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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 2 mai 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
______________________________
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [H]
Madame [L] [H]
née [V]
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 02 MAI 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [H],
Né le 18 Août 1988 au [Localité 16] – CONGO
Demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [L] [H] née [V],
Née le 19 Juin 1991 à [Localité 20]
Demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [13],
Demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [18],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [8],
Demeurant Chez [Localité 17] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [12],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [9], Demeurant Chez Concilian – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la
Protection Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2023, Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V] ont demandé à la [11] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
Par décision du 8 septembre 2023, la Commission a déclaré le dossier recevable.
L’endettement total a été fixé à 266.114,60 euros.
Par décision du 11 octobre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 183 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.549,74 euros maximum aux fins de préservation de la résidence principale des intéressés.
La société [13] a contesté les mesures en raison d’une erreur purement matérielle affectant le montant d’une de leurs créances et par voie de conséquence le bon remboursement de celle-ci avec un « manque à gagner » près de 30.000 euros.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.
Par courrier reçu le 29 janvier 2024, la société [13] a réitéré son recours.
A l’audience, Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V], comparants en personne, ont acquiescé à la demande du créancier requérant et indiqué pour le surplus que leur situation n’avait pas été modifiée depuis l’élaboration des mesures, raison pour laquelle les modalités du plan leur convenaient toujours.
Il a été donné lecture des observations reçues.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [13] le 7 novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 octobre 2024.
Sur le fond :
Sur le montant des créances :
Les créances de la société [13] seront actualisées conformément aux déclarations du requérant avec l’accord des débiteurs, le différentiel entre ces déclarations et le montant retenu par la Commission s’expliquant manifestement par une simple erreur de saisie (83.028,40 euros au lieu de 111.495,47 euros pour le prêt n°P000505886A).
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Dans l’hypothèse d’un rééchelonnement du paiement des dettes, l’article L. 732-3 du code de la consommation dispose que : « Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. »
En l’absence de contestation quant aux modalités du plan ni de changement de situation signalé par les débiteurs, les conditions imposées seront intégralement maintenues, à l’exception de la durée du plan qui sera prolongée pour permettre un remboursement intégral des créances notamment immobilières et le maintien des consorts [H] au sein de leur résidence principale.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par la société [13] ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à effacement de dettes ;
FIXE à 1.549,74 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V] pendant une durée totale de 224 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 juillet 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V] ont interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [W] [H] et Madame [L] [H] née [V] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [11] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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