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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2025, n° 23/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BATILUX HABITATS, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06323 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGOJ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [Y] [P] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
ORDONNANCE
Le 07 avril 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
né le 29 Novembre 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [O]
née le 12 Août 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BATILUX HABITATS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BATILUX HABITATS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Madame [E] [O] et monsieur [N] [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au numéro [Adresse 1].
Au cours de l’année 2020, ils ont décidé de réhabiliter l’immeuble susvisé, afin d’y aménager un logement de type T4 indépendant.
Ils ont confié les travaux correspondants à la société BATILUX HABITATS, assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE, ce suivant devis d’un montant total de 32.727,27 euros hors taxes.
La réception des travaux est intervenue le 12 février 2021 avec formulation de réserves.
Déplorant l’apparition de désordres supplémentaires, madame et monsieur [O] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société BATILUX HABITATS et la compagnie L’AUXILIAIRE aux fins d’obtenir l’indemnisation des travaux de reprise afférents.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a confié à monsieur [B] [Z] l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire.
Une ordonnance prononçant la caducité de la mesure d’expertise a été rendue le 16 octobre 2024, à défaut de consignation dans le délai imparti.
Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont conclu un accord transactionnel mettant fin à leurs différends.
En conséquence, par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame et Monsieur [O] ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires d’avocat et dépens exposés au titre de la présente instance.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, assureur de la société BATILUX HABITATS, demande au juge de la mise en état de :
donner aux consorts [O] ce qu’ils se désistent d’instance et d’action à son égard,condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [O] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
A la demande du juge de la mise en état, la société BATILUX HABITATS a communiqué le 18 mars 2025 par note en délibéré des conclusions d’incident, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [O] et Madame [E] [O], constater l’extinction de l’instance et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame et Monsieur [O] entendent se désister de l’instance introduite le 4 août 2023 devant le Tribunal judiciaire de LYON et de l’action dirigée contre la société BATILUX HABITATS et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
Accepté par la société BATILUX HABITATS et à défaut de conclusions au fond ou fins de non recevoir déposées par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ce désistement apparaît parfait.
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la juridiction des demandes formées au fond par Madame et Monsieur [O].
* * *
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 399 dudit code prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Sauf convention contraire, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame et Monsieur [O].
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité requiert de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation formée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [O] et Monsieur [N] [O] dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/06323 auprès de la présente juridiction par assignations signifiées le 4 août 2023 à la société par actions simplifiée BATILUX HABITATS et à la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Condamnons in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance, sauf convention contraire ;
Rejetons la demande d’indemnisation formée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constatons l’extinction subséquente de l’instance au fond, avec dessaisissement du Tribunal.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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