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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00360 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76FF
N° MINUTE :
25/00414
DEMANDEUR :
[W] [S] épouse [Y]
DEFENDEUR :
S.A. PARIS HABITAT OPH
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] épouse [Y]
24 AVENUE DE LA PORTE D’ASNIERES
75017 PARIS
non comparante
DÉFENDERESSE
S.A. PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS
représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0321
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 24 mars 2025.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 10 avril 2025.
En parallèle de cette procédure, par ordonnance de référé du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé l’expulsion de Madame [W] [S]. Cette décision lui a été signifiée le 2 juillet 2024.
Puis, le bailleur social a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 11 octobre 2024.
Dans ces conditions, par courrier du 24 avril 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion à l’égard de la débitrice, compte tenu de la recevabilité de celle-ci à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Madame [W] [S], bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée à l’audience, sans motif légitime.
L’établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, expose à l’audience qu’un accord serait en cours entre le bailleur social et la locataire et qu’une proposition de relogement a été transmise à Madame [W] [S].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 26 septembre 2025 autorisé, EPIC PARIS HABITAT OPH a confirmé qu’une proposition de relogement a été faite mais que Madame [S] n’a pas donné suite. Il souligne qu’il n’est pas opposé aux mesures imposées par la commission de surendettement mais que la dette augmente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des mesures d’expulsion
Aux termes de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement situé 24, avenue d’Asnières, 75017 PARIS, ordonné son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, fixé une indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Puis, le bailleur social a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 11 octobre 2024.
Le conseil d’EPIC PARIS HABITAT expose à l’audience qu’un accord serait en cours entre le bailleur social et la locataire et qu’une proposition de relogement a été transmise à Madame [W] [S], information confirmée par courriel du 26 septembre 2025. EPIC PARIS HABITAT OPH souligne que la locataire a rejeté cette proposition.
En dépit de sa convocation régulière, Madame [W] [S] n’est pas venue soutenir la demande, et n’a donc pu confirmer ou infirmer l’accord en cours.
En ces conditions, la demande de suspension d’expulsion de Madame [W] [S] du logement sis 24, avenue d’Asnières, 75017 PARIS, formée par le Président de la commission de surendettement des particuliers de Paris sera rejetée.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [W] [S] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’il a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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