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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 8 déc. 2025, n° 25/10103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10103 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3E2R Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/10103 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3E2R
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 Octobre 2025 par la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’encontre de M. [M] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée par ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Décembre 2025 à 14H28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [B] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [M] [F]
né le 31 Mars 2003 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [W] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [M] [F] a été entendu en ses explications ;
M. [B] [I] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [M] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X se disant [M] [F], se disant né le 31 mars 2003 à Annaba (Algérie), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans par la préfecture des Pyrénées Atlantiques en date du 10 octobre 2025, notifiée le même jour à 14H35. Il aurait également fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’un an pris par la Préfecture de police de Paris le 15 décembre 2022 et d’une seconde obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans pris par la Préfecture de Seine Saint Denis le 24 janvier 2023
Il a été placé en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 10 octobre 2025 notifié le même jour à 14H50.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, confirmée en appel le 16 octobre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet des Pyrénées Atlantiques à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 08 novembre 2025, confirmée en appel le 10 novembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet des Pyrénées Atlantiques à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 07 décembre 2025 à 14H28, le préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 08 décembre 2025 à 10H00.
À l’audience de ce jour, X se disant [M] [F], assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant sa remise en liberté, au motif qu’il souhaitait quitter le territoire français en se rendant en Espagne où il a été interpellé.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture des Pyrénées Atlantiques indique que les démarches aux fins d’obtention du laissez-passer consulaire ont été effectuées dès le 10 octobre 2025, jour de son placement en rétention, démarches qui n’ont pas abouti malgré la dernière relance de l’administration en date du 03 décembre 2025. Toutefois, l’intéressé justifiant d’une copie de son passeport, la délivrance du laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai.
En défense, le conseil du défendeur soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent, pour l’instant, une perspective claire et raisonnable d’éloignement, ce que X se disant [M] [F] est en droit d’espérer. Il constate que la menace à l’ordre public que pourrait représenter l’intéressé n’est pas actuelle ni véritable, les mentions à son casier judiciaire ne pouvant constituer cette menace. Enfin, il soutient qu’il est identifiable puisque photographie de son passeport a été jointe, et qu’il bénéficie de garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client ou, à défaut, son assignation à résidence.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il est constant que l’intéressé n’a donné aucun élément suffisant pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de la procédure alors que la préfecture est en possession d’une copie de son passeport qu’il n’a donc pas voulu fournir et qu’il n’a effectué lui-même aucune démarche allant dans le sens de son départ, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant. (CA Bordeaux, 4 septembre 2025, RG25/212). Il n’a d’ailleurs pas respecté deux précédentes OQTF prises par la Préfecture de police de Paris le 15 décembre 2022 et par la Préfecture de Seine Saint Denis le 24 janvier 2023.
De plus, il ressort de l’examen de la procédure que l’intéressé est connu pour de nombreuses procédures pénales notamment pour des faits de violences, port d‘arme, infraction à la législation sur les stupéfiants. En outre, il a été dernièrement interpellé en 2025, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, transport non autorisé de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Contrairement à ce que soutient son conseil, la présence de Monsieur X se disant [M] [F] sur le territoire français représente donc une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’administration établit avoir adressé des demandes de laissez-passer auprès des autorités algériennes le 10 octobre, 06 novembre et 03 décembre 2025. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le conseil du défendeur soutient une absence de perspective claire et raisonnable d’éloignement compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France. Cependant, si celles-ci sont dégradées, elles ne sont pas pour autant rompues et rien ne permet d’établir l’absence totale de perspectives d’éloignement. Il convient de constater que la préfecture a accompli les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, l’obstruction de cette mesure ne leur étant pas imputable.
Enfin, ses garanties de représentation sont inexistantes puisqu’en dépit de ses allégations, aucune pièce ne permet d’établir l’existence d’un enfant, d’une union avec une compagne ni même d’une possibilité d’hébergement sur le territoire.
Ce faisant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [F]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’égard de M. [M] [F] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [F] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 08 Décembre 2025 à 14H45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Décembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES le 08 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 08 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
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