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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 22 oct. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le 23/10/2025 aux parties, aux avocats
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 25/352
JUGEMENT DU : 22 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00099 – N° Portalis DB36-W-B7I-DB56 – 70C
AFFAIRE : [Y] [J], [A] [J] C/ [S] [G], [R] [G]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 24/00099 – N° Portalis DB36-W-B7I-DB56
Mis a disposition au 22 octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Localité 10]
Représenté par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Localité 10]
Représenté par Maître Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Non comparant
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, à 14 Heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Bellinda BAMBRIDGE-RICHERD
Bruno LEON
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux Sans procédure particulière
en date du 12 juin 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 12 juin 2024
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB36-W-B7I-DB56
JUGEMENT
Par mis à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 22 octobre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputé contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Condamner Monsieur [S] [G] et son frère [R] [G], solidairement et chacun pour le tout, par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, à leur payer la somme de 250.000 F CFP.
Condamner Monsieur [S] [G] et son frère [R] [G], solidairement et chacun pour le tout, par application de l’article 405 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, aux dépens de l’instance, comprenant les frais de sommation pour 14.585 F CFP et de constat d’huissier pour 64.850 F CFP.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [J] avancent qu’ils sont les enfants de [H] [T] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1934 et décédée le [Date décès 9] 2018, propriétaire de la terre PAURAU 1, que celle-ci a engagé une procédure en 2011, pour faire expulser ses neveux [Z] et [L] [X] de cette terre, et que selon jugement du 7 mars 2016, confirmé par arrêt du 30 janvier 2020, elle était reconnue propriétaire de la terre PAURAU 1 cadastrée AN [Cadastre 6], pour 2ha 50a et 74ca, que les consorts [X] ont succombé à cette décision, mais que derrière leur habitation se trouve celle appartenant à [S] [G], qui a récemment édifié une maison.
Par conclusions reçues le 22 juillet 2024, [S] et [R] [G] exposent que la terre dont s’agit appartient aux héritiers de [F] A [N] et [G] A [E], ils avancent leur dévolution successorale et exposent que leur ancêtre a été spolié de ses terres, raison pour laquelle ils invoquent leur droit autochtone en application des dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme.
[S] et [R] [G] demandent donc au tribunal de bien vouloir :
Vu l’urgence il y a contestation sérieuse.
Nous nous opposons à quitter cette terre PAURAU 1 qui appartient à notre AGP le sieur [P] a [E].
Débouté toutes demande des Consorts [J].
Entant qu’ayants droit du Feu [P] [E] nous demandons le partage de la terre PAURAU 1 sise à [Localité 17].
Article 1599 : La vente de la chose d’autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dômmages- intêrets lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.
Constater que la Commune de [Localité 14] ne pouvait ignorer l’absence d’autorisation administrative et le tomite.
Constater que les consorts [G] apportent la preuve de filiation et de l’origine du transfert de propriété de la terre litigeuse.
Dire et Juger que les ventes succéssives de tout ou partie des terres litigeuse sont frappées de nullité absolu.
Par acte d’huissier du 19 août 2024, [S] et [R] [G] ont été cités par huissier.
Par conclusions en réponse les consorts [J] avancent qu’aucun justificatif d’identité n’est produit par les défendeurs, de sorte que leur revendication de propriété n’est pas recevable et qu’en outre au terme d’un partage établi le 2 septembre 1968, les biens de [P] a [E] et en particulier la terre PAURAU 1 a été attribuée à [D] [E] née le [Date naissance 1] 1915, puis que selon partage du 15 janvier 1973, celle-ci a fait donation de la terre par préciput à sa fille [H] [A] [T], née le [Date naissance 2] 1934 et décédée le [Date décès 9] 2018, qui est leur mère.
Par courrier reçu le 2 décembre 2024, [R] et [S] [G] exposent que la terre objet du litige a été échangée avec une femme dénommée [W] A [M] et qu’il existe trois propriétaires et que la terre revient aux héritiers de [G] A [E].
Par conclusions reçues le 3 mars 2025, les consorts [J] avancent que les défendeurs ont été allotis, et occupent intégralement la vallée [Localité 16].
Par conclusions reçues le 3 mars 2025, [S] et [R] [G] déposent différentes pièces au soutien de leurs demandes.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 23 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’extrait de plan cadastral versé au débat, la terre PAURAU 1 cadastrée AN [Cadastre 6], pour 2ha 50a et 74ca, est la propriété de [H] [A] [T].
Selon jugement du 7 mars 2016, confirmé par arrêt du 30 janvier 2020, [H] [A] [T] a été reconnue propriétaire de la terre PAURAU 1 cadastrée AN [Cadastre 6], pour 2ha 50a et 74ca, située à [Localité 17].
Selon acte de notoriété et de décès produits, [H] [T] née le [Date naissance 2] 1934 et décédée le [Date décès 5] 2018 a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [Y] [J] né le [Date naissance 8] 1973 et [A] [J] née le [Date naissance 7] 1977.
Selon constat réalisé le 4 avril 2023, l’huissier instrumentaire a constaté l’occupation de la parcelle AN [Cadastre 6] à [Localité 17] par [R] et [S] [G], puis selon acte du 4 avril 2023, il a été fait sommation aux consorts [G] de quitter les lieux.
Le tribunal est donc saisi par les consorts [J] qui lui demandent d’ordonner l’expulsion des consorts [G] des lieux.
En défense les consorts [G] exposent dans des conclusions parfois confuses qu’ils sont les descendants du propriétaire [P] a [E] qui s’est vu spolié de ses biens.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que selon jugement du 7 mars 2016, confirmé par arrêt du 30 janvier 2020, [H] [A] [T] a été reconnue propriétaire de la terre PAURAU 1 cadastrée AN [Cadastre 6], pour 2ha 50a et 74ca, située à [Localité 17]. Dés lors il appartenait aux consorts [G] de contester ces décisions sous la forme d’une tierce opposition, décisions dont les termes sont clairs en ce qu’il précisent que [H] [T] est propriétaire de la terre PAURAU 1, et ceux-ci sont donc en l’état occupants sans droit ni titre de la terre PAURAU.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes présentées par les consorts [J] et d’ordonner la démolition des maisons d’habitation construites par M. [S] [G], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] et son frère [R] [G], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11], sur la terre PAURAU 1, sous astreinte de dix mille francs par jour de retard courant à compter de la date à laquelle la décision de justice à intervenir sera devenue définitive, autoriser [Y] et [A] [J] à procéder à la démolition des maisons d’habitation construites par M. [S] [G] et M. [R] [G] sur la terre PAURAU 1, dès la date à laquelle la décision de justice à intervenir sera devenue définitive et à leurs frais, et l’expulsion de M. [S] [G] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] et M. [R] [G],né le [Date naissance 3] 1975, et de tous occupants de leur chef, de la terre PAURAU 1 sise à [Localité 17] d’une superficie de 2 hectares 50 ares 74 centiares, avec l’assistance de la force publique, si besoin, dans le même délai.
En application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, [S] [G] et [R] [G], seront condamnés in solidum à payer la somme de 250.000 F CFP.
[S] [G] et [R] [G], seront condamnés in solidum, par application de l’article 405 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, aux dépens de l’instance , comprenant les frais de sommation pour 14 585 F CFP et de constat d’huissier pour 64.850 F CFP.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mis à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DEBOUTE [S] [G] et [R] [G] de leurs demandes,
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [G] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] et M [R] [G], né le [Date naissance 3] 1975, et de tous occupants de leur chef, de la terre PAURAU 1 sise à [Localité 17] d’une superficie de 2 hectares 50 ares 74 centiares, avec l’assistance de la force publique, si besoin, à compter de la date à laquelle la décision de justice à intervenir sera devenue définitive, pour être sans droit ni titre sur cette terre,
ORDONNE la démolition des maisons d’habitation construites par M. [S] [G], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] et son frère [R] [G], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11], sur la terre PAURAU 1, sous astreinte de dix mille francs par jour de retard courant à compter de la date à laquelle la décision de justice à intervenir sera devenue définitive,
AUTORISE [Y] et [A] [J] à procéder à la démolition des maisons d’habitation construites par M. [S] [G] et M. [R] [G] sur la terre PAURAU 1, dès la date à laquelle la décision de justice à intervenir sera devenue définitive et à leurs frais,
CONDAMNE in solidum [S] [G] et [R] [G], à payer la somme de 250.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [S] [G] et [R] [G] aux dépens de l’instance , comprenant les frais de sommation pour 14.585 F CFP et de constat d’huissier pour 64.850 F CFP.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
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