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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 mars 2026, n° 17/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me VARIN
Me SANTACRU
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 17/02059 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJZRZ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2016
JUGEMENT
rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [A] [T] épouse [I] agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [T], décédé le [Date décès 1] 2017
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2162
Madame [X] [T] agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [T], décédé le [Date décès 1] 2017 [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2162
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1084
Décision du 09 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 17/02059 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJZRZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-Présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-Présidente
Patrick NAVARRI,Vice-Président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 janvier 2026 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[L] [T], né le [Date naissance 1] 1932, est notamment titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale sous le numéro [XXXXXXXXXX01], ainsi que d’une assurance-vie Séquoia souscrite auprès de la compagnie Sogecap.
A la suite du décès de [L] [J], son épouse, le [Date décès 2] 2010, tout en conservant son domicile parisien, [L] [T] est parti pour [Localité 3] s’installer auprès de sa mère et de son frère.
Le 4 mai 2011, la somme de 54 927,89 euros a été virée sur son compte par le notaire en charge de la succession de sa défunte épouse.
Le 7 juin 2011, la somme de 92 938,46 euros a été virée sur son compte au titre du rachat partiel du contrat d’assurance-vie Séquoia le 27 mai 2011.
De juin à octobre 2011, la somme totale de 64 543,61 euros a été débitée sur ce compte. Du 16 août au 8 septembre 2011, des retraits en espèces ont été effectués pour une somme totale de 3 350,00 euros.
Le 20 août 2011, un chèque de 9 986,50 euros au bénéfice de Toyota Finance a été tiré sur le compte de [L] [T], suivi d’un autre chèque de 18 982 euros au bénéfice de [D] [T], son frère, le 14 septembre 2011, et d’un troisième de 25 000 euros au bénéfice d'[C] [V], veuve [T], sa mère (94 ans), le 19 septembre 2011.
De nombreux autres chèques ont été ainsi émis sur le compte de [L] [T] entre le 11 août et le 30 octobre 2011 au profit de son frère et de sa mère pour une somme totale proche de 44 000 euros.
Bénéficiant d’une procuration, sans moyen de paiement, sur l’ensemble des comptes bancaires de son père depuis le mois d’août 2010, [A] [T], épouse [I], fille de [L] [T], a sollicité des copies des chèques en cause, en vain.
Le 2 octobre 2011, la procuration dont bénéficiait [A] [T], épouse [I], a été révoquée.
Le 9 mai 2012, [A] [T], épouse [I], a écrit à la Société Générale pour lui indiquer qu’une plainte pour abus de faiblesse, faux et usage de faux avait été déposée auprès du procureur de la République de Saint-Malo. Cette plainte a fait l’objet d’une décision de classement sans suite.
Le 26 septembre 2012, la Société Générale opposait à [A] [T], épouse [I], la révocation de sa procuration.
Le 29 avril 2023, [A] [I] et [X] [T] déposaient plainte avec constitution de partie civile contre [D] [T], leur oncle, des chefs d’abus de faiblesse de recel d’abus de faiblesse, de faux et usage de faux.
Par jugement du 8 avril 2014, le juge des tutelles de Saint-Malo a placé [L] [T] sous curatelle renforcée et désigné comme curateur M. [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, compte tenu de l’opposition de [L] [T] à la désignation d’un membre de sa famille. Par ordonnance du 17 juin 2016, le curateur a été remplacé.
Arguant que la banque avait engagé sa responsabilité, par acte du 20 octobre 2016, [A] [T], épouse [I], et [X] [T] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1937 du code civil, L. 561-5 du code monétaire et financier, et 515, 698 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la Société Générale pour manquement à ses obligations de mise en garde, de vigilance, d’information et de conseil, et de voir condamner cet établissement bancaire à payer à [L] [T] la somme de 157 482,07 euros, outre les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par actes des 4 et 6 septembre 2017, [A] [T], épouse [I], et [X] [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris [L] [T] et [O] [U], ès qualités de curatrice, en intervention forcée.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Le [Date décès 1] 2017, [L] [T] est décédé à [Localité 3].
L’instance a été interrompue.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2018, [A] [I] et [X] [T], en qualité d’ayants-droits de feu [L] [T], sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente de la clôture de la procédure d’instruction ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Malo sous les numéros de parquet 13 199 0000001 et d’instruction 1300000007, dit que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer et dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les demandes de production de pièces et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique sollicitée avant-dire droit.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal de céans a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer prononcé par ordonnance du 4 septembre 2018, présentée par [A] [I] et [X] [T].
Par arrêt du 20 janvier 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a notamment déclaré recevable l’appel formé par les parties civiles, constaté l’extinction de l’action publique concernant [D] [T], confirmé l’ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de [Y] [P] et [H] [T] épouse [P]. Cet arrêt à l’encontre duquel aucun pourvoi n’a été formé, a été signifié à [A] [I] et [X] [T] le 10 février 2023 et est définitif.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal de céans a révoqué le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 4 septembre 2018.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 septembre 2024, [A] [I] et [X] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1937 du code civil, de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier et des articles 515, 698 et 700 du code de procédure civile, de :
— ACCUEILLIR Madame [A] [I] et Madame [X] [T] dans leurs écritures et les y déclarer recevables et bien fondées ;
Par conséquent
— RECONNAITRE l’engagement de la responsabilité de la Société Générale pour manquement à ses obligations de mise en garde, de vigilance, d’information et de conseil sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ;
— CONDAMNER la Société Générale à verser à Mesdames [A] [I] et [X] [T], ès-qualité d’ayant droit de [L] [T], la somme de 204.642,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour du détournement des sommes ;
— CONDAMNER la Société Générale à verser respectivement à Mesdames [A] [I] et [X] [T], ès-qualité d’ayant droit de [L] [T], la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER la Société Générale à verser à Mesdames [A] [I] et [X] [T], ès-qualité d’ayant droit de [L] [T], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens de la présente instance ;
— DEBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
[A] [I] et [X] [T] exposent que :
— les premiers soupçons ont conduit [A] [I] à solliciter la production des chèques litigieux le 2 novembre 2011 puis le 14 novembre 2011, lesquels ont été communiqués courant 2012, si bien que la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de leurs demandes doit être rejetée,
— la banque a manqué à son devoir de mise en garde, d’information et de vigilance compte tenu des anomalies matérielles affectant les chèques litigieux (différences d’écriture et de signature) et des anomalies intellectuelles affectant toutes les opérations financières antérieures à l’ouverture de la mesure de protection judiciaire de leur père au regard de ses habitudes et du montant conséquent de certains flux financiers,
— la banque ne justifie pas s’être assurée que son client était personnellement à l’origine des mouvements de fonds ni sous influence, alors que la défaillance mnésique et psychique évidente de son client aurait dû l’alerter,
— elle ne démontre pas qu’elle a procédé à la vérification des signatures apposées sur les chèques et de la raison du débit des chèques sans bénéficiaire,
— l’engagement de la responsabilité civile de la banque est indépendante de la caractérisation préalable d’un délit pénal,
— le patrimoine de leur père qui était estimé à 211.062,86 euros lors de son arrivée à [Localité 3], est devenu déficitaire au jour de son décès,
— le montant des sommes détournées s’élève à la somme totale de 204.642,11 euros (23.536 euros au titre des retraits d’espèces et 181.106,11 euros au titre des chèques).
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 octobre 2024, la Société Générale demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu les articles 378 et suivants Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2018,
— REJETER la demande de révocation du sursis de mesdames [A] [T] épouse [I] et [X] [T] ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 2224 du Code civil et 122 du Code de procédure civile,
— DECLARER irrecevables les demandes de mesdames [A] [T] épouse [I] et [X] [T], à raison de leur prescription ;
A titre très subsidiaire :
— Les DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées;
En tout état de cause :
— Les CONDAMNER reconventionnellement et solidairement à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance à recouvrer par maître Dominique SANTACRU, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Société Générale fait valoir que :
— il ressort de l’acte introductif d’instance que les demanderesses ont obtenu la copie des relevés de compte de leur père en novembre 2011 et que [A] [I] bénéficiait d’une procuration, sans moyen de paiement, si bien qu’elles avaient connaissance des informations litigieuses et que les demandes portant sur les opérations financières antérieures au 20 octobre 2011 sont prescrites,
— l’article L. 565-1 du code monétaire et financier ne peut servir de fondement juridique à leur action en responsabilité,
— la preuve que feu [L] [T] a été victime d’un abus de faiblesse n’est pas rapportée,
— antérieurement à la mise en œuvre de la mesure de protection judiciaire, l’intéressé était réputé posséder toutes ses facultés cognitives et pouvait librement disposer de ses fonds,
— la banque est tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client,
— ni feu [L] [T] ni son curateur ni son avocat n’ont contesté les opérations litigieuses,
— son client ayant reconnu en être l’auteur et les avoir autorisées, la banque était tenue d’exécuter lesdites opérations,
— les demanderesses n’établissent ni les fautes alléguées à l’égard de la banque, ni le principe ni le quantum du préjudice invoqué ni le lien de causalité direct entre ces deux éléments.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 20 octobre 2025.
A l’audience, le conseil de la Société Générale a été autorisée à produire en cours de délibéré et au plus tard avant le 7 janvier 2026, l’arrêt du 20 janvier 2023 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, dont le certificat de non-pourvoi a été communiqué par le conseil des demanderesses. A cette date, ladite pièce était parvenue au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande de révocation du sursis à statuer
La demande de révocation du sursis à statuer est devenue sans objet et sera rejetée compte tenu de la teneur de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de céans du 30 juin 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action en responsabilité
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, les mouvements bancaires litigieux ont eu lieu entre le 11 août 2010 (date du premier relevé de compte faisant apparaitre des opérations surlignées et contestées) et le 8 avril 2014, date à laquelle le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint Malo a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de feu [L] [T].
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— [A] [T], épouse [I], fille de feu [L] [T] a bénéficié d’une procuration, sans moyen de paiement, sur les comptes bancaires de son père, ouverts dans les livres de la Société Générale entre le 3 août 2010 et le 2 octobre 2011, date du courrier de révocation de l’intéressée,
— le compte-rendu des résultats de l’enquête préliminaire en date du 26 mars 2012 fait apparaitre qu’ " à partir de septembre 2011, un certain nombre d’événements avaient suscité l’inquiétude grandissante des filles de Monsieur [L] [T]. Madame [A] [I] avait réalisé que son père avait effectué des dizaines d’opérations financières suspectes entre juin 2011 et octobre 2011 pour un total de 65 000 euros",
— [A] [I] a sollicité le 2 novembre 2011 puis par l’intermédiaire de son conseil, le 14 novembre 2011, la communication de chèques sur la période allant du 13 septembre 2010 au 12 octobre 2011 ainsi que la communication des relevés de compte mensuels de son père à compter du 13 octobre 2011.
De plus, il n’est pas contesté que feu [L] [T] recevait au début de chaque mois, ses relevés de compte bancaire. Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2017, feu [L] [T] rappelait qu’antérieurement au prononcé de la mesure de curatelle renforcée dans l’intérêt du seul majeur protégé, il était « tout à fait apte à gérer ses comptes comme bon lui semblait ». Dans son ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des tutelles précisait que la curatrice avait affirmé que " les opérations effectuées en 2010 et 2011 d’un montant élevé avait été justifiées par Monsieur [T] ", éléments corroborés par l’arrêt du 20 janvier 2023 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, établissant ainsi le caractère autorisé de l’ensemble des opérations financières litigieuses.
En outre, l’action en justice a initialement été intentée par les demanderesses en leur nom personnel, leur père ayant été assigné en intervention forcée en cours d’instance. Ce n’est qu’après la reprise d’instance, interrompue consécutivement au décès de [L] [T], que les demanderesses sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’ayants-droits de feu leur père.
Le point de départ de la prescription doit donc être considéré comme étant le jour de survenance du dommage, soit à la date d’exécution de chacune des opérations financières contestées et donc de leur inscription au débit du compte bancaire de l’intéressé.
Les demanderesses n’allèguent ni ne justifient d’aucun acte interruptif ou suspensif du délai de prescription quinquennale antérieur à l’acte introductif d’instance en date du 20 octobre 2016.
Leurs demandes formées à l’encontre de Société Générale doivent être considérées comme prescrites et donc irrecevables pour toutes les opérations financières effectuées sur le compte de dépôt de feu [L] [T] antérieurement à la date du 20 octobre 2011.
Sur la mise en jeu de la responsabilité civile de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que les demanderesses, en leur qualité d’ayants-droits de feu [L] [T], qui ne rapportent la preuve d’aucune convention contraire, ne sauraient reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Les demanderesses s’appuient notamment sur l’article L.561-1 du code monétaire et financier pour faire reproche à la Société Générale de ne s’y être pas conformée à l’occasion du fonctionnement du compte bancaire de feu leur père. Cependant, ainsi que le relève justement la Société Générale, les demanderesses ne sauraient se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements bancaires.
Par suite, le grief est inopérant. La demande afférente sera rejetée.
Feu [L] [T] a réalisé seul les opérations financières litigieuses et la Société Générale, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations financières régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que son établissement bancaire qui agit uniquement en qualité de teneur de compte, l’informe, l’interroge ou le mette en garde, lors du retrait d’une somme d’argent, du paiement d’une somme par carte bancaire, de l’émission d’un chèque d’un montant conséquent ou la réception d’un virement d’un montant élevé.
Les demanderesses se réfèrent à la synthèse des sommes inscrites au débit des comptes bancaires de feu [L] [T] entre 2010 et 2014, la date et le montant respectifs des chèques et les retraits DAB étant mentionnés dans le procès-verbal du 1er juin 2016 du commissariat de police de [Localité 3]. Ce procès-verbal est le fruit de l’exploitation par les services d’enquête, des relevés bancaires de l’intéressé entre le 1er août 2010 et le 8 avril 2014 qui sont également produits aux débats. Seule la copie des chèques tirés sur le compte à vue de feu [L] [T] antérieurement à la date du 20 octobre 2011, est communiquée. Dès lors qu’aucune copie des formules de chèque n’est produite aux débats pour la période postérieure à cette date, l’existence d’anomalies matérielles les affectant ne peut être déterminée par la présente juridiction.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des relevés bancaires, des conclusions communiquées par voie électronique par feu [L] [T] le 17 octobre 2017, des décisions du juge des tutelles, et de l’arrêt du 20 janvier 2023 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes que :
— feu [L] [T] avait pris des dispositions testamentaires dans l’intérêt de ses petites filles le 19 octobre 2011, le notaire instrumentaire ayant constaté à cette occasion que le testateur était sain d’esprit et avait toute faculté d’exprimer clairement ses volontés,
— examiné le 13 septembre 2012 par un médecin requis dans le cadre de l’enquête pénale, feu [L] [T] présentait un affaiblissement intellectuel de moyenne intensité existant probablement au moment du décès de son épouse, le médecin concluait que son état psychologique et son affaiblissement cérébral neurologique avaient concouru à en faire une personne vulnérable,
— [B] [S] expliquait qu’il lui retirait environ 1900 euros par mois pour le déposer sur un compte spécifique de feu [L] [T] pour ses besoins personnels pour lequel il avait une carte dédiée,
— feu [L] [T] percevait une retraite d’un montant mensuel de 4000 euros,
— lors de son audition devant le magistrat instructeur le 17 octobre 2013, feu [L] [T] indiquait être en conflit avec sa fille [A] qui souhaitait le placer sous tutelle et en voulait à son argent, il contestait toute difficulté de gestion, il vivait depuis 2012 chez son frère [D] dont il partageait le loyer, il s’estimait redevable vis-à-vis de son frère qui avait assumé durant plusieurs années seul la charge de leur mère, il avait une pleine confiance en son frère qui gérait ses comptes, il présentait un relevé de compte montrant que son compte ouvert dans les livres de la Société Générale présentait un solde positif de 69 500,04 euros,
— feu [L] [T] affirmait, dans le cadre de cette instance par voie de conclusions, être tout à fait apte à gérer ses comptes comme bon lui semblait avant le 8 avril 2014 et qualifiait de manifestement abusive la présente action en justice initiée par ses deux filles,
— l’examen médical réalisé le 28 octobre 2013 mettait en évidence une altération franche de la mémoire, une désorientation temporo spatiale, des difficultés d’attention et de calcul mental, une altération du langage oral et écrit,
— le placement de feu [L] [T] sous curatelle renforcée était intervenu sur requête du procureur de la République,
— feu [L] [T] a exprimé son refus de voir la mesure de protection confiée à un membre de sa famille et notamment à ses filles,
— Madame [U], curatrice de feu [L] [T], relatait les confidences de ce dernier lequel avait justifié toutes les opérations financières lui semblant élevées ou exagérées, comme le précise l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint Malo du 27 septembre 2016, et expliqué que les demandes de ses filles le plaçaient dans un état d’extrême fatigue,
— l’exécution de ces opérations financières n’a pas eu pour effet de placer le compte bancaire en position débitrice,
— ces opérations ont toutes été effectuées sur le territoire national.
Les demanderesses ne versent aucune pièce aux débats aux fins d’établir qu’antérieurement au placement de leur père, sous curatelle renforcée, la Société Générale était informée des troubles mnésiques l’affectant. De plus, il n’est pas contesté que feu [L] [T] ne faisait l’objet, au moment de la période temporelle litigieuse, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Il découle de ce qui précède que toutes les opérations financières querellées ont été validées tant dans leur principe que dans leur quantum par feu [L] [T] qui n’en conteste pas l’exactitude et a justifié le motif de celles-ci. Les chèques et retraits au DAB ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de feu [L] [T]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres reçus, la Société Générale, qui n’était pas informée par son client de la réalité et de la teneur desdites opérations, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des bénéficiaires ni à mettre en garde son client.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque opération financière, même quand elle n’est pas d’un montant significatif, est réalisée avec une fréquence très élevée puisque la somme de celles-ci absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte à vue litigieux. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence et la récurrence de tels mouvements de fonds sur la période antérieure. Ces paiements par chèque et ces retraits au DAB opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de feu [L] [T]. Toutefois, à la suite de chaque opération financière, le solde du compte demeurait créditeur.
Ainsi, les opérations effectuées par feu [L] [T], pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte. Aucune preuve d’un détournement d’argent, d’un abus de faiblesse ou d’une escroquerie sur ce point n’est rapportée.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant chacune de ces opérations financières autorisées par feu [L] [T], les ayants droits de ce dernier ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la Société Générale pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au surplus, la confirmation par feu [L] [T] de ces opérations, après avoir été interrogé sur ce point par sa curatrice et des magistrats, témoigne de la démarche volontaire, délibérée et persistante de l’intéressé à effectuer ces opérations de paiement compte tenu des relations affectives qu’il entretenait avec les tiers bénéficiaires.
Au demeurant, les demanderesses ne sont pas fondées à reprocher à la Société Générale de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des opérations financières litigieuses dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à chacune des opérations de paiement querellées.
Par conséquent, aucune faute n’étant caractérisée à l’égard de la Société Générale, [A] [I] et [X] [T] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, [A] [I] et [X] [T] seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Dominique SANTACRU, avocat.
L’équité commande de condamner in solidum [A] [I] et [X] [T] à régler la somme de 5000 euros à la Société Générale en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce point par [A] [I] et [X] [T] sera rejetée.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE sans objet la demande de révocation du sursis à statuer formée par [A] [T] épouse [I] et [X] [T],
REJETTE la demande de révocation du sursis à statuer formée par [A] [T] épouse [I] et [X] [T],
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées à l’encontre de la Société Générale pour toutes les opérations financières effectuées sur le compte de dépôt de feu [L] [T] antérieurement à la date du 20 octobre 2011,
DÉBOUTE [A] [T] épouse [I] et [X] [T] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE in solidum [A] [T] épouse [I] et [X] [T] à payer à la Société Générale la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [A] [T] épouse [I] et [X] [T] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Dominique SANTACRU, avocat,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 09 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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