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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MR ENDUITS SARL, SARL BT-GO CONSTRUCTIONS c/ La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION ( contrat BTPlus 4114713904 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CSJ
MI : 22/00000575
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Christelle CAZENAVE
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DOSSIER RG N° 25/00343
DEMANDERESSE
SARL BT-GO CONSTRUCTIONS,
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège social
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La compagnie AXA FRANCE IARD, SA
ès qualité assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION (contrat BTPlus n° 4114713904)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MR ENDUITS SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD, SA
ès qualité d’assureur de la SARL MR ENDUITS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur de l’EURL SIMA (contrat MMA ENTREPRISE n° 129533528)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD, Société Anonyme
ès qualité d’assureur de l’EURL SIMA (contrat MMA ENTREPRISE n° 129533528)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01109
DEMANDERESSE
SARL BT-GO CONSTRUCTIONS,
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège social
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ès qualité d’assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION (contrat MMA ENTREPRISE N° 146902629)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Rreprésentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD,
ès qualité d’assureur de l’EURL SIMA (contrat MMA ENTREPRISE N° 146902629)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01306
DEMANDERESSE
SOCIETE MR ENDUITS, Société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL
CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP,
ès qualité d’assureur RCP de la société MR ENDUITS selon police n° 1254000 / 002 202572 / 1
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01332
DEMANDERESSE
SOCIETE MR ENDUITS, Société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP,
ès qualité d’assureur RCP de la société MR ENDUITS selon police n° 1254000 / 002 202572 / 1
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
La SMABTP
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA,
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 28 mars 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement par Monsieur et Madame [S] au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], et désigné pour y procéder Monsieur [M], remplacé par Monsieur [X].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 3 juin 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 18 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00343, la SARL BT-GO CONSTRUCTION a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION, la SAS MR ENDUITS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MR ENDUITS ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de l’EURL SIMA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01109, la SARL BT-GO CONSTRUCTION a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL BT-GO CONSTRUCTIONS, devant cette même juridiction, aux mêmes fins.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL BT-GO CONSTRUCTION a maintenu ses demandes.
Par actes de commissaire de justices délivrés le 6 juin 2025, enrôlés sous les numéros RG 25/01306 et 25/01332, la SAS MR ENDUITS a fait assigner son assureur la SMABTP devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre les instances et de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
La SAS MR ENDUITS a, aux termes de ses dernières écritures, sollicité la jonction des instances, indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves quant aux responsabilités encourues, et demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS MR ENDUITS.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses réserves.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de l’EURL SIMA ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL BT-GO CONSTRUCTIONS ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.
La SMA SA a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS MR ENDUITS, en lieu et place de la SMABTP, laquelle a sollicité sa mise hors de cause, non concernée par le sinistre objet de l’instance. La SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS MR ENDUITS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MR ENDUITS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 7 juillet 2025, ont été mises en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre les instances sous le seul numéro RG 25/00343.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS MR ENDUITS, en lieu et place de la SMABTP, laquelle doit être mise hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre les mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL BT-GO CONSTRUCTION et la SAS MR ENDUITS justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SARL BT-GO CONSTRUCTION et la SAS MR ENDUITS conserveront provisoirement la charge de leurs propres dépens, sauf à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
JOINT les instances enrôlées sous les numéros RG 25/01109, 25/01306 et 25/01332 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00343,
RECOIT l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS MR ENDUITS, et met hors de cause la SMABTP,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 mars 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [M], remplacé par Monsieur [X], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 3 juin 2024, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION, la SAS MR ENDUITS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MR ENDUITS, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés SIMA et BT-GO CONSTRUCTIONS, ainsi qu’à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS MR ENDUITS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL BT-GO CONSTRUCTION et la SAS MR ENDUITS conserveront provisoirement la charge des frais des procédures diligentées par chacune d’elles, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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