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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 23/00797 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQZY
Minute : 26/29
S.A.S. [8]
C/
CPAM DE L’ISERE SERVICE CONTENTIEUX
Notification par LRAR le :
à :
— CSD TRANSPORT
— CPAM 38
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K AVOCATS), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me KOLE Christophe, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] a été employé par la SAS [8] en qualité d’ouvrier qualifié, à compter du 05 octobre 2021.
Le 09 août 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 08 août 2022 à 02 heures 30. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [S] [J] déclare que lors d’une livraison de marchandises, en descendant de la cabine de son camion, il aurait ressenti une douleur au genou droit en posant le pied sur la deuxième marche. Il est mentionné comme siège des lésions « Genou droit » et comme nature des lésions « Douleur ».
Par décision réceptionnée le 29 août 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [J].
Le 26 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a été saisie d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [J] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions. A défaut et en l’absence d’échanges contradictoires, la requérante sollicite que la totalité des arrêts prescrits à son salarié lui soient déclarés inopposables.
Par requête parvenue en date du 28 novembre 2023, la SAS [7] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, la SAS [7] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive et demandé au Tribunal de :
— juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical,
— juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [S] [J],
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 08 août 2022 déclaré par Monsieur [S] [J],
— prononcer l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [J] par la CPAM au Docteur [N] [F], médecin consultant de la société [7],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [7].
La CPAM de l’Isère n’était ni comparante ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée pour respect du contradictoire, la CPAM de l’Isère n’ayant pas été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 05 juin 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, le conseil de l’employeur de Monsieur [S] [J] a indiqué qu’une erreur de plume affectait sa requête initiale, l’employeur étant non pas la société [7] comme indiqué à tort dans ses écrits mais en réalité la société [8] et demandé que l’instance se poursuive avec l’indication du bon employeur. Elle a par ailleurs sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 05 novembre 2025 dans lesquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes et en outre, a demandé au Tribunal, à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit de :
— enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [S] [J] ainsi que l’intégralité du rapport visé à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale à son médecin consultant à savoir le docteur [N] [F],
— surseoir à statuer,
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin conseil.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [8] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et celui du procès équitable à son égard, en violation des dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale et de celles de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ne transmettant pas à son médecin-conseil le dossier médical de l’assuré, que ce soit au stade du recours préalable, mais également du recours contentieux. Elle estime que l’absence de transmission de cet élément lui fait grief en ce qu’elle ne lui permet pas de disposer des mêmes éléments que son contradicteur et en déduit qu’elle doit être sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [J] au titre de son accident du 08 août 2022. A titre subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie antérieure, ou à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Enfin, elle observe que la CPAM n’a pas satisfait à son obligation de transmission du dossier médical à la commission médicale de recours amiable et a donc contrevenu aux dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, tout comme les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été transmis à son médecin consultant. Elle souligne qu’en dépit du fait qu’elle a renouvelé sa demande de communication en phase contentieuse, elle se heurte toujours à un refus de la caisse et rappelle que le débat étant d’ordre purement médical, seule une discussion objective et contradictoire sur les pièces peut lui permettre de renverser la présomption d’imputabilité et que par ses manquements, la caisse empêche toute discussion.
En défense, la CPAM a sollicité dans le cadre d’une dispense de comparution, le bénéfice de ses écritures telles que parvenues au greffe en date du 03 novembre 2025 et donc conclu au débouté des demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, elle affirme que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation/guérison, sans que la Caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle soutient que les délais de transmissions du rapport par la commission médicale amiable de recours au médecin mandaté par l’employeur n’étant assortis d’aucune sanction, l’absence de transmission ne peut dès lors être susceptible d’inopposabilité. Elle ajoute que c’est à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail en produisant des éléments objectifs vérifiables. Elle affirme s’opposer à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire en l’absence d’élément de preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail puisqu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE
Les pièces produites aux débats démontrant que l’employeur de Monsieur [S] [J] est bel et bien la société [8] et non la société [7] et que la décision de prise en charge a été notifiée à la société [8], il apparaît d’une bonne administration de la justice de substituer le nom de SAS [8] au nom de [7] dans le cadre du présent litige étant observé que les dernières conclusions adressées à la caisse ont été faites avec la mention du bon employeur.
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la commission médicale de recours amiable a été saisie par courrier daté du 26 mai 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté la demande. Il s’ensuit que le recours exercé devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 28 novembre 2023, mais remis à la Poste dès le 24 novembre 2023, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’inopposabilité pour violation de la procédure
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
La SAS [8] se fonde exclusivement sur le droit européen pour soutenir que ce défaut de transmission contreviendrait à son droit absolu à un procès équitable et à un recours effectif.
Or, aucune disposition issue de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur devant la commission médicale de recours amiable ainsi que la juridiction de sécurité sociale, même par l’intermédiaire du médecin-conseil de ce dernier, les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel, ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié.
La SAS [8] prétend que l’arrêt [9] contre France tel que rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme en date du 27 mars 2012 (décision n° 20041/10) n’est pas transposable au présent cas, en ce que son recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fonde un diagnostic, mais au contraire sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et réglementaires.
Pour autant force est de constater que dans cet arrêt, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire, au sens de l’article 6 § 1, implique en principe la faculté pour les parties à un procès pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision et de la discuter, mais que le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu. La Cour affirme ainsi que son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures et expose que la nature particulière du contentieux opposant la CPAM et l’employeur en cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie amène à formuler plusieurs réserves sur le principe d’une discussion contradictoire des pièces médicales par les parties, dès lors qu’il importe également de prendre en considération le droit du salarié victime au respect du secret médical, le droit au respect de la vie privée et familiale étant quant à lui garanti par l’article 8 de la Convention.
Considérant que ces deux droits doivent coexister de manière à ce qu’aucun ne soit atteint dans sa substance même, la Cour estime que dès lors que l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie peut solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties, cet équilibre est réalisé.
La Cour constate par ailleurs que la procédure aux termes de laquelle la CPAM se prononce sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident déclaré par le salarié est, dans son ensemble, soumise aux principes du contradictoire et de l’obligation d’information de l’employeur dont le respect est prévu en droit interne et assuré par les juridictions de la sécurité sociale. Elle en déduit que la possibilité pour l’employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un expert médecin, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. A cet égard, la Cour souligne que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable.
Il s’en évince que contrairement à ce que soutient la SAS [8], cette décision est tout à fait applicable en l’espèce en ce que ce qui est critiqué est bien l’accès aux pièces médicales du salarié et l’effectivité du recours de l’employeur, peu importe que le litige porte sur un problème de diagnostic ou sur l’imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et donc que l’atteinte au droit à un procès équitable et un recours effectif n’est pas démontrée.
De surcroît, il convient de rappeler que dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade de recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code.
Le fait que le médecin conseil de la SAS [8] n’ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation de la procédure et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [S] [J].
S’agissant de l’absence de transmission desdits éléments médicaux au stade cette fois-ci du recours contentieux, il ressort du dossier que le médecin conseil désigné par la SAS [8] n’y a pas plus eu accès, ce qui selon la société contrevient aux principes de la contradiction et de l’égalité des armes.
Or, il n’existe aucun texte instaurant du simple fait qu’un recours contentieux est engagé, un droit général pour l’employeur, par l’intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l’assuré, l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale réservant un tel accès seulement lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation.
Dès lors que ce droit de communication du dossier médical n’est pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice, les principes de la contradiction et de l’égalité des armes ne peuvent trouver application en l’espèce et donc ouvrir droit de ce chef à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [S] [J].
— sur la demande d’instruction judiciaire
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [8] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [S] [J] avait été victime d’un accident le 08 août 2022 à 02 heures 30. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [S] [J] déclare que lors d’une livraison de marchandises, en descendant de la cabine de son camion, il aurait ressenti une douleur au genou droit en posant le pied sur la deuxième marche. Il est mentionné comme siège des lésions « Genou droit » et comme nature des lésions « Douleur ».
Le certificat médical initial est daté du 09 août 2022 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 août 2022.
La SAS [8] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la CPAM de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [8] prétend renverser cette présomption en indiquant que le salarié souffrait nécessairement d’un état pathologique antérieur puisqu’il a ressenti une douleur au genou en posant simplement son pied sur la seconde marche du camion. Elle affirme qu’il n’y a donc eu aucune chute ou traumatisme pouvant justifier une lésion d’une certaine gravité, ce qui ressort du certificat médical initial qui n’a prescrit un arrêt de travail d’une durée que de onze jours. Elle ajoute qu’il ressort des barèmes de la CPAM qu’une entorse au genou justifie une ITT d’une durée maximale de 21 jours en cas de travail physique lourd et donc, que les arrêts accordés sont manifestement disproportionnés.
Or, force est de constater que c’est le même médecin généraliste qui a établi le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation et qui après avoir ausculté son patient, a estimé les arrêts de travail nécessaires. Au demeurant, il convient de relever que la SAS [8] n’apporte aucun élément médical objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Force est de constater qu’au soutien de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire, la SAS [8] ne se fonde que sur la possibilité d’un état antérieur, sans pour autant en apporter la preuve, ce qui cela vient d’être rappelé n’est pourtant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail.
Dans ces conditions, la SAS [8] doit donc également être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, ainsi que de sa demande à titre infiniment subsidiaire puisque tendant au même objet.
— sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical
La SAS [8] soutient enfin que la commission médicale de recours amiable n’ayant pas transmis le dossier médical de Monsieur [S] [J] à son médecin conseil désigné, le Docteur [N] [F] dans le cadre du recours préalable et du recours contentieux, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, elle a été privée de toute discussion sur le dossier médical de l’assuré.
Elle sollicite dès lors qu’il soit fait injonction à la CPAM et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [S] [J] à son médecin conseil et de surseoir à statuer dans cette attente.
La commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, lorsque le rapport médical n’a pas été préalablement transmis durant la phase précontentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Le dossier médical de l’assuré détenu par le seul service médical de la CPAM ne peut être transmis à l’employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qu’il aura préalablement sollicitée.
Dès lors, la demande de la SAS [8] tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [S] [J] au médecin désigné par la société, le Docteur [N] [F], et de surseoir à statuer dans cette attente devront être rejetées.
— sur les demandes accessoires
La SAS [8] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [8] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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