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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société COFIDIS, Société EOS FRANCE, S.N.C. SEDEF ( STE EUROP DE DEV DU FINT ), Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 Banque de France, S.A. SOMECO GROUPE ABRI, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01651 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGVH
Minute N°25/00194
JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCES
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C], [P] [W] épouse [O]
née le 27 Mars 1942 à LILLE (59000)
186 Boulevard bois Maurin
Les Coteaux de Vallongue
83150 BANDOL
à
DÉFENDEURS :
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
S.N.C. SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
S.A. SOMECO GROUPE ABRI
10 boulevard Princesse Charlotte
BP 217
98004 MONACO CEDEX
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 Rue De La Glaciere
75013 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [C] [O] née [W] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission a notifié à la débitrice l’état des dettes le 28 janvier 2025.
Par courrier adressé le 03 février 2025, la débitrice a sollicité la vérification du montant et de la validité des créances réclamées par le créancier EOS FRANCE (référence 5001557923) (référence 5029822448) (référence 5029822449).
Par courrier adressé par le greffe du service du surendettement du Tribunal judiciaire de Toulon, les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces avant le 05 mai 2025, ce que la débitrice et EOS FRANCE ont fait, sans toutefois respecter le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux mêmes fins. »
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de l’état des dettes le 28 janvier 2025 et a adressé son recours le 03 février 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
En l’espèce, la débitrice a écrit au Tribunal par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 avril 2025 et reçu au Tribunal judiciaire de Toulon le 16 avril 2025, sans toutefois démontrer avoir communiqué ses moyens et pièces à EOS FRANCE. Pourtant, par courrier du 17 mars 2025 adressé par le Tribunal judiciaire de Toulon, il lui a été indiqué qu’il lui appartenait de faire valoir ses observations et de les adresser au créancier en cause par lettre recommandé avec accusé de réception et d’en justifier auprès du juge des contentieux de la protection en joignant copie de l’accusé réception.
Par ailleurs, EOS FRANCE a également écrit au Tribunal par courrier recommandé avec avis de réception daté du 15 avril 2025 et reçu au Tribunal judiciaire de Toulon le 17 avril, sans toutefois démontrer avoir communiqué ses moyens et pièces à la débitrice.
Ainsi, ni la débitrice ni le créancier ne justifient pas avoir respecté le principe du contradictoire.
Par conséquent, le recours de la débitrice n’est pas valablement soutenu.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,
DECLARE le recours de Madame [C] [O] née [W] non soutenu ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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