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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 25/01422 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOEE
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame, [L], [Z], née le 16 septembre 1983 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [C], [L],né le 16 mai 1976 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DEFENDERESSES
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, société de droit espagnol, dont le siège social est situé, [Adresse 2] (ESPAGNE), inscrite au registre du commerce de MADRID sous le numéro A-28008795, et, dont la succursale en France est située au, [Adresse 3], Immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 823 646 252, représentée par son responsable en France,
Représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 Maître Armelle MONGODIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P541,
,
[Adresse 4], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 3] sous le n° 432 459 105, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Maître Anne HAUPTMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1651,
***
Débats tenus à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] ont conclu avec la société Maisons RVE le 22 juin 2022 un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d’une maison au, [Adresse 6], à, [Localité 4] (Yvelines).
La société Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros s’est portée garant de la livraison le 18 juillet 2023.
Le 27 mars 2025, la société Maisons RVE a adressé à Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] un appel de fond n° 6, au titre de l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage, d’un montant de 48 512,93 €, correspondant au solde de 95 % du prix convenu.
Par un courrier en date du 19 avril 2025, Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] ont notifié à la société Maisons RVE des désordres, inachèvements ou non-conformité affectant selon eux la construction.
Le 25 juillet 2025, la société Maisons RVE a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat de photographies de l’état de la maison construite pour les époux, [L].
Par courrier en date du 25 septembre 2025, l’assureur de la société Maisons RVE a mis en demeure les époux, [L] de s’acquitter de l’appel de fonds des 95 % et de procéder à la réception de l’ouvrage.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 20 octobre 2025, Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] ont fait assigner la société Maisons RVE et la société Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] maintiennent leur demande d’expertise et s’opposent aux demandes adverses.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Maisons RVE demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
— débouter Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] de leur demande de mesure d’expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux, [L] et, y ajoutant,
— étendre la mission de l’expert judiciaire :
— à la question de la réception de l’ouvrage, c’est-à-dire à donner son avis sur le point de savoir si la maison est en état d’être réceptionnée et, dans l’affirmative, à quelle date ;
— à faire les comptes entre les parties ;
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner solidairement à défaut in solidum Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] à verser à la société Maisons RVE la somme provisionnelle de 48 512,93 €, avec intérêts à compter du 27 mars 2025, date de l’appel de fonds n°6 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] à payer à la société Maisons RVE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros demande sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] justifient d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, au regard du courriel circonstancié de Monsieur, [F], [G] adressé notamment à un représentant de la société Maisons RVE à la suite d’une visite du 26 mars 2025, faisant état de malfaçons et auxquels sont joints des photographies, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec. Il ne peut en effet être exigé à ce stade que les désordres allégués soient établis de manière contradictoire, ce qu’il appartiendra à l’expert de déterminer. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros, garant de la livraison, dont la mise en jeu de la garantie ne peut être totalement exclue à ce stade au regard de l’article, [Etablissement 1] 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le fait d’ordonner une mesure d’expertise concernant des malfaçons alléguées n’est pas incompatible avec la condamnation en référé du maître d’ouvrage à verser une provision au constructeur (voir par exemple, 3ème Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-17.306).
Aux termes de l’article R. 231-7 I du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, se référant aux dispositions précitées, l’article 3-3 du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties permet au constructeur d’exiger le paiement d’un pourcentage cumulé de 95 % du prix convenu à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Le 27 mars 2025, la société Maisons RVE a ainsi adressé aux demandeurs, en tant que maîtres d’ouvrage, un appel de fond n° 6 d’un montant de 48 512,93 €, correspondant au solde de 95 % du prix convenu.
Au regard des nombreuses photographies de l’état d’avancement du chantier produites par la société Maisons RVE, il apparaît que les travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage sont achevés au moins depuis le 18 juillet 2025.
Dès lors, nonobstant les malfaçons et réserves invoquées par les époux, [L], leur obligation de s’acquitter du sixième appel de fonds émis par le constructeur n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de les condamner à titre provisionnel à payer à la société Maisons RVE la somme de 48 512,93 €.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas.
En l’espèce, la clause de solidarité figurant aux conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle justifie une condamnation solidaire des époux, [L].
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date des premières conclusions en défense dans lesquelles sont formulées la demande reconventionnelle, à défaut de preuve de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L], qui succombent par ailleurs à la demande reconventionnelle.
Enfin, les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société Maisons RVE de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [K], [R]
E-mail :, [Courriel 1],
[Adresse 7],
[Localité 5]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de, [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si ces désordres relèvent des obligations du constructeur au titre du contrat de construction de maison individuelle, de la garantie de parfait achèvement ou d’autres garanties légales ou contractuelles et s’ils portent atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage ;
7 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
8 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9° – fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de dire si le délai contractuel a été respecté ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ; le cas échéant, donner son avis sur le montant des pénalités imputables et sur les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage en lien avec ce retard ;
10° – fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de dire si la maison est en état d’être réceptionnée et, dans l’affirmative, à quelle date ;
11° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12° – donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 6], à, [Localité 4] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur, [C], [L] et Madame, [B], [L] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [C], [L] et Madame, [B] à payer à la société Maisons RVE la somme provisionnelle de 48 512,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
DISONS que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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