme [X] laquelle n’en a pas informé le technicien venu sur place à sa demande ce qui n’a pas permis de procéder à la réalisation d’un devis .
L’intervention réalisée en septembre 2023 n’entrait donc pas dans le cadre de la garantie contractuelle ce qui entraîne que le coût de celle- ci soit la somme de 287.41€ doit être mis à la charge des défendeurs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 .
L’équité emporte,par ailleurs ,que la somme de 150€ soit mise à la charge des défendeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les défendeurs seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais d’envoi de la mise en demeure de janvier 2024 soient 6.09€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 avril 2024 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux
REÇOIT Mr [D] [R] et à Mme [P] [X] en leur opposition mais la dit mal fondée
CONDAMNE Mr [D] [R] et à Mme [P] [X] à régler à la SARL [Z] TECHNIQUES:
• la somme de 287.41€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024
• celle de 150€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [D] [R] et à Mme [P] [X] aux dépens en ce compris 6.09€ au titre des frais d’envoi de la mise en demeure du 5 janvier 2024
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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