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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 mai 2025, n° 24/13089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/172 du 12 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 24/13089 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RCY
AFFAIRE : Mme [L] [B], [C] [O] épouse [K] ( Me Henry BOUCHARA)
C/ Mme [I] [K] épouse [S]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [L] [B], [C] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentées toutes deux par Me Henry BOUCHARA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Justine FONTANA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame [I] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [K] né à [Localité 14] le [Date naissance 4] 1935 s’est uni en mariage le [Date mariage 1] 1963 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts avec [T] [O] née à [Localité 16] le [Date naissance 2] 1937.
Deux enfants son issus de cette union :
— [I] [K] née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10],
— [U] [K] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
Un acte de notoriété a été dressé par Me [P] [H], notaire associé à [Localité 15] le 17 mai 2024.
Une sommation d’avoir à opter à la succession a été signifiée le 05 juillet 2024 à [I] [K] épouse [S], cet acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, [T] [K] née [D] et [U] [K] ont assigné devant le tribunal de céans [I] [K] épouse [S] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [K], ordonner la mise en vente de la maison de Marseille au prix de 315 000€ avec réduction du prix de vente de 5 % au-delà de 2 mois de mise en vente ; ordonner la cession des parts de [I] [K] à [U] [K] sur le bien indivis légué à [Localité 19] moyennant paiement d’une soulte de 32 500€ ; ordonner une répartition amiable des meubles meublant l’ancien domicile ; ordonner l’inscription au passif de la succession de la somme de 5 421,70€ avancée par [U] [K] et au passif de [I] [K] celle de 1 094,15€ avancée par [U] [K] ; la condamner à leur payer la somme de 2 000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’acte de signification ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions signifiées à la défenderesse le 10 février 2025, l’acte de signification ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, elles maintiennent leurs demandes sauf en ce qu’elles demandent que le prix de vente de la maison à [Localité 14] ne puisse pas être fixé en deça de la somme de 300 000€ en cas d’absence de compromis.
[I] [K] épouse [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS :
A la demande des parties, dans un souci de bonne administration de la justice et afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d’admettre aux débats les dernières conclusions de Mesdames [L] [K] et [U] [K] et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience.
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de [A] [K] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient en l’état des pièces versées aux débats d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [K], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [P] [H], notaire associé à [Localité 15].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la mise en vente de la maison sise [Adresse 6] et la cession des parts sur le bien légué à [Localité 19] :
Comme le souligne l’article 815-3, alinéa 3, du Code civil, les actes de disposition portant sur un bien indivis sont en principe soumis à l’exigence de l’unanimité.
Pour échapper à cette règle et passer un acte sans l’accord d’un coïndivisaire, les indivisaires demandeurs doit rapporter la preuve d’une mise en péril de l’intérêt commun, conformément aux dispositions de l’article 815-5 du code civil, ou rapporter la preuve qu’ils sont recevables à solliciter l’aliénation d’un bien indivis dans les conditions fixées à l’article 815-5-1 du code civil.
En l’espèce, [T] [K] née [D] et [U] [K] ne rapportent pas la preuve qu’elles sont recevables et bien fondées à se prévaloir des dispositions légales précitées.
Elles seront en conséquence déboutées à ce stade de la procédure de leur demande de mise en vente de la maison sise à [Localité 14].
Elles seront de la même façon déboutées de leur demande en cession des parts de [I] [K] sur le bien légué sis à [Localité 19], cette demande formulée sur la base d’une évaluation de l’agence [12] du 03 juin 2024, non motivée en droit, étant prématurée à ce stade.
Sur la créance de [U] [K] à l’égard de l’indivision successorale:
[U] [K] justifie avoir réglé sur ses deniers personnels la somme de 7 085,40€ au titre des frais funéraires, selon facture des Pompes funèbres [20] en date du 31 janvier 2024.
Elle a en outre, pour le compte de l’indivision, procéder au règlement d’une provision sur frais successoraux de 800€.
En conséquence, elle détient une créance sur l’indivision successorale de 7 885,40€.
Sur la créance de [U] [K] à l’encontre de [I] [K] :
Si [U] [K] se prévaut d’une créance à l’encontre de sa sœur correspondant notamment à des frais d’entretien de la maison de [Localité 19] qui appartenait indivisément à leur père et à leur oncle, [J] [K], aucun acte notarié ne permet à ce stade de connaître précisément les droits indivis détenus par chacune d’elles sur ce bien, de sorte que les demandes formulées à ce titre sont prématurées et seront rejetées.
Sur la demande d’abandon des armes à feu :
L’article L.312-4 du code de la sécurité intérieure dispose que quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L.314-2.
Les demanderesses indiquent être en possession de plusieurs armes à feu appartenant au De Cujus et demandent à ce que leur abandon à l’Etat soit ordonné.
Les services de police et de gendarmerie sont habilités à recueillir les armes à feu que les particuliers souhaitent abandonner à L’Etat pour destruction ou valorisation.
Les armes blanches, la cartoucherie, les engins de guerre, les munitions de guerre (obus, grenades), les explosifs, la poudre et les artifices ne doivent pas être transportés. Pour ces éléments, particulièrement sensibles voire dangereux, les particuliers doivent contacter auparavant les services de police ou de gendarmerie.
Il leur est en conséquence donné acte de ce qu’elles entreprennent sans délai toutes diligences nécessaires aux fins de procéder, dans le respect des règles, à l’abandon des armes à feu ayant appartenu à [A] [K].
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner [I] [K] épouse [R] à payer à [T] [K] née [D] et [U] [K] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date du 10 mars 2025 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [A] [K] ;
COMMET Maître [P] [H], Notaire associé à [Localité 15], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [13], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [A] [K] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [18] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
REJETTE les demandes de mise en vente de la maison sise [Adresse 6] et la cession des parts sur le bien légué à [Localité 19] ;
DIT que [U] [K] détient une créance sur l’indivision successorale d’un montant de 7 885,40€ ;
DONNE ACTE à [T] [K] née [D] et [U] [K] qu’elles entreprennent sans délai toutes diligences aux fins de procéder, dans le respect des règles de loi, à l’abandon des armes à feu ayant appartenu à [A] [K] ;
DÉBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE [I] [K] épouse [R] à payer à [T] [K] née [D] et [U] [K] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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