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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mai 2024, n° 23/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mai 2024
50G
PPP Contentieux général
N° RG 23/03081 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHWP
[X] [G], [D] [B], [L] [U] épouse [B]
C/
S.A.S. V & T DESIGN “CUIZ’IN”, [H] [O]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
FE délivrée à
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G], [D] [B]
né le 23 Juillet 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [L] [U] épouse [B]
née le 15 Mars 1954 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Emmanuel BARAST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A.S. V & T DESIGN RCS de Bordeaux n°852616481
[Adresse 7]
[Localité 6]
Absente
Maître [H] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société V&T DESIGN désigné par jugement du 05 septembre 2023, immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n°885 349 845
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] et Madame [L] [B] ont signé le 12 juillet 2021 un bon de commande concernant un projet de cuisine établi par la société V&T DESIGN pour un montant de 10 579 euros TTC. Un versement d’acompte d’un montant de 3 137,98 euros a été effectué dans le cadre de cette commande.
Par mail du 21 novembre 2022, Madame [L] [B] a informé la société qu’en raison de l’abandon du projet de construction de la maison individuelle, elle souhaitait le remboursement de l’acompte versé.
Cette demande a été réitérée les 15 décembre 2022 et 22 janvier 2023.
Le 16 février 2023, Madame [Z] de la société a répondu qu’elle n’accèderait pas à la demande de remboursement d’acompte invoquant également les conditions générales de vente signées le jour de la commande et ayant réservé auprès du fournisseur les éléments pour bloquer les conditions d’achats.
Face à ce refus, Madame [B] a adressé le 17 février 2023 une mise en demeure de remboursement de l’acompte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2023, le conseil du couple [B] a mis en demeure la société de restituer sous quinzaine la somme de 3 137,98 euros.
La mise en demeure restant infructueuse, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner par acte du 24 août 2023, la société V&T DESIGN d’avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 02 octobre 2023.
Lors de cette audience la société n’a pas comparu et la partie demanderesse a produit ses conclusions.
En cours de délibéré prévu le 04 décembre 2023, le conseil de Monsieur et Madame [B] a adressé un courrier au tribunal judiciaire dans lequel il indique que la société V&T DESIGN a été placée en liquidation judiciaire selon le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 septembre 2023, publié au BODACC le 15 septembre 2023.
Il demande en conséquence une réouverture des débats afin de procéder à la déclaration de créance des époux [B] et de mettre en cause Maître [H] [O], le liquidateur judiciaire de la partie défenderesse,
Une dénonciation d’assignation et assignation d’appel en cause a été adressée le 06 février 2024 par les époux [B] à Maître [H] [O], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire, pour avoir à se trouver et comparaitre devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeau le 18 mars 2024 aux fins :
D’ORDONNER la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2303081 ;CONSTATER l’absence de contrat onéreux au sens de l’article L 111-1 du Code de la consommation ;
En conséquence
ORDONNER l’inscription au passif de la société V&T DESIGN de la créance de Monsieur [X] et Madame [L] [B] d’un montant de 3 137,98 € au titre du remboursement de l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;ORDONNER l’inscription au passif de la société V&T DESIGN de la créance de Monsieur [X] et Madame [L] [B] d’un montant de 500 € en réparation du préjudice économique subi du fait de la non-restitution de l’acompte ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;ORDONNER l’inscription au passif de la société V&T DESIGN de la créance de Monsieur [X] et Madame [L] [B] d’un montant de 1 500 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 18 mars 2024, Monsieur [X] et Madame [L] [B] représentés par leur conseil ont confirmé leurs demandes exposées dans leur assignation et ont produit à l’appui de leurs dires les documents suivants :
Bon de commandement,Page 9 du bon de commande signé 12 juillet 2021,Mails des 21/11/2022, 15/12/2022, 22/01/2023 et 16/02/2023,LRAR du 17/02/2023,Mise en demeure du 26/06/2023 avec accusé de réception,BODACC du 15/09/2023,Déclaration de créance du 13 octobre 2023.
Maître [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au14 mai 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Maître [O] était non comparant lors de l’audience. L’assignation le concernant a été remise à sa secrétaire qui a accepté l’acte en sa qualité de personne autorisée, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la jonction de deux affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03081 et RG 24/00457
Conformément à ce dont dispose l’article 367 du Code de procédure civile, le lien existe entre les deux affaires inscrites sous les numéros RG 2303081 et RG 24/00457, et il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 2303081 et RG 24/00457 seront jointes et jugées ensemble.
Sur l’absence de contrat onéreux
Selon L 111-1 du Code de la consommation « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, … ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles … »
En l’espèce, le couple [B] signe un bon de commande le 12/07/2021 établi par la société V&T DESIGN concernant la fourniture et la pose d’une cuisine dans le cadre d’un projet immobilier, et verse dans le même temps un acompte de 3.137,98 euros.
La partie demanderesse demande suite à l’annulation du projet immobilier un remboursement de l’acompte en justifiant l’absence de contrat onéreux au sens de l’article L 111-1 du Code de la consommation. En effet selon elle « En matière de vente de cuisine de mesure, les caractéristiques essentielles de la cuisine de peuvent être connues qu’après réalisation des métrés ».
Le métré permet de s’assurer que le plan de la cuisine projeté respecte bien les mesures de l’espace à agencer or selon la partie demanderesse, le métrage n’a pas été effectué par la société V&T DESIGN en l’absence de la réalisation du projet immobilier.
La Cass. Civ. 1re, dans son arrêt n° 323 du 25 mars 2010 rappelle l’obligation de métrer sur place afin qu’une commande de cuisine puisse être considérée ferme et définitive. Ce qui en l’espèce n’est pas le cas.
En conséquence il y a lieu de constater l’absence de contrat onéreux au sens de l’article L 111-1 du Code de la consommation entre le couple [B] et la Société V&T DESIG.
Sur l’inscription au passif de la société V&T DESIGN de la créance de Monsieur [X] et Madame [L] [B]
Monsieur et Madame [B] ont versé un acompte d’un montant de 3 137,98 € lors de la commande de leur cuisine comme le confirment d’ailleurs les différents mails échangés entre les deux parties.
Conformément à ce qui a été exposé supra, Monsieur et Madame [B] peuvent réclamer à tout moment, en l’absence de contrat onéreux, la restitution de l’acompte versé. Malgré leur demande en date du 21 novembre 2022 et mises en demeure, la société V&T DESIGN a refusé de faire droit à cette obligation.
Or la société V&T DESIGN a été placée en liquidation judiciaire selon le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 septembre 2023, publié au BODACC le 15 septembre 2023 et Maître [H] [O], mandataire judiciaire a en charge la liquidation judiciaire de celle-ci.
Il est relevé que la décision de liquidation judiciaire est postérieure à la mise en demeure signifiée le 26 juin 2023. Or selon l’article 371 du Code de procédure civile « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. »
En conséquence il sera ordonné l’inscription au passif de la société V&T DESIGN la créance de Monsieur [X] et Madame [L] [B] d’un montant de 3 137,98 € au titre du remboursement de l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la résistance abusive
Malgré les demandes adressées à plusieurs reprises par le couple [B] ainsi que les deux mises en demeures, la société V&T DESIGN, n’a pas répondu favorablement à celles-ci et a refusé à tort le remboursement de l’acompte d’un montant de 3 137,98 € créant ainsi un préjudice économique subi par Monsieur et Madame [B].
En conséquence la société V&T DESIGN sera condamnée au paiement d’une indemnité de 500 € à Monsieur et Madame [B] au titre de la résistance abusive et cette somme sera inscrite au passif de la société.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] et Madame [L] [B] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, aussi, la société V&T DESIGN sera condamnée à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce montant sera inscrit au passif de la société.
La société V&T DESIGN succombant sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction deux affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03081 et RG 24/00457 ;
CONSTATE l’absence de contrat onéreux au sens de l’article L 111-1 du Code de la consommation ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société V&T DESIGN de la créance de Monsieur [X] et Madame [L] [B] d’un montant de 3 137,98 € au titre du remboursement de l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société V&T DESIGN de la créance de Monsieur [X] et Madame [L] [B] d’un montant de 500 € en réparation du préjudice économique subi du fait de la non-restitution de l’acompte ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société V&T DESIGN de la créance de Monsieur [X] et Madame [L] [B] d’un montant de 1 000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société V&T DESIGN de la créance de Monsieur [X] et Madame [L] [B] relative au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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