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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 23/04572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04572 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5FP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04572 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5FP
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [K] épouse [T]
née le 08 Décembre 1984 à BAB EL OUED (ALGERIE)
DEMEURANT
Résidence Olympie, Bât Tokyo Entrée D Logement 65
Rue Marcel Cerdan
33310 LORMONT
représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [T]
né le 16 Juillet 1966 à MILIANA (AGERIE)
DEMEURANT
8 rue Marguerite Duras
Résidence les argilières- Bâtiment 4- n°7
33320 EYSINES
représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04572 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5FP
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [T] a fait assigner son époux en divorce.
L’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 27 juillet 2023.
Les époux ont conclu et échangé.
La clôture est intervenue le 1er avril 2025 pour une audience au fond au 15 avril suivant.
Le rabat de la clôture a été sollicité au 17 juin 2025.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au 17 juin 2025.
Madame [U] [K], née le 8 décembre 1984 à Bab El Oued (ALGERIE) et monsieur [B] [T], né le 16 juillet 1966 à Miliana (ALGERIE), se sont mariés le 18 mars 2021 à Bir Mourad Rais (ALGERIE), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Madame demande le divorce aux torts exclusifs de son époux.
Monsieur s’y oppose et demande le divorce pour altération définitve du lien conjugal.
Monsieur argue d’une incartade sous forme de “regrettable dispute”, mais les violences conjugales avec condamnation par un tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement même avec sursis probatoire sur deux ans n’illustrent pas un simple conflit familial ayant dégénéré en dispute.
Madame a dû déposé des plaintes multiples pour violences sur conjoint.
Madame a quitté le domicile conjugal et a été accueillie dans un foyer dédié.
Ces faits ont rendu intolérable le maintien de la vie commune par violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
Le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Madame démontre l’articulation juridique propre à l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil et notamment l’existence d’une faute.
Une somme de 1000€ lui sera allouée sur le dit fondement, monsieur étant condamné à paiement.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/04572 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5FP
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rabat la clôture au 17 juin 2025.
Prononce le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux de
madame [U] [K],
née le 8 décembre 1984 à Bab El Oued (ALGERIE)
et de
monsieur [B] [T],
né le 16 juillet 1966 à Miliana (ALGERIE),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BIR MOURAD RAIS (ALGERIE), le 18 mars 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Condamne monsieur [T] à payer à madame [K] une somme de MILLE EUROS (1000€) à titre de dommages et intérêts.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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