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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01796 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTGB
MINUTE n° : 2025/
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B] [W], demeurant [Adresse 22]
Madame [F] [I] [A] épouse [W], demeurant [Adresse 28]
tous deux représentées par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2025, les consorts [W] faisaient assigner M. [R] sur le fondement des articles 834 et 835 du CPC.
Propriétaires de parcelles cadastrées B [Cadastre 17], [Cadastre 12], [Cadastre 14], aux [Localité 24], supportant la maison d’habitation de Madame [W], ils exposaient que Monsieur [R], propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 10] et [Cadastre 11], avait placé un arbre déraciné et une grosse pierre sur le chemin utilisé par Madame [W] pour accéder à sa maison. Ils avaient fait dresser un constat par commissaire de justice en date du 27 novembre 2024.
Monsieur [O], géomètre-expert missionné par leurs soins, avait établi un rapport en date du 28 janvier 2025 démontrant qu’en 1975 le chemin était représenté comme accès à leur propriété et qu’en 1955 et 1962 ce chemin était visible sur des clichés. Il concluait qu’à partir de 1949, l’accès à la propriété appartenant actuellement aux consorts [W] se faisait par le chemin litigieux.
Ils versaient aux débats des avis de passage du facteur pour courrier non distribué pour accès barré, ainsi qu’un certificat d’adresse de la commune [Localité 27] au [Adresse 21].
Ils sollicitaient donc la condamnation de Monsieur [R] à retirer l’ensemble des obstacles mis en place sur le chemin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’assignation, à leur verser la somme de 2400 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 ils persistaient dans leurs demandes à titre principal. Ils rapportaient qu’en février 2025 M. [R] avait mis en place un talus de terre et de nouveaux blocs de rochers sur le chemin.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article145 du CPC, ils sollicitaient la désignation d’un expert aux fins de faire ultérieurement trancher le litige par le juge du fond.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [R] exposait être devenu propriétaire d’une habitation située sur la parcelle B [Cadastre 10] aux [Localité 23], par acte notarié en date du 24 novembre 2003, ce bien étant jusque-là détenu par sa mère selon acte de cession en date du 28 juin 2001.
À cet acte était annexé un acte notarié de servitude de passage en date du 7 juillet 1982. Des servitudes de passage actives et passives pour les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] étaient établies.
Monsieur [R] contestait toute servitude de passage au profit des parcelles cadastrées B [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 12] et [Cadastre 14]. Par ailleurs le chemin assiette de la servitude au profit des parcelles susvisées n’avait pas la nature d’un chemin d’exploitation, contrairement à ce qu’affirmait Monsieur [O] dans son rapport non contradictoire. Les demandeurs reconnaissaient eux-mêmes que le chemin était pour eux un raccourci, ce qui excluait la qualification de chemin d’exploitation.
Monsieur [R] observait que la servitude de passage ne desservait pas le fonds des consorts [W] car elle s’achevait sur la propriété [V] cadastrée B [Cadastre 3] – [Cadastre 4] séparée par un mur mitoyen de la propriété des demandeurs. Pour accéder à la propriété par ce chemin ceux-ci devraient abattre le mur mitoyen séparant leur propriété de celle des consorts [N].
Le concluant n’étant en rien responsable de la présence de ce mur mitoyen, il ne pouvait être condamné à le détruire pour prolonger le chemin de servitude jusqu’au fonds des demandeurs.
Par ailleurs leur propriété n’était pas enclavée ainsi que le démontrait le plan de bornage et de division établi le 26 juin 2001 par Monsieur [O] à la demande des auteurs de ces derniers. L’accès depuis la [Adresse 30] (ancien [Adresse 25] [Localité 29]) se faisait par la limite nord est de la parcelle B [Cadastre 16], ainsi qu’il était précisé dans leur acte de propriété, et constaté par commissaire de justice dans son procès-verbal du 25 mai 2025 : ce chemin était large de 3 m environ.
Le concluant soutenait que la demande d’expertise judiciaire était irrecevable en l’état faute d’avoir assigner tous les propriétaires du chemin concerné.
Il demandait le rejet de l’ensemble des prétentions des consorts [W], et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3500 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suppression des obstacles sur le chemin litigieux
Madame [W] déclarait à l’huissier requis par ses soins le 27 novembre 2024 que l’accès à sa propriété se faisait par un chemin de terre au niveau de la route départementale 555. Cet accès se faisait côté Ouest par une servitude accordée par écrit en 2023 par les consorts [P], propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 3], accord confirmé par Madame [P] et sa fille.
Les demandeurs produisent l’autorisation de Madame [P] en date du 15 avril 2003, ainsi qu’un courrier en date du 18 décembre 2024 de Monsieur [S] [G], fils de Monsieur [J] [G], propriétaire à l’époque de l’ensemble des parcelles plantées en oliviers, desservies par le chemin qui lui permettait d’accéder au cabanon cadastré B [Cadastre 18] sur la parcelle B [Cadastre 19] par un chemin d’accès de la route dite des croisières actuellement Départementale 555 jusqu’à sa bastide.
Les parcelles B [Cadastre 18] et B [Cadastre 19] avaient été cédées aux époux [W]. Monsieur [J] [G] avait repris le tracé existant avant 1980, visible sur le document de 1949 joint. Jusqu’en 2002 le chemin avait été entretenu est régulièrement utilisé comme accès à l’actuel bâtiment de Madame [W]. Un plan dressé par Monsieur [X] géomètre expert, en juin 1980 montrait le tracé du chemin qui traversait la propriété [G] désormais divisée en 12 parcelles, outre la propriété [W].
Selon le rapport établi par Monsieur [O], avant la création de la route départementale, entre 1835 et 1949, l’accès à la propriété n’était possible que depuis le [Adresse 26].
Le chemin litigieux existant en 1949 suivant globalement son tracé actuel permettait de désenclaver tous les terrains contigus et sa position était exactement située le long des limites des parcelles de l’époque. Son assiette était incluse dans les parcelles desservies et constituaient un chemin d’exploitation privé.
En 1980 Monsieur [G], alors propriétaire de tous les terrains situés de part et d’autre du chemin litigieux ainsi que des actuelles parcelles B [Cadastre 18] et B [Cadastre 12] appartenant à Madame [W], avait fait organiser un nouveau parcellaire cadastral autour du chemin existant de l’époque, lequel était confirmé dans son emprise et dans sa fonction de desserte de toutes les parcelles contiguës, y compris la parcelle B [Cadastre 19] de l’époque devenue B [Cadastre 17], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15].
Monsieur [O] concluait que le chemin présentait les caractères d’un chemin d’exploitation et correspondait également à une servitude par destination du père de famille. L’accès au terrain vendu était assuré par le tracé fixé en 1980 lors de la division parcellaire.
Par ailleurs Monsieur [O] doutait que le chemin grevât la propriété de Monsieur [R] cadastré B [Cadastre 10]. Son fonds avait droit au chemin mais il n’était pas possible de confirmer si celui-ci empiétait pour partie sur sa limite nord.
Sur place l’huissier constatait la présence de caméras en limite de la propriété [R]. L’accès vers les parcelles de la requérante était bouché par un arbre déraciné et une grosse pierre. Une tranchée avait été creusée et un talus de terre se prolongeait sur la parcelle voisine ce qui montrait l’intention d’empêcher tout passage de la requérante, ce chemin ne desservant que sa propriété.
L’accès à la propriété [W] pouvait se faire par le [Adresse 26] par un détour d’un kilomètre et demi.
L’huissier constatait que la numérotation de la mairie était à cette adresse comme le matérialisait la présence de deux boîtes aux lettres en bas du chemin.
Le 4 février 2025, Madame [W] faisait constater que le chemin d’accès à sa propriété était toujours bouché. Le commissaire de justice confirmait la présence d’un dépôt de pierres, d’un nouveau talus de terre et de traces de tractopelle, et ce, sans l’autorisation du propriétaire de la parcelle contiguë. Un remblai avait été déposé sur une partie du chemin sur une dizaine de mètres et des rochers avaient été déposés pour bloquer l’accès à la propriété de la requérante en continuité du mur en pierres existant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments en premier lieu que l’accès aux parcelles des consorts [W] s’est fait par le chemin litigieux depuis au moins 1949, l’ensemble des parcelles le bordant appartenant à l’origine à un seul et même propriétaire.
En second lieu les constats confirment que Monsieur [R] a installé des obstacles, le rendant inaccessible à la propriété [W], au détriment non seulement des demandeurs mais aussi des services publics, qu’il s’agisse de la Poste ou des services de sécurité incendie.
Il appartiendra à M. [R] de saisir le juge du fond s’il entend contester la nature du chemin et le droit de passage des consorts [W], alors même que les parties ne font état d’aucune difficulté antérieure, que le défendeur lui-même n’évoque aucun trouble causé par les allées et venues des demandeurs, et que l’emprise de son propre fonds nécessiterait d’être précisée.
Dans l’attente, toute restriction à l’accès au fonds [W] est constitutive d’une voie de fait.
Le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du CPC est caractérisé.
M. [R] sera donc condamné à retirer les enrochements, remblais, et arbres et tous obstacles installés par ses soins dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Au terme de ce délai une astreinte de 500 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle cette astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] sera condamné à régler les dépens et à verser aux consorts [W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [E] [R] à procéder à l’enlèvement des enrochements, remblais, végétaux, installés pour faire obstacle à l’accès à la propriété de Mme [F] [A] épouse [W] et M. [C] [W] par le chemin de terre conduisant à la RD 555, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à l’issue de ce délai une astreinte de 500 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de trois mois, au terme de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Condamnons Monsieur [E] [R] aux dépens de l’instance,
Condamnons Monsieur [E] [R] à verser à Mme [F] [A] épouse [W] et M. [C] [W] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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