Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 juin 2025, n° 24/04747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/04747 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEQZ
N° de Minute : 25/00389
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°552 002 313
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Justin BEREST,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D538
DEMANDEUR
C/
Madame [P] [Y]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Ci-devant et actuellement
Chez M. [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 3 mai 2024, la société Banque Populaire Rives de Paris a assigné Mme [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à payer à la banque la somme de 53.097,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 9 février 2024 au titre du prêt n°07072494, 12.185,90 euros au titre du prêt n°07072495, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
En cours d’instance, les parties ont transigé et signé un protocole d’accord le 17 septembre 2024 pour Mme [Y] et le 23 septembre 2024 pour la banque.
Par conclusions signifiées à Mme [Y] par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord du 23 septembre 2024 et de lui donner force exécutoire.
Mme [Y] régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon les articles 785, 789 et 384 du code de procédure civile le juge de la mise en état est compétent pour trancher les incidents mettant fin à l’instance dont les incidents relatifs à l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction ainsi que pour procéder à l’homologation de l’accord intervenu.
Les articles 1565 et 1567 prévoient que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel signé les 17 et 23 septembre 2024 au titre des impayés des prêts souscrits par Mme [H] à savoir :
— 53.097,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 9 février 2024 au titre du prêt n°07072494
— 12.185,90 euros au titre du prêt n°07072495
Les parties sont convenues de concessions réciproques en vertu de l’article 2044 du code civil notamment quant aux modalités de paiement des dettes de Mme [Y]. Les parties sont convenues de se désister de la présente instance.
Il convient donc de donner force exécutoire à l’accord des parties, intervenu selon protocole transactionnel des 17 et 23 septembre 2024.
Le protocole d’accord prévoit que les frais de signification de la présente ordonnance seront à la charge de Mme [Y]. A l’exception des frais de signification de l’ordonnance et sauf accord contraire des parties, les dépens seront à la charge de la société Banque Populaire Rives de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Homologue le protocole d’accord transactionnel convenu entre Mme [P] [Y] et la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] en date des 17 et 23 septembre 2024 ;
Dit que ce protocole sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente ordonnance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] aux dépens à l’exception des frais de signification de l’ordonnance qui seront à la charge de Mme [Y] et sauf accord contraire des parties ;
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de le Mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Impôt ·
- Montant
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Valeur vénale ·
- Taux légal ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Vente ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Togo ·
- Date ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Élève ·
- Situation de famille ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Privilège ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Défaillant ·
- Taux légal ·
- Code civil
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Assignation ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Base de données
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Instance
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Architecture ·
- Réseau de transport ·
- Partie ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Onéreux ·
- Absence de contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Commande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Bailleur ·
- Promesse de vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Autorisation ·
- Indemnité d'immobilisation
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Libération ·
- Intérêt légal ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Consorts ·
- Contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.