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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 5 nov. 2025, n° 22/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée
à Me LAZARD
le
JUGEMENT : [B] [C] épouse [W] C/ [T] [W]
N° MINUTE :
DU 05 Novembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/02786 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIGV
DEMANDERESSE
[B] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[T] [W]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 20] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 23]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme TEGGI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la demande introductive d’instance en date du 30 juin 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 25 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’action en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Mme [B] [C]
Née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] (Var)
ET
M. [T] [W]
Né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 19] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 19] (Tunisie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;
RENVOIE les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de report des effets du divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Concernant les enfants communs,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et les droits du père à l’égard des enfants :
— [I] [W] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 22] (Alpes-Maritimes),
— [Z] [W] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 22] (Alpes-Maritimes),
et ce, en raison de leur majorité ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs :
— [P] [W] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 22] (Alpes-Maritimes),
— [Y] [W] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 22] (Alpes-Maritimes),
— [V] [W] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 22] (Alpes-Maritimes),
— [X] [W] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 22] (Alpes-Maritimes),
est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite simple tous les samedis des semaines impaires de 13 heures à 18 heures et les jours des fêtes et des célébrations les années paires de 10 heures à 20 heures,
À charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de la mère ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
FIXE à la somme de 40 € (quarante euros) par mois et par enfant soit un total de 240 € (deux cent quarante euros) par mois le montant de la contribution à l’entretien des enfants communs que M. [T] [W] devra verser à Mme [B] [C], avec effet à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 juillet 2023 ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial X Nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou [16] ([17]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants susvisés sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [C] ;
DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [T] [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au tribunal pour enfants de Nice ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [B] [C] à M. [T] [W] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 5 novembre 2025 et signé par Mme Nathalie TEGGI, greffière et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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