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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, Société [ 19 ] SA, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
M. [I] [K]
contre :
[10]
Société [19] SA
Dossier : N° RG 24/00364 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXXJ
Décision n°25/931
Notifié le
à
— [I] [K]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
— SA [19]
Copie le:
à
— cabinet [18]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [P] [F]
ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [O]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4] [Adresse 11]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [C], dûment mandatée,
MISE EN CAUSE :
Société [19] SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sophie LARDON-BOYER du cabinet LEX-PART, avocats au Barreau de ST-ETIENNE
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Mai 2024
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré :29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K], journaliste salarié au sein de la société [17], a transmis à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 août 2023 s’agissant d’un syndrome d’anxiété généralisé.
La [7] a diligenté des investigations.
Le [12], par décision du 9 février 2024, a rendu un avis négatif sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 16 février 2024, la [9] a notifié à M. [K] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] [K] a contesté ce refus de reconnaissance de maladie professionnelle par courrier reçu le 26 février 2024 par la commission de recours amiable.
C’est dans ce contexte que M. [K], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa requête, il sollicite également la condamnation de la société [16] SA à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 30 juin 2025.
M. [K] s’est désisté de l’instance dirigée contre son employeur sur le fondement de la faute inexcusable. Il a en revanche maintenu sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en sollicitant la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [17], représentée par son conseil, a pris acte du désistement du demandeur à son égard.
La [7] a donné son accord concernant la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société [16] SA
Il convient de déclarer le désistement d’instance parfait à l’égard de la société [16] SA, en l’absence de demande formulée par cette dernière.
Compte tenu de l’indépendance des rapports caisse / salarié et caisse / employeur, la société [16] SA n’a pas à être partie au litige opposant M. [K] à la [8] pour ce qui concerne la reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation portée contre la décision de la commission de recours amiable de la [9] refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La maladie en cause ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
La question de savoir si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail nécessite obligatoirement qu’un avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli avant-dire droit.
Ce n’est qu’après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [I] [K],
CONSTATE le désistement d’instance de M. [I] [K] à l’égard de la société [16] SA et constate l’extinction de l’instance opposant M. [I] [K] à la société [17],
Avant dire droit,
DESIGNE le [Adresse 13] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (troubles anxieux) de M. [I] [K], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [10] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [10] devra transmettre au [15] désigné le dossier de M. [I] [K] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 13],
SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [I] [K] dans l’attente de l’avis du [14],
ORDONNE le retrait du rôle,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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